Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 mars 2024, N° 22/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
[U] [D]
C/
S.A.S. [1]
C.C.C le 4/05/26 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/05/26 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNJU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00049
APPELANT :
[U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippine NOTARANGELO de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER : Léa ROUVRAY lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE,
La Société [1] exerce son activité dans les domaines des travaux d’infrastructure de transport et d’aménagement urbain, d’exploitation de carrière, la production industrielle et la maintenance.
Elle applique, à ce titre, la Convention collective des Travaux Publics.
Monsieur [D] a, à compter du 1er avril 2012, été embauché par la société [2] devenue [1] en qualité d’Ouvrier [Localité 3], position N1P1, coefficient 100, et ce, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Au dernier état de la relation contractuelle il était affecté à l’agence d'[Localité 4] et son salaire de base fixé à 1653,20 euros bruts.
Le 27 mai 2019, le salarié se voyait notifier un avertissement à raison d’une attitude inadaptée sur les chantiers au regard de ses obligations professionnelles outre un manquement aux règles de sécurité le 16 avril 2019.
Par courrier en date du 7 septembre 2021, remis contre émargement, l’employeur a convoqué Monsieur [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre suivant, ce avec dispense d’activité.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 septembre 2021, distribué contre émargement le 23 septembre 2021, la société a notifié à Monsieur [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécution du préavis.
Contestant cette décision, Monsieur [D] a saisi le 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité afférente à sa perte d’emploi et à rembourser à Pôle Emploi 6 mois d’allocation chômage.
Par jugement du 26 mars 2024, le conseil a :
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Monsieur [D] de sa demande en paiement de la somme de 22 022,10 euros de dommages et intérêts,
— Débouté Monsieur [D] de sa demande de paiement par la société [3] d’une somme équivalent à six mois d’allocation chômage,
— Débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société [3] de sa demande en paiement de la somme de1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’instance seront supportés en tant que de besoin par chacune des parties.
Suivant déclaration en date du 18 avril 2024, Monsieur [D] a relevé appel de ce jugement.
En ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 24 février 2026, l’appelant demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Dijon du 26 mars 2024 en ce qu’il :
Dit et juge que le licenciement de Monsieur [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [D] de sa demande de paiement de la somme de 22 022,10 € de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [D] de sa demande de paiement par la société [3] d’une somme équivalente à six mois d’allocation chômage,
Déboute Monsieur [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant de nouveau :
Juger qu’en faisant grief au salarié d’avoir émis des critiques l’employeur a porté atteinte à sa liberté d’expression,
Juger que le caractère abusif de l’exercice de ce droit n’est pas rapporté par la société [4],
Juger que la preuve de ce que les faits reprochés auraient été commis dans les deux mois précédant la convocation à entretien préalable n’est pas rapportée de sorte que les faits invoqués à l’appui du licenciement sont prescrits,
Juger que la preuve de ce que monsieur [D] avait les compétences requises pour faire usage de la « plaque vibrante » n’est pas rapportée,
Juger qu’au vu du caractère contradictoire des attestations produites par les parties, subsiste un doute devant profiter au salarié,
Juger nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur [D],
Condamner de ce fait la Société [5] à payer à monsieur [D] la somme nette de 22.022,10 euros de dommages et intérêts,
Condamner d’office [5] à payer à [6] une somme équivalente à six mois d’allocations chômage.
Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la Société [5] à payer à monsieur [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, l’intimée demande à la cour de :
A titre principal :
Fixer la moyenne de salaire de Monsieur [D] à 2 086,48 €,
Juger irrecevable et, subsidiairement, infondée la demande de Monsieur [D] relative à la nullité du licenciement,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Dijon le 26 mars 2024 en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Monsieur [D] de sa demande de paiement de la somme de 22 022,10 euros de dommages et intérêts,
Débouté Monsieur [D] de sa demande de paiement par la Société [1] d’une somme équivalent à six mois d’allocation chômage,
Débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire :
Réduire le montant de la condamnation éventuellement prononcée au titre de la rupture du contrat de travail à de plus justes proportions notamment en application de l’article L. 1235-2-1 du Code du travail,
Réduire le montant de la condamnation éventuellement prononcée au titre de la rupture du contrat de travail au minimum du barème fixé aux termes de l’article L. 1235-3 du Code du travail.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, Monsieur [D] a élevé un incident, aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 3 mars 2026, il sollicite que la cour :
Juge que les conclusions de la société [5] communiquées le 26 février 2026 à 09h24, le bordereau de communication de pièces ainsi que la pièce nouvelle n°3.14 également transmis le 26 février 2026 à Monsieur [D] n’ont pas permis à ce dernier de bénéficier d’un temps utile pour en prendre connaissance et répliquer aux moyens nouveaux développés avant la clôture fixée et intervenue le 02 mars 2026 à 11h, de sorte que le contradictoire n’est pas respecté,
Ecarte des débats les conclusions communiquées par la société « [7] » le 26 février 2026 à 09h24, le bordereau de communication de pièces ainsi que la pièce nouvelle n°3.14 également transmis le 26 février 2026 à Monsieur [D] en violation du principe du contradictoire,
Dans l’hypothèse où la Cour déciderait d’écarter les conclusions [D] du 24 février 2026, écarter les conclusions [5] du 4 février 2026 et toute communication, pièces où écritures transmises par [5] à compter de cette date incluse pour violation du contradictoire.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, la société [5] sollicite que la cour :
A titre principal :
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [D],
En conséquence, déclare recevables les conclusions n°3 et la pièce n°3.14 notifiées suivant bordereau de pièces afférent par la société [1] le 26 février 2026,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour d’appel déclarait irrecevables les conclusions et la pièce n°3.14 notifiées suivant bordereau de pièce afférent par la société [1] le 26 février 2026 :
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [D] le 24 février 2026.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs dernières conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la procédure :
Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, Monsieur [D] soutient que l’extrême tardiveté de la communication des nouvelles pièces et écritures de l’intimée ne lui a pas permis de les examiner et, le cas échéant, d’y répondre, ce qui contrevient au principe fondamental du contradictoire
Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La cour observe que les parties furent avisées le 3 décembre 2025 que l’affaire était fixée à l’audience du 4 mars 2026 et que la clôture interviendrait le 5 février 2026.
Le 4 février, la société [5] a fait notifier de nouvelles conclusions et le conseil de Monsieur [E] a sollicité le report de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répliquer le cas échéant, précisant une indisponibilité du 5 au 23 février. Son contradicteur ne s’est pas opposé à cette demande, précisant qu’un délai de réplique éventuel devait lui être réservé.
Par message du 5 février 2026, le conseiller de la mise en état a avisé les parties du report de l’ordonnance de clôture au 2 mars 2026 en invitant le conseil de Monsieur [D] à conclure au plus tard le 26 février afin de permettre un délai de réplique au conseil de l’intimé.
Il doit être observé qu’aucune observation ne fut formulée après diffusion de ce message de mise en état, ce dont il se déduit que le conseil de l’appelant à considéré qu’un délai de réplique ouvert à son contradicteur jusqu’au 2 mars 2026 après communication de ses éventuelles écritures le 26 février 2026 était suffisant. Il s’ensuit qu’il est mal fondé à prétendre que ce délai était pour lui inadapté à l’exercice de ses droits.
La cour relève par ailleurs que l’appelant a disposé de plus de 48 heures ouvrables avant la clôture de l’instruction et qu’au regard des modifications très limitées et signalées en marges des écritures adverses et de la teneur réduite de la nouvelle pièce communiquée ce délai a permis l’exercice du contradictoire, étant observé qu’il a permis à l’appelant de conclure deux fois sur le présent incident.
