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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 mai 2025, n° 24/09825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juillet 2024, N° 24/01248 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MAI 2025
N° 2025/319
Rôle N° RG 24/09825 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP67
Compagnie d’assurance MACSF
C/
[M] [C]
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01248.
APPELANTE
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Juliette MOUGNIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2019, madame [M] [C] a été opérée par le docteur [Z], à l’Hôpital [7], d’une arthrodèse inter-phalangienne du gros orteil droit.
Le 28 octobre 2020, feu le docteur [S] a réalisé une arthrodèse métatarso-
phalangienne du gros orteil droit et pratiqué une ablation de matériel d’ostéosynthèse de
l’arthrodèse inter-phalangienne de ce même gros orteil, au sein de l’Hôpital [4].
Le 2 décembre 2020, une échographie a révélé une tuméfaction superficielle correspondant à un hématome cailloté. Le 4 janvier 2021, un examen du même type a mis en évidence un lymphoedème du versant dorsal du pied.
Le 16 décembre 2021, le docteur [V], chirurgien orthopédique, a effectué une nouvelle reprise de l’arthrodèse avec nettoyage de greffe et repositionnement. Il a alors noté que la patiente garderait une raideur complète du premier rayon, les articulations arthrodèsées ne pouvant pas être de nouveau rendues mobiles et une retouche sur les rayons latéraux de son pied pouvant s’avérer nécessaire.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme [M] [C] a, par actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 3 mai 2024, fait assigner la compagnie d’assurances MACSF, assureur du docteur [K] [S], et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [J] [X] pour y procéder ;
— laissé les dépens du référé à la charge de Mme [C].
Selon déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2024, la société MACSF a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [C].
Par dernières conclusions transmises le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau qu’elle :
— autorise le docteur [K] [S] à produire à l’expert, dès que possible, toutes pièces y compris médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [C] sollicite de la cour qu’elle lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur les demandes formulées par la MACSF et statue ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er avril 2025.
Par soit-transmis en date du 24 avril 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité d’une demande visant à autoriser un tiers présenté comme décédé, en l’occurrence le docteur [S], à communiquer à l’expert les pièces médicales en sa possession sans que puisse lui être opposé le secret médical. Elle leur a donc imparti expirant le 27 mai suivant, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observation par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 25 avril 2025, le conseil de la société MACSF a soutenu que, par application des dispositions de l’article L. 113-7 du code des assurances, il convenait de comprendre des conclusions notifié le 6 septembre 2024 qu’il s’agissait de la MACSF et non pas du docteur [S] … malheureusement décédé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société MACSF, assureur de feu le docteur [S], fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en sa possession, à l’accord préalable de Mme [C], demanderesse au référé probatoire, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la société MACSF sollicite de cette juridiction qu’elle autorise feu le docteur [K] [S] à produire à l’expert, dès que possible, toutes pièces y compris médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical.
Outre le fait que 'nul ne plaide par procureur’ et donc qu’une partie ne peut élever une prétention au bénéfice d’un tiers à la procédure, une telle autorisation ne peut, par définition, être accordée à une personne décédée. La fait que l’assureur de responsabilité civile ait 'la direction du procès', par application des dispositions de l’article L. 113-7 du code des assurances, ne permet pas de déroger à ce principe.
Dès lors, une note en délibéré ne pouvant régulariser des conclusions qui, comme indiqué supra, peuvent seule saisir la cour, l’appel sera considéré comme dépourvu d’objet.
Il convient néanmois de souligner, à titre surabondant, que rien n’interdit à l’appelante de demander à Mme [C] de donner l’autorisation de produire à l’expert les pièces médicales qu’elle ou un tiers détiendrait et ce, d’autant qu’elle s’en est rapportée à l’appréciation de la cour sur le bien fondé de ses prétentions.
La société MACSF supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare sans objet l’appel interjeté le 29 juillet 2024 par la MACSF à l’encontre de l’ordonnance n° 24/855 rendue le 12 juillet précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne la société MACSF aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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