Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 15 oct. 2025, n° 23/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 23/01721 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F74H
Association ASPHALTE
C/
S.E.L.A.R.L. [U] [F]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 05 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 12 DECEMBRE 2023 rg n°: 23/03490
APPELANTE :
Association ASPHALTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Youssef BEN SLAMIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [U] [F] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de l’association ASPHALTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Août 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Octobre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 23 octobre 2023, la Selarl [U] [F], prise en la personne de Maître [U] [F], a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion sur le fondement de l’article L626-27 du code de commerce, en résolution du plan de redressement adopté le 2 juillet 2019 au profit de l’association Asphalte.
Retenant que la demande du commissaire à l’exécution du plan était fondée dès lors qu’une ou plusieurs échéances du plan étaient impayées, par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de l’association Asphalte suite à résolution du plan homologué le 2 juillet 2019 ;
— ordonné la cessation immédiate de l’activité ;
— fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2022 ;
— mis fin à la mission de la Selarl [U] [F] prise en la personne de Maître [U] [F] en tant que commissaire à l’exécution du plan ;
— nommé la Selarl [U] [F] prise en la personne de Maître [U] [F] en qualité de liquidateur ;
— fixé à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en toute hypothèse à la requête du liquidateur par application de l’article L643-9 du code de commerce sous réserve de l’application postérieure à la procédure des articles L643-9 et L644-1 et suivants du code de commerce ;
— rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 12 décembre 2023, l’association Asphalte a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [U] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 12 décembre 2023.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 9 mars 2024 et a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimée par acte d’huissier du 19 mars 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la Selarl [U] [F], laquelle n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de référé du 28 décembre 2023, le premier président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et laissé à l’association Asphalte la charge des dépens.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié aux parties par voie électronique le 13 juin 2025, a requis la confirmation de la décision déférée à défaut de production de justificatifs par l’appelante concernant sa situation.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 2 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2025, renvoyée au 27 août 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 octobre 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025 et signifiées le 26 juin 2025 à l’intimé, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré prononçant la liquidation judiciaire de l’association Asphalte ;
— d’autoriser la poursuite de l’activité de l’association Asphalte pour permettre l’achèvement du plan homologué le 2 juillet 2019 par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion ;
— statuer sur les dépens comme de droit.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir prononcé la liquidation judiciaire en raison de l’absence de règlement de deux échéances du plan de redressement d’avril et octobre 2023 pour un retard de paiement global de 8 470,32 euros et expose que les arriérés ont été régularisés par des virements effectués entre le 25 janvier 2024 et le 27 février 2024 et excipe d’une trésorerie saine de l’association.
Elle soutient que le défaut de respect momentané du plan n’établit pas à lui seul la cessation des paiements et excipe de sa capacité à poursuivre le plan de redressement jusqu’à son terme.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du plan de redressement :
L’article L626-27 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Il prévoit également que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
En application de ce texte, la résolution du plan constitue une simple faculté laissée à la libre appréciation du tribunal dans la première hypothèse et une obligation dans la seconde hypothèse, laquelle nécessite alors la caractérisation de l’état de cessation des paiements du débiteur.
Le plan de redressement homologué par jugement du 2 juillet 2019 portait sur un apurement du passif arrêté à la somme de 42 351,53 euros sur 10 ans par échéances semestrielles d’un montant de 2 117,57 euros dont la première était fixée au 2 avril 2020.
En l’espèce, le tribunal a prononcé la résolution du plan au regard de l’existence de plusieurs échéances impayées du plan sans que ne soit fait référence à la cessation des paiements de l’association Asphalte dans les motifs de la décision mais le dispositif a fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2022 sans aucune explication sur ce point.
Il est cependant constant que le défaut de respect du plan de redressement n’établit pas à lui seul l’état de cessation des paiements.
En l’espèce, il est établi que le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal aux fins de résolution du plan en raison du non-paiement de deux échéances du plan pour les mois d’avril 2023 et octobre 2023 représentant un retard de paiement global de 8 470,32 euros.
L’appelante justifie avoir régularisé les échéances en retard au titre de l’année 2023 par un virement bancaire de 4 500 euros le 25 janvier 2024 et de 4 000 euros le 14 février 2024 et produit les justificatifs de règlement des deux échéances semestrielles de l’année 2024 respectivement effectués le 27 février 2024 et le 31 décembre 2024 d’un montant de 2 117,58 euros chacun.
Elle démontre en outre s’être acquittée de la somme supplémentaire de 2 170 euros en plus des échéances du plan pour l’année 2024 en ayant procédé à trois virements mensuels de 500 euros chacun le 24 juillet 2024, le 12 août 2024 et le 24 octobre 2024, outre un virement de 670 euros le 29 août 2024.
Il en découle que la débitrice justifie avoir régularisé les échéances impayées et avoir repris le règlement des échéances semestrielles telles que fixées dans le plan aux fins de règlement du passif selon les modalités arrêtées.
Sont également justifiées les activités engagées par l’association Asphalte pour l’année 2025 et des contrats de partenariats et des demandes de subvention attestant de la poursuite d’activité de la débitrice qui oeuvre dans le domaine de la promotion des activités sportives.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du plan de redressement homologué le 2 juillet 2019 lequel continuera à recevoir exécution jusqu’à l’apurement complet du passif conformément aux modalités fixées.
Sur les autres demandes :
L’association Asphalte étant cependant à l’origine des retards de paiement ayant fondé la demande de résolution du plan, elle supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la résolution du plan de redressement judiciaire homologué par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion du 2 juillet 2019 lequel se poursuivra conformément aux modalités initiales fixées ;
Dit que l’association Asphalte supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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