Dès lors les conclusions et pièces déposées le 26 février 2026 par la société [5] sont recevables, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur le fond :
Sur la recevabilité de la demande relative à la nullité du licenciement :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, en application des dispositions des articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il n’est pas contesté que seule fut débattue devant le premier juge la licéité du licenciement au regard de sa cause réelle et sérieuse ; il s’ensuit que la demande relative à la nullité de cette mesure est nouvelle, cependant les deux demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences la perte d’emploi. Dès lors la fin de non-recevoir doit être écartée, et la demande déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Pour fonder ses contestations quant à la régularité de son licenciement, Monsieur [D] invoque que ce dernier est nul pour avoir porté atteinte à sa liberté d’expression laquelle est une liberté fondamentale, qu’il est privé de cause réelle et sérieuse pour être fondé sur des faits prescrits et insuffisamment établis, que la lettre de licenciement est particulièrement vague et ne permet pas un contrôle effectif par la juridiction des motifs de la mesure.
La société sollicite pour sa part la confirmation du jugement qui a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi qu’il suit :
« Monsieur,
Nous vous rappelons que par courrier daté du 7 septembre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Cet entretien a eu lieu le 15 septembre 2021, vous étiez assisté de Monsieur [R] [B] [W]. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et avons recueilli vos explications.
Le 2 septembre dernier, nous avons été alertés par votre hiérarchie sur votre manque d’implication lors de la réalisation de votre travail. Vous avez prétexté « ne pas vouloir prendre la responsabilité » de passer la plaque vibrante et avez refusé d’exécuter la tâche demandée.
Or, cette tâche relève pleinement des missions qui vous sont confiées en votre qualité d’ouvrier de chantier. Compte tenu de votre réaction, votre supérieur hiérarchique a été contraint de procéder lui-même aux finitions.
Sur le chantier précédent dirigé par un autre chef de chantier, il a également été observé que vous ne collaboriez pas activement au travail collectif et que vous mettiez de la mauvaise volonté dans la réalisation des tâches à effectuer. Dès lors que votre supérieur ne surveille plus le bon fonctionnement de votre travail, vous ralentissez votre cadence, voire vous cessez d’exécuter votre travail.
Votre attitude professionnelle n’est donc, en aucun cas, conforme à ce nous attendons de la part d’un salarié occupant le poste d’ouvrier de chantier.
D’une part, l’ensemble de votre hiérarchie ne cesse de se plaindre de votre attitude négative et de votre absence de motivation, rendant excessivement difficile votre intégration dans les équipes de travail. Or, en votre qualité de salarié subordonné, vous êtes tenu d’accomplir la prestation de travail pour laquelle vous avez été engagé avec sérieux et professionnalisme, sans que vous ne méconnaissiez délibérément les consignes qui vous sont données et sans que vos managers n’aient besoin de systématiquement vous encadrer ou vous relancer pour que vous réalisiez votre travail.
D’autre part, vous êtes intégré à une équipe au sein de laquelle chacun des collaborateurs contribue, par une attitude professionnelle adaptée, à maintenir la bonne cohésion d’équipe, indispensable à votre activité. Or, il s’avère que votre manque d’implication et vos critiques récurrentes à l’égard de la société détériorent l’ambiance de travail, dégradant ainsi les conditions de travail des salariés de l’équipe à laquelle vous êtes affecté.
Par ailleurs, votre manque de coopération crée une forte lassitude de vos collègues et pénalise ainsi la dynamique du collectif de travail.
Malheureusement, il ne s’agit, en aucun cas, de faits fautifs isolés. Nous vous rappelons vous avoir notifié un avertissement par courrier du 27 mai 2019 après avoir notamment constaté que votre attitude sur le chantier n’était pas adaptée au regard de vos obligations professionnelles et qu’elle engendrait une détérioration de l’ambiance de travail.
Votre attitude persiste depuis plus de deux ans, malgré nos multiples tentatives de vous changer d’équipes et de supérieurs hiérarchiques. Nous ne constatons aucune évolution dans la situation et aucune amélioration dans votre comportement.
