Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 24/11618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2024, N° 23/05418 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/450
Rôle N° RG 24/11618 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXBU
[D] [X] épouse [B]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Etablissement CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sofien DRIDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 10] en date du 13 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05418.
APPELANTE
Madame [D] [X] épouse [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-009012 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement CPAM BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 15]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice, Mme [D] [X] épouse [B] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM des Bouches du-Rhône) afin que soit ordonnée une expertise médicale en vue d’évaluer son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime, en tant que piéton, et obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, ce magistrat a :
— déclaré irrecevable l’assignation délivrée le 27 décembre 2023 par Mme [X] épouse [B] à l’encontre du FGAO ;
— débouté Mme [X] épouse [B] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de référé à la charge de Mme [X] épouse [B] à l’encontre du FGAO.
Suivant déclaration transmise au greffe le 23 septembre 2024, Mme [X] épouse [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et en conséquence :
— juge que le véhicule de marque Renault type Scenic immatriculé 163 AGX 69 est impliqué et responsable de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 février 2023 au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— constate que ce véhicule a pris la fuite ;
— juge qu’elle ne saurait être tenue à rechercher l’identité du propriétaire/conducteur et de l’assureur dudit véhicule ;
— constate son entier droit à indemnisation ;
— juge que le FGAO est tenu de l’indemniser de ses préjudices suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 février 2023 ;
— désigne tel médecin qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel suite à l’accident dont elle a été victime le 3 février 2023 ;
— condamne le FGAO à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— met les dépens de première instance à la charge du Trésor public.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le FGAO demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter Mme [B] de ses demandes ;
— la condamner aux dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que figurant en cette qualité dans la déclaration d’appel, n’a pas été intimée à la procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales versées aux débats que Mme [B] a été admise aux urgences de l’hôpital Nord de [Localité 10], le 3 mars 2023, pour une douleur au niveau du poignet droit et un traumatisme crânien. Elle présentait un hématome frontal droit et une fracture fermée et déplacée de l’extrémité inférieure du radius du poignet droit nécessitant une réduction sous analgésie sédation procédurale et une immobilisation plâtrée pendant 6 semaines. Elle indiquait avoir été victime d’un accident de la voie publique le même jour.
Par ailleurs, le 7 mars 2023, son fils, M. [B] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 11] pour blessures involontaires commises au préjudice de sa mère et délit de fuite. Il expliquait que sa mère ne pouvait se déplacer comme étant allitée à son domicile suite à son accident. Il indiquait que le vendredi 3 février 2023 vers 11 heures, alors même que sa mère s’était engagée sur le passage piéton situé au niveau du [Adresse 2] à [Localité 10] afin de se rendre vers la [Adresse 14], elle a été percutée par un véhicule sur le côté gauche au niveau de sa jambe avant d’être projetée en arrière, de tomber sur le côté droit et d’heurter la tête au sol. Il précisait que sa mère avait immédiatement ressenti des douleurs au niveau de son bras droit, la tête, du dos et des jambes. Il indiquait qu’une kinésithérapeute, témoin des faits, avait emmené sa mère dans son cabinet pour la mettre en sécurité avant l’arrivée des pompiers qui l’avaient conduite à l’hôpital [12]. Il expliquait s’être rendu, dimanche, au commissariat du [Localité 5], et qu’un agent lui a demandé de revenir lundi et qu’en se rendant au même commissariat, lundi, on lui avait fait savoir que le rapport avait été transmis au commissariat du [Localité 3] et que c’était là qu’il devait se rendre pour déposer plainte.
Si le procès-verbal d’infraction mentionne comme date de l’accident le 3 février 2023, la fiche de renseignements établie par la brigade des accidents et des délits routiers (BADR) indique comme date le 3 mars 2023 impliquant un véhicule de marque renault et de type scenic, immatriculé 163AGX69, et faisant apparaître Mme [B] comme piéton et Mme [T] comme témoin.
De plus, lorsque M. [B] explique s’être rendu les dimanche et lundi au commissariat du 3ème arrondissement avant de venir déposer plainte au commissariat du [Localité 3] le 7 mars 2023 (mardi), l’agent qui a dressé le compte-rendu d’infraction n’a pas jugé utile de préciser les dates correspondant aux dimanche et lundi en question, ce qui peut signifier qu’il s’agissait des jours précédent le jour de la plainte, soit le dimanche 5 mars et le lundi 6 mars.
De surcroît, la date du 3 mars 2023 n’est autre que le jour où les blessures de Mme [B] ont été constatées médicalement.
Dans ces conditions, la date du 3 février 2023 mentionnée dans le compte-rendu d’infraction établie le 7 mars 2023 peut résulter d’une erreur matérielle.
