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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 25/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/02075 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXPA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Janvier 2025
Date de saisine : 04 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 1123000101 rendue par le Tribunal de proximité de Pantin le 16 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [E] [W], représenté par Me Juliette MUSSO, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A. IN’LI agissant poursuites et diligences de son directeur y domicilié en cette qualité.
, représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025164
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Edouard LAMBRY, greffier,
Par déclaration du 18 janvier 2025, M. [E] [W] a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin du 16 septembre 2024 qui a ainsi statué :
Déboute M. [W] [U] de ses demandes relatives à la fixation du loyer et dit que la société In’Li était fondée à offrir à la location le logement litigieux pour un loyer de 966,47 euros,
Condamne la société In’Li à payer à M. [W] [E] la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle l’exécution provisoire.
Par des conclusions sur incident remises au greffe le 11 juillet 2025, la SA In’Li sollicite du conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée par M. [W],
— le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens du présent incident.
Par des conclusions en réponse à l’incident remises au greffe le 8 octobre 2025, M. [E] [W] sollicite du conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de caducité formée par la SA In’Li,
— rejeter toutes les autres demandes, fins et prétentions de la SA In’Li,
— condamner la SA In’Li à verser 500 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable en l’espèce, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions (…)'.
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’ appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’ appel.
Cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié ne s’applique que dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.Elle a été réaffirmée par un arrêt du 9 septembre 2021 (2e Civ. 9 septembre 2021, n°20-17.263), qui précise qu’il 'résulte [de l’article 954], dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice'. La Cour de cassation ajoute qu’il 'résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue', et que 'cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice'.
En l’espèce, les premières écritures de M. [W], remises au greffe le 16 avril 2025, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, qui déterminent l’objet du litige dans les conditions prévues par l’article 954 du code de procédure civile, ne comportent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, mais uniquement des demandes de condamnation, de fixation ou de confirmation du jugement, et n’ont pas été rectifiées par des conclusions déposées dans le même délai (soit au plus tard le 18 avril 2025).
Il en résulte que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [E] [W] aux dépens.
Paris, le 13 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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