Il est regrettable que vous n’ayez pas tenu compte de cette précédente sanction disciplinaire pour améliorer votre attitude professionnelle.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas contesté les faits qui vous sont reprochés et avez indiqué ne pas avoir été alerté par votre hiérarchie. Nous vous précisons que nous ne partageons, en aucun cas, votre analyse de la situation.
Compte tenu de l’ensemble des faits fautifs qui vous sont reprochés, nous avons pris la décision de rompre le contrat de travail qui vous lie à notre société en procédant à votre licenciement
['] ».
Sur l’atteinte à la liberté d’expression :
Pour soutenir en premier lieu faire l’objet d’un licenciement fondé sur une atteinte à sa liberté d’expression, Monsieur [D] expose que l’employeur le sanctionne notamment pour avoir adopté des critiques récurrentes envers la société, alors que rien ne vient préciser en quoi ses propos auraient constitué des critiques dépassant son droit à la liberté d’expression.
Que cependant la lecture de la lettre de licenciement, dont le salarié n’a extrait en l’état que les mots « critiques récurrentes à l’égard de la société », permet de constater que le grief qui est fait à Monsieur [D] n’est pas la tenue de propos critiques mais une attitude plus générale de défaut d’implication, de manque de coopération contribuant à une dégradation des conditions de travail au sein de son équipe d’affectation. Il s’ensuit que l’employeur n’a pas entendu sanctionner le salarié à raison de propos qu’il aurait tenus de sorte qu’il n’a pas été porté atteinte au droit au respect de la liberté d’expression. Dès lors le licenciement critiqué ne peut être déclaré nul.
Sur les moyens tirés de la prescription et de l’imprécision de la lettre de licenciement :
En second lieu, Monsieur [D] invoque qu’à l’exception du grief tiré du refus d’utiliser la plaque vibrante, les autres faits qui lui sont imputés sont prescrits et à tout le moins insuffisamment précis pour permette à la juridiction de procéder à son contrôle. Il expose qu’il appartient à l’employeur, qui à l’exception d’un grief, ne date pas les autres, d’établir que ces griefs ont été portés à sa connaissance moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
En application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires au -delà du délai de deux mois, lors que le comportement du salarié s’est poursuivi.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait grief au salarié d’une part d’avoir eu un comportement d’insubordination le 2 septembre 2021, d’autre part de la mauvaise volonté dans la réalisation des tâches à effectuer, un manque d’implication dégradant les conditions de travail de ses collègues, l’employeur précisant que ces faits perdurent depuis plus de deux ans et fait référence clairement à l’avertissement donné au salarié le 27 mai 2019.
Dès lors il est constant que le premier fait fautif invoqué est survenu moins de deux mois avant l’engagement de la procédure et que les autres griefs retenus ont perduré après l’avertissement de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Par ailleurs, à la lecture de la lettre de licenciement, la cour considère que les griefs articulés par l’employeur sont matériellement vérifiables, et permettent au salarié d’avoir une connaissance suffisante du motif de son licenciement, lequel est formulé de façon explicite.
Les moyens tirés de la prescription et de l’imprécision de la lettre de licenciement seront en conséquence écartés.
Sur le fond des griefs :
Il est en premier lieu reproché au salarié d’avoir sur un chantier le 2 septembre 2021, refusé d’exécuter une tâche relevant de ses compétences, à savoir passer une plaque vibrante sur des enrobés.
Monsieur [D] ne conteste pas la réalité matérielle de ce fait lequel est au surplus avéré par l’attestation de son chef de chantier, Monsieur [L], lequel expose avoir demandé à Monsieur [D] de passer la plaque vibrante sur les enrobés, que le salarié lui a répondu ne pas savoir faire, ce qui l’a conduit à exécuter lui-même le travail demandé. Cette attestation ne saurait être écartée des débats pour avoir été rédigée, aux dires du salarié qui ne le démontre pas, au siège d’une filiale de l’employeur, étant précisé que le lien de subordination qui peut exister entre une partie et un témoin n’est pas, à lui seul, de nature à faire écarter un témoignage, sur la teneur duquel la cour conserve tout pouvoir d’appréciation.