Si Mme [Z] [F] atteste avoir été témoin de l’accident survenu le 3 février 2023, et notamment avoir vu une petite dame se faire percuter par un véhicule à la Belle de mai alors qu’elle était en train de traverser un passage piéton, il convient de relever qu’il ne s’agit pas de la kinésithérapeuthe qui apparaît comme étant la seule témoin de l’accident, pas plus que Mme [T] qui est mentionnée dans la fiche de renseignements de la BADR comme témoin des faits. De plus, son témoignage date du 12 juin 2024, soit plus d’un an après les faits. Dès lors, cette attestation ne saurait remettre en cause les autres éléments du dossier qui tendent à démontrer que l’accident de Mme [B] est survenu le vendredi 3 mars 2023 et non le vendredi 2 février 2023.
En tout état de cause, quelle que soit la date de l’accident, qu’il s’agisse du vendredi 2 février 2023 ou du vendredi 3 mars 2023, les pièces produites aux débats établissent que Mme [B] a été percutée par un véhicule alors qu’elle traversait un passage piéton, à la suite de quoi elle a souffert de séquelles.
Enfin, le FGAO oppose à Mme [B] l’existence d’un responsable connu et, dès lors, l’impossibilité pour cette dernière d’agir à son encontre.
Or, les seuls éléments dont dispose Mme [B] est une marque de voiture et une plaque d’immatriculation sans qu’ils ne soient associés à un propriétaire qui aurait été identifié par les BADR Nord, Sud et Centre, les parties destinées aux propriétaire, assurance et adresse de l’assurance n’étant aucunement remplies dans la fiche de renseignements qui a été établie.
De plus, la plainte qui a été déposée l’a été pour blessures involontaires mais également pour délit de fuite, la plainte ayant été faite contre personne non-dénommée et contre toutes personnes que l’enquête permettra d’identifier.
Il en résulte que l’action qu’envisage d’exercer Mme [B] à l’encontre du FGAO en raison d’un responsable inconnu n’est manifestement pas vouée à l’échec.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [B] a souffert un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation survenu, en toute vraisemblance, le 3 mars 2023, voire le 2 février 2023, et notamment des souffrances endurées, dont seule une expertise médicale pourra permettre de déterminer poste par poste la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen par l’expert de la victime et des pièces médicales qui lui seront soumises.
Dès lors que l’expertise médicale, qui est sollicitée, est nécessaire à la solution d’un litige portant sur l’éventuelle indemnisation du préjudice corporel de Mme [B], l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale qui sera ordonnée conformément aux termes du dispositif.
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, s’il résulte de ce qui précède que Mme [B] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation, l’obligation pour le FGAO de l’indemniser se heurte à une contestation sérieuse tenant à l’existence d’un responsable inconnu ou non.
En effet, alors même que l’enquête devait permettre d’identifier le propriétaire du véhicule de marque renault de type scenic immatriculé 163AGX69, décrit comme étant celui ayant percuté Mme [B] avant de prendre la fuite, les pièces de la procédure ne permettent aucunement de savoir la suite qui a été donnée à la plainte de M. [B].
Dans son courrier adressé au FGAO, le 31 mars 2023, le conseil de Mme [N] indique que le reponsable impliqué dans l’accident n’était pas assuré, ce qui peut laisser penser que le propriétaire du véhicule a été identifié. Or, dans le cas d’un responsable identifié mais dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance, seul ce dernier peut être condamné à indemniser la victime d’accident corporel, la décision rendue ne pouvant alors qu’être déclarée opposable au FGAO, qu’il intervient volontairement ou non à la procédure.
En conséquence, l’obligation pour le FGAO d’indemniser le préjudice corporel subi par Mme [N] à la suite de l’accident dont elle a été victime en tant que piéton impliquant un responsable est sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [B] de sa demande de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et le dépens avec distraction
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [B] aux dépens de première instance et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner Mme [B] aux dépens de la procédure d’appel.
En tant que partie perdante, Mme [B] sera déboutée de sa demande d’indemnité formée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
Il convient de relever que le FGAO ne forme aucune demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande d’expertise formée par Mme [D] [O] épouse [B];
La confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [L] [H], [Adresse 9], courriel : [Courriel 13], , avec pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner Mme [D] [O] épouse [B] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 3 mars 2023 ou le 3 février 2023 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Indiquer la date de consolidation ;
4. Pour la phase avant consolidation :
o décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
o décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
o décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la phase après consolidation
o décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
o dire s’il existe un retentissement professionnel
o dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
o dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
7. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les cinq mois de l’avis consignation, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [D] [O] épouse [B] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille dans les deux mois de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que, dans l’hypothèque où Mme [D] [O] épouse [B] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle doit être dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler les opérations d’expertise ;
Déboute Mme [D] [O] épouse [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [D] [O] épouse [B] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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