Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 sept. 2025, n° 24/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 septembre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01727 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNIG
AFFAIRE :
S.A. CREDIT COOPERATIF
C/
[Z] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2016 par le Tribunal de commerce de Nanterre
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. CREDIT COOPERATIF
N° SIRET : 349 974 931 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Antoine BEAUQUIER substitué par Me Fanny CAUNES de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R191 -
****************
INTIMES :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] – TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Didier SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0720 -
Madame [M] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Didier SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0720 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat Honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2011, le Crédit coopératif a consenti un prêt immobilier à M. et Mme [P] à hauteur de 378 000 en principal, remboursable en 299 échéances mensuelles de 2 146,93 euros, assurance comprise au taux de 4,08 %. Ce prêt était destiné à l’acquisition d’un bien situé à [Localité 4] (77).
Le 30 janvier 2015, le Crédit coopératif a déposé une plainte pénale, à la suite de la découverte d’une escroquerie portant sur 92 prêts immobiliers ayant été octroyés par ses services (agence [Localité 8]) sur la base de documents falsifiés.
Le 10 février 2015, le Crédit coopératif a informé les époux [P] que certaines pièces de leur dossier de prêt avaient été falsifiées. Il a en conséquence prononcé la déchéance du terme, les mettant en demeure de payer sous 8 jours la somme de 370 025,48 euros.
Le 19 février 2015, les époux [P] ont répondu à la banque en contestant formellement toute fourniture de pièces falsifiées, rappelant être à jour du règlement des échéances, et sollicitant le rétablissement du prêt.
Le 19 mars 2015, les époux [P] ont contesté la demande de documents supplémentaires formée par la banque le 11 mars, et demandé le rétablissement immédiat et sans délai du prêt avec report des échéances impayées.
Le 1er juin 2015, le Crédit coopératif a accepté le rétablissement du prêt et le report des échéances impayées, de février à juin 2015, à la fin de la période d’amortissement initialement prévue. Les parties ont signé un avenant en ce sens.
Le 15 juin 2015, les époux [P] ont invoqué une faute grave de la banque, sollicitant une proposition amiable de réparation de leurs préjudices.
Le 8 janvier 2016, ils ont assigné le Crédit coopératif devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 13 septembre 2016, ce tribunal a :
— débouté Mme [P] de sa demande au titre de la réparation de son pretium doloris ;
— condamné le Crédit coopératif à payer aux époux [P] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, les déboutant du surplus de leur demande ;
— condamné le Crédit coopératif à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Crédit coopératif aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le 19 octobre 2016, le Crédit coopératif a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 mai 2017, par ordonnance sur incident, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de règlement de l’information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Paris enregistrée sous la référence parquet n°15 170 000 104 ;
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie sur simple demande de la partie la plus diligente ;
— réservé les dépens.
Le 24 novembre 2023, le juge d’instruction saisi a prononcé une ordonnance de renvoi de M. [Y] [U], apporteur d’affaires pour le Crédit coopératif, devant le tribunal correctionnel de Paris. Le Crédit coopératif a interjeté appel de cette ordonnance, les parties indiquant que l’affaire est toujours en cours devant la cour d’appel de Paris.
Le 26 février 2024, l’instance a été reprise à la demande des époux [P].
Par dernières conclusions du 18 juin 2024, le Crédit coopératif demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de la réparation de son pretium doloris ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
— constater l’absence de préjudice de M. et Mme [P] ;
— constater qu’il n’a commis aucune faute ;
— débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire ;
— réduire de façon substantielle l’indemnité qui a été accordée à M. et Mme [P] en première instance ;
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions formant appel incident du 22 mai 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
— déclarer le Crédit coopératif mal fondé dans son appel ;
En conséquence,
— débouter le Crédit coopératif de toutes ses demandes ;
— les déclarer bien fondés dans leur appel incident ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté Mme [P] de sa demande au titre de la réparation de son pretium doloris ;
— condamné le Crédit coopératif à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et les a déboutés du surplus de leur demande ;
— condamner le Crédit coopératif à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros en réparation du pretium doloris personnellement subi ;
— condamner le Crédit coopératif à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner le Crédit coopératif à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit coopératif aux entiers dépens, et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la faute imputée à la banque
Les époux [P] reprochent à la banque d’avoir prononcé la déchéance du terme de leur prêt de manière fautive, alors qu’elle n’avait aucun élément lui permettant d’établir une falsification de pièces, ou l’origine illicite des fonds permettant le remboursement du prêt, la banque ayant même déclaré dans sa plainte du 30 janvier 2015 que ses investigations ne lui avaient pas permis de faire apparaître d’anomalies dans leur dossier.
