Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/613
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04336 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGJ2
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/84 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [U] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [T] [S], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [5], de la notification par cette caisse d’un indu d’allocation de logement familiale et autres prestations familiales d’un montant de 9'654,69 euros, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 9 novembre 2023, a':
— déclaré être incompétent pour statuer sur l’indu référencé IM4001 relatif à l’allocation de logement familiale';
— déclaré le recours recevable au titre de l’indu référencé IN1'006';
— rejeté la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit fait injonction à la caisse de produire le décompte des indus';
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2022';
— condamné Mme [S] à payer la caisse la somme de 8'097,69 euros au titre de l’indu établi sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 puis du 1er juin 2021 au 30 juin 2022';
— débouté Mme [S] de sa demande en dommages et intérêts';
— condamné celle-ci aux dépens';
— prononcé l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que la contestation de l’indu d’allocation de logement familial ressortissait à la compétence du juge administratif';
— que l’injonction à la caisse de produire un décompte était inutile au regard du détail des sommes réclamées qui figurait tant dans ses écritures que dans ses pièces';
— que les prestations familiales avaient été indûment versées, au regard des conditions d’âge et de revenu maximal des enfants à charge prévues aux articles L.'513-1 et L.'512-2, I du code de la sécurité sociale, dès lors que l’enfant [F] avait perçu des rémunérations supérieures au plafond fixé par le second texte';
— et que la caisse n’avait pas commis de faute engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1241 du code civil, l’intéressée lui ayant inexactement déclaré la situation de l’enfant [F], sans que puissent constituer une déclaration de changement de situation les déclarations trimestrielles établies par Mme [S] pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active (RSA).
Mme [S] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 15 février 2024, demande à la cour de':
— infirmer le jugement pour les chefs autres que la recevabilité du recours';
— enjoindre à l’intimée de justifier du trop perçu de prestations familiales';
— condamner la caisse à lui payer 8'097,69 euros de dommages et intérêts';
— la débouter du surplus de ses demandes';
— confirmer le jugement pour le surplus';
— et condamner l’intimée à lui payer 1'300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient':
— qu’elle ne dispose d’aucun moyen de vérifier le montant des prestations effectivement perçues pour la période considérée, ni du détail du calcul effectué par la caisse dont elle ne comprend pas les modalités, ni les modalités de remboursement';
— que le versement indu procède d’une erreur de la caisse qui n’a pas actualisé son dossier alors qu’elle avait reçu les déclarations trimestrielles de revenu de l’enfant [F], et que le fait que celle-ci ait été déclarée comme étudiante n’excluait pas qu’elle puisse percevoir des revenus';
— et que des dommages et intérêts doivent venir compenser les sommes réclamées, pour réparer le préjudice causé par la perturbation de l’équilibre financier de son foyer, déjà précaire, lui laissant un reste à vivre nul.
La caisse, par conclusions du 9 avril 2024, demande à la cour de':
— confirmer le jugement';
— 'et débouter l’appelante de ses demandes.
L’intimée soutient':
— que l’indu, par application des textes cités par le tribunal, résulte de ce que Mme [S] a perçu des prestations familiales pour trois enfants à charge, alors que l’enfant [F] n’était plus à charge au sens de ces textes en raison de son revenu supérieur au plafond pour les mois concernés, ce qui ne permettait pas l’attribution de prestations pour trois enfants';
— que l’incompréhension du montant réclamé alléguée par Mme [S] provient du fait que le recalcul des prestations familiales a engendré un rappel de prime d’activité dont le versement à été effectué par imputation sur le montant initial de l’indu de prestations';
— que le plan de remboursement mis en place est conforme aux textes applicables et aboutit à d’une seule mensualité de 320,45 euros, et non de deux comme dit le craindre Mme [S]';
— et que l’indu est imputable à la seule négligence de Mme [S] qui n’a pas déclaré le changement de situation de sa fille, la caisse n’étant pas tenue de prendre en compte les déclarations trimestrielles de revenu établies pour le calcul du RSA, qui ne constituent pas une déclaration de changement de situation.
À l’audience du 19 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’incompétence pour statuer sur l’indu d’allocation de logement familiale
La demande d’infirmation formée de ce chef par Mme [S] n’étant soutenue par aucun moyen, celui-ci sera confirmé.
Sur l’injonction à la caisse
Aucune injonction de production de justificatifs ne peut être adressée à la caisse au titre des sommes versées, dès lors que Mme [S], qui les a reçues, doit à ce titre pouvoir en calculer le montant elle-même.
Au titre des sommes réclamées, la caisse produit en annexe 8 un décompte détaillé qui permet d’en comprendre le montant.
Au titre de la variation de ce montant par rapport à celui qui avait été initialement calculé, la caisse explique clairement et sans être contredite que ce montant a diminué suite à l’imputation d’un manque à verser de prime d’activité engendré par le recalcul des prestations familiales.
Le rejet de la demande d’injonction sera par conséquent confirmé.
Sur la condamnation à rembourser l’indu
L’appelante ne développant aucun moyen tendant à discuter le principe de l’indu ou à en contester le montant, sa condamnation à le rembourser sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1241 du code civil sur lequel Mme [S] fonde sa demande indemnitaire conditionne le succès de cette demande à la triple démonstration d’un préjudice, d’une négligence de la caisse et d’un lien de causalité entre eux.
Ne constitue pas un préjudice le seul fait de devoir rembourser une somme indûment perçue, dès lors que ce remboursement n’appauvrit pas son débiteur et se limite à le priver d’un enrichissement auquel il n’avait pas droit.
Quant aux conséquences budgétaires de ce remboursement sur l’économie du foyer de Mme [S], elles sont effectivement susceptibles de limiter ses resources déjà modestes et de lui causer ainsi un désagrément constitutif d’un préjudice.
Toutefois, Mme [S] ne démontre pas la faute qu’elle reproche à la caisse, n’établissant pas en quoi il serait fautif de sa part, pour calculer les prestations familiales au titre desquelles elle n’avait pas reçu de déclaration de changement de situation, de ne pas avoir tenu compte des déclarations trimestrielles établies pour le calcul du RSA, alors que n’est invoqué aucune règle imposant une telle obligation à la caisse.
Le rejet de la demande indemnitaire sera donc lui aussi confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse';
Déboute Mme [T] [S] de sa demande pour frais irrépétibles';
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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