Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Mercedes-Benz Financial Services France, Société Anonyme au capital social de 243 305 100 ' |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03760 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P42B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 juin 2023
juge des contentieux de la protection de Narbonne
N° RG 21/01581
APPELANTE :
SA Mercedes-Benz Financial Services France
Société Anonyme au capital social de 243 305 100 ', immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 304 974
249, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3], prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant non plaidant
INTIME :
Monsieur [P] [X]
né le 06 Décembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
Chez Madame [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 19 octobre 2016, M. [P] [X] a conclu un contrat de location d’un véhicule neuf avec la SA Mercedez-Benz Financial Services France sur une durée de 37 mois pour une mensualité de 403,57 ', réduite à 347,57 ' en février 2017. Ce contrat prévoyait un kilométrage plafonné à 60 000 kms avec une pénalité de 0,11 ' par kilomètre dépassé.
M. [X] et la SA Mercedez-Benz Financial Services France s’opposent sur la question de savoir si cette location a été prolongée pour une période de 6 mois : M. [X] a, certes, formulé une demande de prolongation qui a été acceptée le 25 octobre 2019 par la SA Mercedez-Benz Financial Services France (avec augmentation à 69 750 kms du plafonnement prévu); toutefois, il n’a pas retourné l’accord signé à cette société.
Le 19 mai 2020, M. [X] a restitué le véhicule et un procès-verbal a été dressé, constatant une 'rayure sur le pare-choc avant'.
Le 25 septembre 2020, la SA Mercedez-Benz Financial Services France a sollicité une expertise sur le véhicule. Dans un rapport du 13 octobre 2020, l’expert amiable a évalué le montant des réparations à la somme de 7 196,30 '.
Par courriers des 18 mars et 14 juin 2021, la SA Mercedez-Benz Financial Services France a mis en demeure M.[X] de lui payer la somme de 10209,46 ', en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte du 25 novembre 2021, la SA Mercedez-Benz Financial Services France a assigné M.[X] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne.
Par jugement du 5 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a :
Déclaré non-écrite la clause n°II.4 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat souscrit entre la SA Mercedez-Benz Financial Services France et M. [X],
Dit que l’avenant sollicité par M. [X] et accepté par la SA Mercedez-Benz Financial Services France le 25 octobre 2019 est opposable aux parties,
Débouté la SA Mercedez-Benz Financial Services France de toutes ses demandes,
Condamné la SA Mercedez-Benz Financial Services France à payer à M. [X] la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Mercedez-Benz Financial Services France a relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2023.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2023, la SA Mercedez-Benz Financial Services France demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1213, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, de :
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
Débouter M. [X] de toutes demandes,
Condamner M. [X] à lui payer la somme de 12 125,62 ', assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l’article II.13 du contrat, à compter du 14 juin 2021, date de la mise en demeure,
Condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 2 000 ' au titre de l’appel,
Condamner M. [X] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Ramahandriarivelo, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [P] [X] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de :
Confirmer le jugement,
Y ajoutant,
Condamner la SA Mercedez-Benz Financial Services France à lui payer une somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive,
Condamner la SA Mercedez-Benz Financial Services France aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle du locataire
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du code civil ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, la société Mercedes-Benz fait grief à M.[P] [X] de lui avoir restitué un véhicule en mauvais état et d’avoir dépassé la date de restitution et le plafond de kilomètres convenu. Elle sollicité par conséquent sa condamnation au paiement d’une somme de 12 125,62 '.
Les parties s’opposent sur l’existence d’un accord entre elles pour prolonger pour une durée de 6 mois le contrat litigieux:
Selon la société Mercedes-Benz, M. [P] [X] n’ayant pas retourné signé l’accord écrit qu’elle lui a fait parvenir, il n’y a jamais eu d’accord pour une prolongation ;
Selon M. [P] [X], la prolongation a fait l’objet d’un accord : en effet, il avait clairement fait connaître son souhait de prolonger le contrat, qui a été suivi d’une acceptation par cette société.
