Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 janv. 2025, n° 24/06806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2024, N° 24/06806;24/01802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06806 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 24/01802
APPELANT
Monsieur [I] [K], exerçant l’activité d’avocat sis [Adresse 2] – [Localité 8],
Né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
INTIMÉS
L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS, pris en la personne de Maître [P] [G], en qualité de bâtonnier de l’Ordre du barreau de Paris,
Situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Fanny LAUTHIER de l’AARPI AKCS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque D 372,
Assisté de Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617,
Maître [Y] [S] , en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [I] [K],
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non constitué
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
'
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [I] [K], avocat inscrit au barreau de Paris, et a désigné Maître [Y] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
'
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a arrêté le plan de redressement de
M. [K], prévoyant un apurement du passif en 10 annuités, et a désigné Maître [Y] [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Le passif résiduel dans le cadre du plan s’élevait à 221.786,74 euros.
Après avoir réglé les quatre premières annuités, M. [K] a contracté un nouveau passif de 85.350 euros se décomposant de la façon suivante': une dette de 25.880 euros auprès du Trésor public, une dette de 26.896 euros auprès de l’URSSAF et une dette de 32.574 euros auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).
'
M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par déclaration de cessation des paiements du 11 janvier 2024. Lors de son audition par le tribunal, il a déclaré avoir démissionné de l’Ordre des avocats avec effet au 31 décembre 2023.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2024, le tribunal a:
— constaté que M. [K], pris en qualité d’entrepreneur individuel, est en état de cessation des paiements;
— prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 5 septembre 2019';
— fixé la date de cessation des paiements’au 11 janvier 2024';
En conséquence,
— 'prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de M. [I] [K].
— désigné maître [Y] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 4 avril 2024 signifiée le 24 avril 2024 à Maître [Y] [S] ès qualités et à l’Ordre des avocats, M. [I] [K] a relevé appel du jugement.
'
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
'
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 et signifiées à Maître [Y] [S] ès qualités le 24 mai 2024, M. [K] demande à la cour de':
'
— 'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une «'procédure de liquidation judiciaire professionnelle et personnelle de [I] [K]'»';
statuant à nouveau,
— prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du seul patrimoine professionnel de M. [I] [K]';
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions';
— débouter Maître [S] es-qualité, l’Ordre des avocats du barreau de Paris et le ministère public de leurs demandes contraires';
— ordonner ce que de droit sur les dépens et frais.
Dans son avis notifié par voie électronique le 12 juin 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du 14 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de M. [I] [K].
Le conseil de l’Ordre des avocats a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par courrier du 30 août 2024 communiqué aux parties, Maître [S] es-qualités a transmis à la cour la liste succincte des créances avec observations et a indiqué que la position de M. [K] lui semblait fondée.
L’affaire a été plaidée le 24 septembre 2024.
'
Par arrêt du 5 novembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à formuler leurs observations sur le périmètre de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [K] en ce qui concerne ses créanciers personnels et professionnels dont les droits sont nés antérieurement au 25 octobre 2018, date du dépôt au greffe de sa déclaration de patrimoine affecté, pour le cas où la cour serait conduite à faire application des dispositions relatives à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
'Les débats après réouverture ont eu lieu le 2 décembre 2024.
'
'
SUR CE,
'
A l’appui de sa demande d’infirmation, M. [K] expose’ qu’en application de l’article L. 526-22 du code de commerce, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel; qu’il résulte de l’article L. 526-24 du code de commerce que le gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale peut porter sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel mais uniquement en cas de manoeuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ou sociales, ce qui n’était pas allégué en l’espèce, de sorte que le tribunal ne pouvait étendre la procédure de liquidation à ses biens personnels sans violer l’article L. 526-22 du code de commerce; que surabondamment, il a procédé le 25 octobre 2018 à une déclaration d’affectation du patrimoine nécessaire à son activité professionnelle, ceci comme conséquence de l’adoption du statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL); que si la loi du 14 février 2022 a créé le statut d’entrepreneur individuel, elle l’a fait sans entamer la protection dont bénéficiaient antérieurement les entrepreneurs ayant adopté le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, de sorte que la liquidation ne pouvait être étendue à son patrimoine personnel.
Le ministère public observe que dans la mesure où l’appelant a démissionné de l’Ordre des avocats avec effet au 31 décembre 2023, ses deux patrimoines se trouvent légalement réunis en application des dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce.
