Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 juil. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 mai 2025, N° 25/00373;25/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n°373, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00373 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRWA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/00677
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 03 Juillet 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [M] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 18 Janvier 1974
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au C.H. DE MARNE [Localité 4]
comparant assistée de Me Laure KARAM, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE MARNE [Localité 4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 02/07/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [M] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 11 mai 2025 avec maintien en date du 14 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [M] [T].
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 26 juin 2025, Mme [M] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juillet 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil afin de prévenir une atteinte à la vie privée de l’intéressée.
Le ministère public a conclu, par réquisitions écrites du 02 juillet 2025, à l’irrecevabilité de l’appel et en toute hypothèse, à la confirmation de cette même ordonnance.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
Mme [M] [T] tient des propos peu compréhensibles avec un débit accéléré.
L’avocate de Mme [M] [T], développant oralement ses conclusions préalablement déposées, y retranchant et y ajoutant, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 19 mai 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au visa des articles 66 de la Constitution, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, L.3211-12-4, R.3211-16 L.3212-3 du Code de la santé publique et aux motifs':
— de l’absence de notification de l’ordonnance du 19 mai 2025 alors qu’elle a interjeté appel dès qu’il lui a été dit oralement et particulièrement tardivement que la mesure était maintenue, cette absence lui causant nécessairement grief pour retarder d’autant l’exercice de ses droits dans le cadre de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet';
— de l’absence de certificat mensuel pour juin 2025.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
L’article R.3211-16 du Code de la santé publique dispose que «'L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. (') », l’article R. 3211-18 instaurant un délai de 10 jours courant à compter de cette notification pour faire appel.
En l’espèce, aucune notification de la décision du 19 mai 2025 n’a été produite, le document transmis in fine à ce titre par l’établissement étant un récépissé de convocation alors même qu’il avait été destinataire le jour de la décision de la copie de cette dernière adressée par le greffe à l’intention de Mme [M] [T] avec le bordereau de notification à lui faire dater et signer.
Une durée de cinq semaines échappe manifestement à l’indication d’une notification «'dans les meilleurs délais'» et aucune explication à l’absence de notification n’a même été fournie.
Il pourrait s’en déduire que la tardiveté ou l’absence de notification n’a eu pour effet que de reporter le point de départ du délai d’appel sans priver la partie concernée de son droit.
Il s’avère toutefois que l’absence de notification comme ici depuis le 19 mai 2025, si elle n’a pas empêché Mme [M] [T] d’interjeter appel et que cet appel demeure recevable :
— l’a atteinte pendant près de cinq semaines dans son droit à l’information – consacré par ailleurs par l’article L.3211-3 du même Code s’agissant de la décision médicale et de celle administrative et en toute hypothèse par la Cour européenne des droits de l’Homme comme résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. N° 11509/85) – tenant à la fois au principe d’une décision judiciaire rendue suite à l’audience à laquelle elle n’avait pas pu comparaître en raison de son état de santé et qui est nécessaire à la poursuite de la mesure avant l’expiration du douzième jour suivant l’admission mais encore aux motifs de cette décision tenant à la régularité de la procédure, au respect de ses droits et à l’analyse des certificats médicaux obligatoires produits';
— l’a privée pendant cinq semaines d’un accès au deuxième degré de juridiction et donc au réexamen de sa situation pendant cette même durée.
Une telle irrégularité a donc porté une atteinte concrète aux droits de Mme [M] [T] qui impose la mainlevée de la mesure quelle qu’ait pu être par ailleurs la teneur des éléments médicaux figurant à la procédure et dès lors, l’infirmation de la décision du premier juge.
2) Sur les effets de la mainlevée :
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi à l’intention de la cour d’appel par le Dr [O] en date du 02 juillet 2025, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé retient un contact hostile, une excitation psychomotrice importante, une irritabilité, une sthénicité, un discours logorrhéique, désorganisé, verbalisant un délire de persécution (faux traitements, faux médecins) avec une forte participation émotionnelle et comportementale (revendication) et une adhésion totale au syndrome délirant ainsi qu’un déni total des troubles.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour et il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 5] en date du 19 mai 2025';
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [M] [T]';
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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