Monsieur [D] conteste le caractère fautif de ce refus d’exécuter une tâche confiée par son supérieur en avançant que n’ayant pas reçu la formation pour effectuer le travail sollicité il n’était pas en mesure de le réaliser.
Il fait valoir que :
— le passage de la plaque vibrante sur enrobés relève de la compétence d’un cylindreur des enrobés. Il s’agit d’une formation spécifique expressément visée à la convention collective et il n’a pas cette formation.
— L’employeur ne justifie d’aucune formation à l’usage de la plaque vibrante. Peu importe l’ancienneté du salarié, si monsieur [D] n’a jamais été formé à l’usage de la plaque vibrante et ne l’a jamais pratiquée sur les enrobés, ce qui relève d’une technique particulière, l’invocation de son incompétence pour ne pas exécuter une tâche qu’il ne maitrise pas ne saurait lui être reprochée, bien au contraire. Contrairement à ce que l’employeur soutient, il existe bien des formations spécifiques.
— Ainsi, à défaut de justifier de ce que le salarié aurait été formé à l’usage de la plaque vibrante, l’employeur ne saurait lui faire grief de ne pas avoir exécuté la tâche qui lui était confiée.
— L’employeur, enfin, ne peut ignorer que ce type de tâche n’incombait pas au salarié : elle était exclue de sa grille d’évaluation : s’agissant de la plaque vibrante il ressort de la pièce 7 et plus particulièrement du point 6 « enrobés » qu’il n’y a aucune évaluation relative à la mise en 'uvre d’enrobés machines et, plus particulièrement du fait de compacter avec de petits cylindres, c’est-à-dire de faire usage de la plaque vibrante.
La société réplique que :
— Le 2 septembre 2021, Monsieur [D] a, unilatéralement et sans motif légitime, refusé d’exécuter une tâche qui entrait pourtant dans le cadre de ses fonctions. Son comportement est totalement inadmissible pour la société dans la mesure où cette tâche, particulièrement simple et qu’il avait nécessairement déjà accompli par le passé, relève des missions confiées à un ouvrier de chantier. L’attitude adoptée par Monsieur [D] est, par ailleurs, intervenue en violation des dispositions du règlement intérieur applicable, lequel prévoit que : « le personnel est tenu de se conformer aux consignes et instructions écrites ou portées à sa connaissance par tout moyen, et d’une manière générale, d’exécuter correctement et consciencieusement les tâches qui lui sont confiées ».
— Le salarié ne pouvait légitimement refuser d’accomplir sa mission en utilisant un prétexte fallacieux selon lequel il ne saurait prétendument pas comment faire. C’est d’ailleurs ce dont atteste Monsieur [Y], Chef de secteur, et ce, comme suit : « Nous avons rencontré de nombreux problèmes avec M. [D]. En effet, M. [D] discute et conteste très régulièrement les consignes données par sa hiérarchie. Sous prétexte que les tâches qui lui sont confiées par son responsable ne correspondent pas à sa qualification, ou qu’il ne veut pas 'prendre la responsabilité’ de la réalisation de ces tâches, M. [D] installe un climat de travail détestable au sein de son équipe. ».
— Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [D] était occupé à des fonctions d’Ouvrier de chantier et classé niveau 1 – position 2 conformément aux dispositions de la Convention collective applicable. En application des dispositions de la Convention collective des Ouvriers des Travaux Publics, une telle classification suppose l’exécution, sous contrôle fréquent, de « travaux sans difficulté particulière, à partir de directives simples ». Le fait de passer une plaque vibrante sur des enrobées entrait donc parfaitement dans la définition de la classification de Monsieur [D] en ce qu’il s’agissait d’exécuter des travaux sans difficulté particulière. En tout état de cause, il sera rappelé que l’appelant disposait, au moment des faits litigieux, d’une expérience significative à son poste de travail, de sorte qu’il était particulièrement malvenu de refuser de passer la plaque vibrante.
