Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 22/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Palaiseau, 19 mai 2022, N° 11-21-000318 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00240 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRKL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal de proximité de Palaiseau – RG n° 11-21-000318
APPELANTS
Madame [A] [G] [T] [X] née [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparante en personne
Monsieur [J] [Y] [X] [O]
Chez Mme [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparant
INTIMÉES
[18]
Chez [34] Pole Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 30]
[Localité 2]
non comparante
[27]
Chez [37]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante
FLOA
Chez [26] Services Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 6]
non comparante
[24]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante
[19]
Chez [23]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 5]
non comparante
[25]
Chez [35]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
[21]
Chez [35]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
[36]
[Adresse 38]
[Localité 16]
non comparante
[33]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparante
[20]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [X] et Mme [A] [G] [T] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne laquelle a déclaré recevable leur demande le 06 janvier 2021.
Par décision en date du 11 mai 2022, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur 70 mois, moyennant des mensualités de 1 736 euros.
Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées par courrier recommandé adressé le 4 juin 2021 au greffe du tribunal de proximité.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a déclaré le recours formé par les époux [X] recevable et arrêté un plan du rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 750 euros à compter du mois de juin 2022, avec effacement partiel des créances à l’issue du plan.
Aux termes de la décision, le juge a retenu un passif du montant de 108 219,40 euros en l’absence de toute contestation.
Il a examiné la situation des époux [X] qui avaient un enfant à charge, disposaient de ressources mensuelles de l’ordre de 3 018,39 euros et supportaient des charges à hauteur de 2 110 euros par mois de sorte qu’ils dégageaient une capacité de remboursement mensuelle de 908 euros qui était donc nettement inférieure à celle retenue par la commission.
Il a indiqué que la situation des époux [X] était susceptible d’évoluer puisqu’ils avaient été expulsés de leur logement et que le coût de leur relogement pouvait modifier le niveau de leurs charges, et en raison du licenciement récent de M. [X], de telle façon qu’il convenait de ne pas retenir la capacité maximale réelle de remboursement mais la somme de 750 euros.
Enfin, il a noté que les débiteurs n’avaient encore jamais bénéficié d’une procédure de surendettement et étaient éligibles à des mesures d’une durée maximale de 84 mois.
Le jugement a été notifié aux époux [X] qui ont signé les accusés de réception le 24 mai 2022.
Par lettre envoyée le 11 juillet 2022 parvenue au greffe de la juridiction le 12 juillet 2022, M. et Mme [X] ont formé appel du jugement et Mme [X] a aussi fait valoir qu’elle s’était séparée de son mari et souhaitait que les dettes soient partagées en deux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024 et dans le courrier de convocation, la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
A l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [X] a comparu en personne et M. [X], a été représenté par son épouse munie d’un pouvoir, et ils ont sollicité un effacement de leurs dettes.
Mme [X] a sollicité à titre subsidiaire une réduction de ses dettes, exposé être séparée de son mari qui est hébergé par sa s’ur et précisé qu’elle disposait désormais d’un logement seule, augmentant ainsi ses charges et l’empêchant désormais de régler une mensualité de 750 euros. Elle a ajouté assumer seule la charge de leur fils majeur, avoir réglé des mensualités du plan depuis janvier 2024 mais ignorer quelles sommes restaient dues au titre de ses dettes.
M. [X] a indiqué percevoir des indemnités chômage jusqu’au 1er décembre 2024 et être depuis cette date sans ressources ce qui ne lui permettait pas de régler ses dettes.
Suivant courrier reçu au greffe le 14 juin 2024, la société [37], mandatée par la société [27], a demandé la confirmation du jugement et par courrier reçu au greffe le même jour, la société [32] a indiqué ne pas se présenter à l’audience et s’en remettre à la décision de justice.
Par arrêt avant dire droit et réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025, invité M. et Mme [X] à faire valoir toutes observations sur l’éventuelle tardiveté de leur appel et son éventuelle irrecevabilité et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réouverture des débats.
Cet arrêt a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par toutes les parties.
A l’audience, Mme [X] a comparu en personne et fait valoir qu’elle ne pouvait plus s’acquitter des mensualités de 700 euros, sa situation ayant changée suite à son divorce.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par les époux [X] le 24 mai 2022. L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au mercredi 08 juin 2022 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 11 juillet 2022, il est irrecevable comme tardif.
En tout état de cause, si comme ils le soutiennent les époux [X] ont eu depuis le jugement une modification importante de leur situation, il leur appartiendra de ressaisir la commission.
Les époux [X] doivent donc être déclarés irrecevable en leur appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à leur charge les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [J] [X] et Mme [A] [G] [T] [X] née [Z] irrecevables en leur appel du jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau,
Rappelle qu’il appartiendra à M. [J] [X] et Mme [A] [G] [T] [X] née [Z], en cas de changement significatif de leur situation, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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