Le premier juge a déclaré non-écrite la clause suivante des conditions générales du contrat (article II.4), qui précise que : 'a) Les paramètres de durée et de kilométrage ne peuvent être modifiés par le loueur qu’à réception de l’accord écrit dûment signé par le locataire (') b) Le locataire peut demander une modification de la durée du contrat jusqu’à deux mois avant la nouvelle date de fin de contrat demandée (')'.
Toutefois, cette clause ne peut pas être qualifiée d’abusive puisqu’elle ne crée aucun 'déséquilibre significatif’ entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré non-écrite la clause n°II.4 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat souscrit entre la SA Mercedez-Benz Financial Services France et M. [X],
Cette clause étant valable, il convient de déterminer si le contrat a ou non été prolongé en l’espèce.
Il est établi que quelques jours avant l’expiration du contrat, M.[P] [X] a formulé une demande de prolongation pour une période de 6 mois.
La société Mercedes-Benz lui a retourné le 24 octobre 2019 un courriel d’acception intitulé 'Prolongation CT …', M. [X] étant simplement en copie, le destinataire principal étant le concessionnaire (LGauto), avec la mention 'tu trouveras ci-joint le BPA à nous retourner signé et tamponné'.
Quant au formulaire du 'Bon pour accord', il convient de noter que le nom de M. [X] n’apparaît pas sous la case 'signature'. Par ailleurs, le document n’insiste pas sur l’importance qu’il soit retourné signé.
Autrement dit, l’attention de M. [X] n’a pas été suffisamment attirée sur le caractère décisif de la signature.
Dès lors que la société Mercedes-Benz n’est jamais revenue vers M. [X] pour s’enquérir du retour du document signé, ni d’ailleurs pour lui demander de restituer le véhicule alors qu’il a dépassé de 6 mois la période contractuelle initialement convenue, il convient de considérer que les parties ont entendu tacitement prolonger le contrat selon le Bon pour accord du 23 octobre 2019.
Dès lors, M. [X] a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en restituant le véhicule au terme des 6 mois supplémentaires et avec un kilométrage de 68 433 km (selon procès-verbal de restitution amiable du 19 mai 2020) inférieur à celui prévu au contrat (69 750 km).
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Mercedes-Benz de ses demandes relatives aux frais de dépassement kilométrique, à l’indemnité de privation du véhicule et aux pénalités de retard.
Sur les frais de remise en état
Le procès-verbal de restitution amiable rempli le 19 mai 2020 avec la concession Benz constate sur le véhicule litigieux une 'rayure au bas du pare-choc avant’ et précise qu’il est 'propre'.
Quatre mois plus tard, un rapport d’expertise non contradictoire a été établi le 12 octobre 2920 faisant désormais état de multiples désordres, à savoir :
— un choc sur le bouclier avant,
— un choc sur les roues,
— un choc sur le bouclier arrière,
— la présence d’une rayure sur la porte avant gauche,
— la présence de dommages sur la porte et l’aile arrière gauche.
Entre ces deux dates (19 mai et 12 octobre 2020), le véhicule n’était plus sous la responsabilité de M. [X]. Compte tenu de la discordance entre les constats du premier procès-verbal et le rapport d’expertise amiable, qui n’est corroboré par aucun élément extérieur, il y a lieu de dire que la société Mercedes-Benz échoue à rapporter la preuve que M. [X] est l’auteur de ces désordres.
Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre des frais de remise en état. La demande de prise en charge des frais d’expertise contentieux et des frais d’enquête ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En conséquence, M. [X] ne démontrant pas en quoi l’action que la SA Mercedez-Benz Financial Services France a introduite a dégénéré en abus, la demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, la SA Mercedez-Benz Financial Services France supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclaré non-écrite la clause n°II.4 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat souscrit entre la SA Mercedez-Benz Financial Services France et M. [X],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déclarer non-écrite la clause n°II.4 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat souscrit entre la SA Mercedez-Benz Financial Services France et M. [X],
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SA Mercedez-Benz Financial Services France aux dépens d’appel,
Condamne la SA Mercedez-Benz Financial Services France à payer à M. [P] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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