La banque affirme n’avoir commis aucune faute dès lors qu’elle a prononcé la déchéance du terme sur la base de suspicions « particulièrement légitimes » compte tenu de l’escroquerie en bande organisée dont elle a été victime, commise par l’un de ses anciens salariés, outre un apporteur d’affaire officieux en la personne de M. [Y] [U]. Elle rappelle que l’escroquerie portait sur 92 dossiers de prêts immobiliers et fait valoir que deux procédures pénales ont été introduites, la première conduisant à la condamnation définitive de trois des emprunteurs pour escroquerie, la seconde visant son ancien salarié, décédé en cours de procédure, et M. [U]. Elle soutient que le caractère frauduleux des documents ayant servi à l’obtention du prêt des époux [P] est avéré ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, de sorte qu’en prononçant la déchéance du terme du prêt, elle n’a commis aucune faute. Elle fait notamment valoir que les revenus déclarés de M. [P] sont en discordance avec sa déclaration fiscale.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le contrat de prêt de juillet 2011 prévoit à l’article « défaillance et exigibilité des sommes dues » que : « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt objet d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur (') dans les documents justificatifs prévus à la présente offre, quant à leur identité ou éléments de solvabilité (revenus, charges) et de nature à affecter celle-ci ».
Pour retenir une faute de la banque, le premier juge a dit que celle-ci ne disposait « d’aucun élément factuel lui permettant de penser que les fonds étaient illicites ». Il s’est notamment fondé sur la plainte déposée par le Crédit coopératif le 30 janvier 2015.
Les époux [P] reprennent in extenso cette motivation sur laquelle ils se fondent pour démontrer la faute de la banque.
Le jugement déféré énonce notamment : « l’examen des pièces du dossier et notamment de la plainte déposée le 30 janvier 2015 par le Crédit coopératif, soit quelques jours avant la prononciation de la déchéance du terme [le 10 février 2015], fait apparaître qu’à aucun moment le Crédit coopératif ne fait état de suspicion de blanchiment d’argent dans ce dossier. De plus, la page numéro 15 consacrée aux époux [P] fait apparaître que les investigations menées par le Crédit coopératif n’ont pas permis de faire apparaître d’anomalies particulières ». La banque ne conteste pas l’absence d’anomalies au jour de la déchéance, soutenant uniquement que ses suspicions de falsification étaient légitimes au regard du contexte d’escroquerie dont elle a été victime.
Dans son courrier de déchéance du terme, la banque évoque la falsification de « certaines pièces », sans toutefois indiquer lesquelles. Elle a ensuite demandé aux époux [P] de lui produire les originaux des documents ayant permis d’obtenir le prêt, ce que ces derniers ont refusé, estimant que cela constituerait un renversement de la charge de la preuve.
Le 1er juin 2015, le Crédit coopératif a écrit aux époux [P] en ces termes : « par courrier en date du 10 février 2015, nous vous avons informés que votre prêt a fait l’objet d’une déchéance du terme. Cette dernière avait été prononcée pour une raison que nous ne pouvons justifier à ce jour ('). Nous vous proposons de reprendre le remboursement de votre prêt selon les modalités initiales, les échéances qui n’ont pas été prélevées étant repoussées à la fin de la période d’amortissement initialement prévue. »
Ces éléments font apparaître que, tant dans la plainte déposée le 30 janvier 2015, qu’à la date de rétablissement du prêt, la banque n’était pas en mesure de justifier de la falsification invoquée, celle-ci admettant d’ailleurs clairement que la déchéance ne reposait que sur des suspicions, qu’elle qualifie toutefois de légitimes.
Au regard des dispositions contractuelles précitées, les simples suspicions de la banque, fussent-elles légitimes, ne lui permettaient pas toutefois de prononcer la déchéance du terme, celle-ci ne pouvant résulter que de la preuve de « fausse déclaration ou de déclaration inexacte de l’emprunteur (') de nature à affecter l’offre ».
Pour contester l’existence de la faute qui lui est imputée, la banque se fonde sur l’ordonnance de renvoi de M. [U] devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance du 24 novembre 2023 est ainsi rédigée : « les auditions de bénéficiaires [des prêts] et les réquisitions bancaires et fiscales permettaient de déterminer que les dossiers de prêts référencés avaient été souscrits frauduleusement, à l’aide de faux documents, auprès de l’agence Opéra ». Cette phrase est immédiatement suivie d’un tableau des différents prêts potentiellement concernés par la fraude. S’agissant du prêt consenti aux époux [P] pour un montant de 378 000 euros, il est précisé dans la colonne intitulée « éléments attestant de la fraude et circonstances de commission » : « ne reconnaît pas les faits (D 693), mais discordance avec sa déclaration de revenus (côte D 677) » et « oncle de [Y] [U] ».