— Aux termes de ses conclusions, Monsieur [D] prétend qu’il existerait des « formations spécifiques » pour l’usage de la plaque vibrante. Pour justifier ses prétentions, Monsieur [D] verse aux débats un document qu’il intitule « fiche mise en 'uvre d’enrobés à la main » dont on ne connaît absolument la source. Toutefois, compte tenu de l’argumentaire développé par Monsieur [D] lui-même, il est intéressant de relever que cette « fiche » concerne la « mise en 'uvre d’enrobés à la main » et comporte, dans son programme, les missions suivantes : « réaliser le compactage à l’aide du rouleau vibrant », « réaliser le compactage à l’aide de la plaque vibrante au droit des ouvrages ». Aussi, compte tenu de ce qui précède, Monsieur [D] ne peut sérieusement soutenir, dans le cadre de ses conclusions d’appelant, que l’utilisation de la plaque vibrante n’appartiendrait pas « aux tâches pouvant être qualifiées d’enrobés à la main ».
— Monsieur [Y], Chef de secteur et manager de Monsieur [D] ayant notamment conduit son entretien professionnel au mois de février 2020, atteste comme suit : « Monsieur [D] avait déjà utilisé une plaque vibrante dans le cadre de ses missions bien avant le 2 septembre 2021. Cette tâche relève pleinement des missions confiées à un ouvrier routier. »
La cour relève qu’il ressort de la fiche de formation produite par le salarié que la pratique de la plaque vibrante fait partie d’un module de formation relatif aux travaux courants d’application manuelle d’enrobés. Il ressort de la même fiche que la plaque vibrante est un outil de compactage.
Il s’ensuit que les affirmations selon lesquelles le passage de la plaque vibrante sur enrobés relève de la compétence d’un cylindreur des enrobés poste ressortant d’une formation spécifique expressément visée à la convention collective sont dénuées de toute portée. La fiche d’entretien professionnel produite permet d’observer que le salarié a été évalué, notamment, sur la mise en 'uvre d’enrobés à la main et spécialement sur sa capacité au cylindrage des enrobés, ce qui se rapporte de manière certaine au compactage desdits enrobés, et que cette évaluation mentionne qu’il s’agit pour lui d’une compétence maitrisée. Par ailleurs s’agissant d’autre compétences, notamment en matière de tranchées, il est systématiquement indiqué que le salarié maitrise le compactage que ce soit dans les travaux de voirie routière, les tranchées en matière de pose de réseaux. L’attestation de Monsieur [Y], rédacteur de la fiche d’évaluation, qui ne peut être remise en cause au seul motif qu’il serait chef de secteur, ce qui au regard de sa fiche de poste ne l’empêche nullement de se trouver sur des chantiers et de pouvoir apprécier le travail et les compétences des ouvriers présents, permet de retenir que le salarié disposait des connaissances techniques nécessaires à l’exécution du travail demandé.
La société démontre en conséquence que le motif évoqué par le salarié pour s’exonérer de la réalisation de la tâche confiée repose sur de la mauvaise foi manifeste et caractérise une insubordination manifeste ce qui constitue une violation des obligations du contrat de travail.
La cour considère que cette insubordination qui fait suite à un avertissement délivré en mai 2019 notamment à raison d’une attitude inadaptée sur les chantiers en lien avec le respect des règles imposées par la hiérarchie, caractérise un comportement fautif persistant d’une gravité suffisante pour être considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce sans qu’il soit même besoin d’examiner les autres griefs articulés par l’employeur.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur [D]. De même il ne peut en ces circonstances être fait application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [D] qui succombe en cause d’appel supportera les dépens d’appel et l’équité commande que par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il participe à hauteur de 2 000 euros aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel par la société [1].
La demande de Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir articulée par la SAS [3],
Déclare Monsieur [U] [D] recevable en sa demande de nullité du licenciement,
Rejette la demande en nullité du licenciement formée par Monsieur [U] [D],
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Dijon en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [D] à payer à la SAS [3], en cause d’appel, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Monsieur [U] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN François ARNAUD
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