Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 25 juin 2025, n° 23/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 27 mars 2023, N° F21/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 23/01190
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2RD
AFFAIRE :
[P] [C]
C/
Société MSX INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : E
N° RG : F 21/00235
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [C]
né le 10 janvier 1977 à [Localité 5] ((92))
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 3
APPELANT
****************
Société MSX INTERNATIONAL
N° SIRET : 444 713 986
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie LEROY de la SELEURL SLY, P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] a relevé appel le 4 mai 2023 d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 27 mars 2023 dans le litige l’opposant à la société MSX International.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré et la mise à disposition de la décision a été fixée au 14 mai 2025.
Par courriers du 23 avril 2025 la cour a été informée que les parties étaient en cours de formaliser un accord.
Par courrier du 13 mai 2025, les parties ont sollicité le prorogé du délibéré afin d’adresser à la cour leurs conclusions de désistement.
Le délibéré a été prorogé au 18 juin.
Le 19 mai 2025, M. [C] a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, ses conclusions de désistement d’instance et d’action.
Par conclusions du 21 mai 2025, la société MSX International a accepté le désistement d’instance et d’action de M. [C] et s’est désistée réciproquement de ses demandes reconventionnelles à l’égard de l’appelant.
Le 18 juin 2025, un avis de prorogé au 25 juin 2025 a été adressé aux parties au motif de surcharge de travail des chambres sociales.
MOTIFS
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [C] se désiste de son appel. La société MSX International accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel de M. [C], l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [C] demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, la société MSX International, dans ses conclusions d’acceptation du désistement, ne s’y opposant pas.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [C] accepté par la société MSX International,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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