Ce tableau très imprécis, qui n’est pas accompagné des pièces citées, permet uniquement d’établir l’existence d’une discordance entre un élément non identifié et la déclaration de revenus des époux [P], ce qui est insuffisant à caractériser une « fausse déclaration ou déclaration inexacte de l’emprunteur » au sens des dispositions contractuelles précitées.
Les conditions contractuelles permettant à la banque de prononcer la déchéance du terme n’étant pas réunies, cette dernière a commis une faute en la prononçant. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une faute de la banque.
2 ' sur la réparation des préjudices subis par les époux [P]
La banque sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [P] au titre de son « pretium doloris », observant que le certificat médical produit ne permet pas d’établir un lien entre ses troubles et le prononcé de la déchéance du terme. Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué aux époux [P] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant que ces derniers ne produisent aucun élément, et ne justifient d’aucun préjudice, notamment d’atteinte à leur honneur dès lors que, si elle s’est prévalue d’une falsification, elle n’a toutefois jamais soutenu que les époux [P] en seraient l’auteur, ni même complice, ajoutant que les courriers étaient des correspondances personnelles et privées. Elle rappelle enfin que les préjudices éventuels (saisie, déménagement') ne sont pas indemnisables, et qu’il n’existe aucun préjudice matériel dès lors que le contrat a été régularisé sans frais ni intérêts. Elle sollicite à titre subsidiaire une réduction de l’indemnité accordée.
Les époux [P] sollicitent l’infirmation du jugement, d’une part en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [P], d’autre part en ce qu’il a limité leur indemnisation à 15 000 euros. Ils font valoir que l’annonce de la déchéance du terme a été d’une extrême violence à leur égard, notamment en ce qu’il leur était enjoint de rembourser sous huitaine une somme de plus de 370 000 euros, avec menace de mise en 'uvre d’une vente forcée. Ils sollicitent désormais paiement d’une somme de 50 000 euros à ce titre, outre l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [P] au titre de son « pretium doloris » du fait de son état physique et psychique perturbé ayant entraîné des troubles du sommeil et un herpès labial.
Réponse de la cour
La demande spécifique formulée par Mme [P] au titre de son « pretium doloris » tend à la réparation de toutes les souffrances subies à partir du fait dommageable.
Elle produit un certificat du 19 février 2015 au terme duquel le médecin atteste : « d’un état physique et psychique perturbé. Les manifestations sont physiques (herpès labial apparu depuis une semaine d’après l’évolution ce jour) et psychiques avec troubles du sommeil (endormissement difficile, nombreux réveils nocturnes). Mme [P] me dit avoir reçu de mauvaises nouvelles le 11 février 2015. »
Les troubles psychiques constituent un préjudice moral qui sera indemnisé à ce titre. S’agissant du trouble physique caractérisé par un herpès labial durant quelques jours, le seul certificat médical du 19 février 2015 est insuffisant à établir l’existence d’un lien de causalité avec la déchéance du terme prononcée le 10 février, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice moral invoqué par les époux [P], il est certain que l’annonce de la déchéance du terme de leur prêt immobilier et la demande de remboursement sous huitaine d’une somme de plus de 370 000 euros a pu générer une très forte inquiétude, et un trouble psychique important. Il n’est toutefois pas justifié d’une menace de mise en vente forcée de la maison. Il est en outre établi que la banque a rapidement modifié sa position en rétablissant le prêt, 3 mois et demi après le prononcé de la déchéance, et ce sans aucun frais ni intérêts, de sorte que le préjudice subi n’est que modéré, et qu’il ne peut être évalué à une somme supérieure à 4 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de l’indemnisation, la banque étant condamnée au paiement d’une somme de 4 000 euros au profit des époux [P].
3 – les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le Crédit coopératif, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d’appel. L’équité ne commande pas, en appel, d’allouer aux parties des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 13 septembre 2016 en ce qu’il a :
— débouté Mme [P] de sa demande au titre de la réparation de son pretium doloris ;
— condamné le Crédit coopératif à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Crédit coopératif aux dépens ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne le Crédit coopératif à payer aux époux [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Déboute les époux [P] du surplus de leur demande,
Condamne le Crédit coopératif aux dépens qui pourront être recouvrés directement selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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