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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 mars 2023, n° 22/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 7 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Challenge Intercontinental Express, son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, SARL Esi4u |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 02/03/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/01443 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UF2W
Jugement rendu le 07 mars 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
DEMANDERESSE à l’incident
INTIMÉE
SARL Esi4u, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Loreleï Vitse, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDERESSE à l’incident
APPELANTE
SAS Challenge Intercontinental Express prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grinal, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Agnès Fallenot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 10 janvier 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Observe qu’en vertu de l’article 1420 du C.P.C., le présent Jugement se substitue à l’Ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Commerce de Pontoise, ci-avant mentionnée ;
Condamne la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS à payer à la société ESI4U la somme de Quatre Vingt Quatre Mille Deux Cent Quatre Vingt Sept Euros Vingt Centimes (84.287,20 €) en principal, majorée des intérêts au taux légal sur l’assiette de 79.420,60 € à compter du 04/05/2017, celle de Mille Euros (1.000 €) à titre de dommages-intérêts supplémentaires et celle de Mille Euros (1.000 €) à titre d’indemnité procédurale ;
Déboute la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS aux entiers dépens, incluant ceux de l’Ordonnance et de sa signification, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur le présent Jugement à la somme de 94,94 T.T.C. (R.A.R. de convocations, tarifs 05-2018 n°32 x2, n°18, n°22, n°20 x2). ».
Par déclaration du 23 mars 2022, la société Challenge intercontinental express a relevé appel de cette décision en ces termes : « Appel tendant à l’annulation de la décision sus-visée ou à sa réformation », visant l’ensemble de ses dispositions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 9 janvier 2013, la société Esi4u demande au conseiller de la mise en état :
« Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile
(…)
ORDONNER la radiation de l’affaire du rôle de la Cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision.
CONDAMNER SASU CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS (CIE) à verser à la SARL ESI4U la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER SASU CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS (CIE) aux entiers dépens. ».
Elle fait valoir que l’appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, ni avoir procédé à une consignation autorisée. Elle ajoute qu’au vu des sommes dues, le montant des condamnations a dû être provisionné. Quoi qu’il en soit, l’absence d’exécution de la décision, au vu de l’ancienneté de la dette, préjudicie gravement à l’intimée.
Elle observe encore qu’aucune démarche n’a été faite par l’appelante pour saisir le premier président d’une demande visant à faire arrêter l’exécution provisoire.
Elle affirme que cette dernière ne démontre pas que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives et dénie toute force probante à l’attestation produite par Madame [U], se présentant comme commissaire aux comptes, critiquant tant sa forme que son contenu. Elle plaide qu’une simple attestation, non étayée par la production de pièces comptables, la société Challenge intercontinental express n’ayant plus déposé ses comptes depuis l’année 2017, ne saurait convaincre la cour de la réalité des difficultés économiques de l’appelante.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 23 décembre 2022, la société Challenge intercontinental express demande au conseiller de la mise en état :
« Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
(…)
DÉBOUTER la société ESI4U de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société ESI4U de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS ;
CONDAMNER la société ESI4U à verser à la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société ESI4U aux entiers dépens. »
Elle plaide qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer ses créanciers habituels, notamment ses créanciers publics. Elle ne peut, a fortiori, payer à la société Esi4u les sommes auxquelles elle a été condamnée par le tribunal de commerce de Dunkerque et qu’elle entend contester en appel. Son équilibre financier serait en effet rompu. Ainsi, l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Elle ajoute que la société Esi4u ne justifie pas être dans une situation de besoin rendant indispensable le paiement immédiat des sommes auxquelles la société Challenge intercontinental express a été condamnée, et que la radiation la priverait de son droit d’accès au juge d’appel.
SUR CE
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement querellé était exécutoire de droit, et il n’est pas contesté que la société Challenge intercontinental express n’a pas désintéressé, même en partie, la société Esi4u.
Pour s’opposer à la demande de radiation, celle-ci fait valoir en premier lieu que son exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle se contente cependant de produire, afin de l’établir, une attestation « établie en vue de sa production en justice Conformément aux articles 200 à 203 du C.P.C. » par Madame [C] [U], déclarant exercer la profession de commissaire aux comptes, aux termes de laquelle :
« L’exploitation de la société CIE est bénéficiaire, à date le résultat d’exploitation est de 354 163 € le résultat net est de 233 284 € au 31/08/2022.
Toutefois, la société CIE rencontre des difficultés de trésorerie.
Le manque de trésorerie de la société CIE l’a ainsi conduit à négocier des accords d’échelonnement de paiements avec ses créanciers publics.
Compte tenu de l’état de la trésorerie nette de la société CIE et de son besoin en fonds de roulement, le paiement des sommes auxquelles a été condamnée la société CIE par le Tribunal de commerce de Dunkerque le 7 mars 2022 (') aurait de graves conséquences sur sa situation financière en entraînant la rupture de son équilibre financier ; allant jusqu’au risque d’insolvabilité.
Ainsi, l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Dunkerque est de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société CIE et à mettre en péril sa survie.
Je délivre la présente attestation à la société CHALLENGE INTERCONTINENTAL EXPRESS (CIE). ».
C’est cependant juste titre que la société Esi4u fait observer qu’aucune des rares pièces produites aux débats ne fait apparaître Madame [U] comme le commissaire aux comptes de la société Challenge intercontinental express. En effet, l’extrait K bis produit par l’appelante, à jour au 15 avril 2021, mentionne en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la société Thomas et associés, et en qualité de commissaire aux comptes suppléant, la société EACF et associés. Quant à l’annonce parue au BODACC B du 6 juillet 2022, versée aux débats par l’intimée, elle mentionne en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la société Gaïa audit, et en qualité de commissaire aux comptes suppléant, la société EOS audit.
Il convient en outre de constater que la société Challenge intercontinental express s’abstient de produire la moindre pièce de nature à corroborer le contenu de cette attestation (justificatifs des accords d’échelonnement des paiements qu’elle prétend avoir obtenus, éléments comptables…) et qu’elle ne publie d’ailleurs plus ses comptes annuels depuis l’exercice 2018, en violation des dispositions de l’article L 232-23 du code de commerce.
Elle est donc totalement défaillante dans la preuve qui lui incombe que l’exécution de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives.
En deuxième lieu, la société Challenge intercontinental express plaide que la société Esi4u ne justifie pas être dans une situation de besoin. Ce moyen est cependant inopérant, les dispositions précitées de l’article 524 du code de procédure civile ne permettant pas à l’appelant défaillant dans l’exécution de la décision frappée d’appel d’échapper à la radiation sur un tel fondement.
En dernier lieu, la société Challenge intercontinental express excipe que la radiation la priverait de son droit d’accès au juge d’appel, alors que cette mesure n’est manifestement pas une atteinte disproportionnée à ce droit, dès lors qu’elle ne justifie nullement que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation sollicitée par la société Esi4u.
S’agissant de mesure d’administration judiciaire, cette décision n’est susceptible ni de recours ni de déféré devant la cour d’appel.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la société Challenge intercontinental express aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les circonstances de la cause justifient de condamner la société Challenge intercontinental express à payer à la société Esi4u la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° de RG 22/01443 ;
RAPPELONS que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
CONDAMNONS la société Challenge intercontinental express à payer à la société Esi4u en la somme de 1 000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Challenge intercontinental express aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Marlène Tocco Agnès Fallenot
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