A la suite de l’arrêt ordonnant la réouverture des débats, M. [K] a indiqué que si les dettes antérieures au 25 octobre 2018 n’étaient pas régies par le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles l’étaient par les dispositions de la loi du 14 février 2022 dont l’article 1er, intégré dans le code de commerce sous l’article L. 526-22, dispose que l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel. Pour sa part, l’Ordre des avocat a indiqué que la totalité du passif de M. [K] était antérieure à la déclaration d’affectation de patrimoine effectuée par l’intéressé de sorte que se créanciers pouvaient se prévaloir non seulement de son patrimoine professionnel mais également de son patrimoine personnel. Enfin, Maître [S] ès qualités a indiqué se ranger à l’avis du ministère public.
'Aux termes de l’article L. 526-6 du code de commerce, pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526-7.
Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté.'
'
Aux termes de l’article L. 526-12, I, du code de commerce, la composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
En ce qui concerne le traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’article L. 680-1 du code de commerce pose le principe selon lequel lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.
'
Aux termes de l’article L. 680-2 du code de commerce, les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.
Aux termes de l’article L. 680-3 du code de commerce, les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.
'
En l’espèce, M. [K] verse aux débats l’extrait d’immatriculation au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée du tribunal de commerce de Paris dont il ressort qu’il est inscrit sur ledit registre depuis le 25 octobre 2018 pour une activité professionnelle d’avocat’ Ce document mentionne une déclaration d’affectation de patrimoine déposée au greffe du tribunal le 25 octobre 2018. Au vu de la copie de ce document produite par M. [K], il apparaît que ce dernier a affecté à son activité professionnelle un patrimoine constitué d’un micro-ordinateur d’une valeur déclarée de 800 euros.
L’article 6, II, de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui a créé le statut d’entrepreneur individuel, dispose que les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Ainsi, s’il n’est désormais plus possible de créer des entreprises individuelles à responsabilité limitée, celles existantes lors de l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 peuvent poursuivre leur existence sans limitation de durée. M. [K] est donc fondé à revendiquer l’application des dispositions relatives à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour le traitement de la procédure collective dont il fait l’objet.
Il convient par conséquent d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce invoquées par le ministère public, qui concernent l’entrepreneur individuel et non l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique M. [K], il ne peut être fait application rétroactive de l’article L. 526-22 du code de commerce dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux créances nées après le 14 mai 2022 conformément à l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14 février 2022.
Il résulte de l’article L. 680-2 du code de commerce que l’existence de l’état de cessation des paiements de M. [K] doit être apprécié au regard de l’actif disponible de son patrimoine affecté à son activité d’avocat, objet de la présente procédure collective. S’agissant du passif exigible, il convient de prendre en considération, d’une part, les créances des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration d’affectation du 25 octobre 2018 et à l’occasion de l’exercice de l’activité d’avocat de
M. [K], d’autre part, les créances détenues par des créanciers auxquels la déclaration d’affectation n’est pas opposable, c’est-à-dire tous les créanciers dont les droits sont nés avant le 25 octobre 2018. A cet égard, contrairement à ce qu’indique l’Ordre des avocats, il ressort de la liste succincte des créances communiquée par Maître [S] que le passif déclaré est constitué pour partie de créances, notamment professionnelles, nées postérieurement au 25 octobre 2018.
Selon les indications non contestées de Maître [S], le passif déclaré de M. [K] s’élève à un montant total de 305.851,61 euros et est constitué pour plus de la moitié de son montant de dettes personnelles d’impôt sur le revenu et de taxes foncières à hauteur de la somme totale de 179.526 euros. Au vu de la liste succincte des créances, ces dettes personnelles sont nées pour partie avant le 25 octobre 2018, notamment les dettes d’impot sur le revenu des années 2014 à 2017 déclarées pour un montant de 124.194 euros, et sont de ce fait susceptibles d’être recouvrées sur la totalité des biens de M. [K], y compris sur son patrimoine affecté.
M. [K], qui n’invoque l’existence d’aucun élément d’actif disponible au titre de son patrimoine affecté à l’exercice de son activité d’avocat, est donc en état de cessation des paiements.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il ouvert une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de M. [K] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, et, statuant à nouveau, d’ouvrir à son égard, en sa qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, une procédure de liquidation judiciaire portant sur son seul patrimoine affecté à l’exercice de son activité d’avocat.
Pourront être déclarées à la procédure collective les créances personnelles et professionnelles nées avant la déclaration d’affectation de patrimoine mais seules les créances professionnelles nées après ladite déclaration.
'
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
'
PAR CES MOTIFS
'
Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de M. [I] [K] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel,
'
Et, statuant à nouveau,
'
Prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de M. [I] [K], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, portant sur son patrimoine affecté à son activité d’avocat,
Dit que pourront être déclarées à la procédure collective les créances personnelles et professionnelles nées avant la déclaration d’affectation de patrimoine du 25 octobre 2018 et les créances professionnelles nées après ladite déclaration,
'
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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