Infirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 17 février 2025, N° 2021JC0068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE c/ S.A.SU. [ N ] CLIMATISATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] DECEMBRE 2025
N° RG 25/00210 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DYZT
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commisssaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 17 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2021JC0068
APPELANTE :
La société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
S.A.SU. [N] CLIMATISATION
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non représentée
S.C.P. BR ASSOCIES, agissant par Maître [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [N] CLIMATISATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
La SELARL BCM, représentée par Me [J] [O], èsqualités de mandataire ad hoc de la S.A.S.U. [N] CLIMATISATION
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER,
Lors des débats : Me Yolande Modeste, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite du décès de l’unique associé de la S.A.S.U. [N] CLIMATISATION, un administrateur provisoire a été désigné en la personne de la SELARL BCM, elle-même prise en la personne de Me [J] [O] et, le 6 novembre 2023, cet administrateur, ès qualités, a déclaré la cessation des paiements de ladite société au greffe du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2023, ce tribunal mixte de commerce, y faisant droit, a constaté l’état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de ladite société, fixé les délais de la procédure et désigné les organes de cette liquidation, notamment Me [Z] [S] en qualité de mandataire liquidateur, ainsi que les juges commissaires titulaire et suppléant;
Me [S] a ensuite transféré ses activités à la S.C.P. BR ASSOCIES dont elle est l’un des associés, laquelle se substitue donc à celle-ci, mais en sa propre personne, en qualité de liquidateur de la société [N] CLIMATISATION ;
Par acte du 1er décembre 2023, la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE, ci-après désignée 'la BRED', a déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 58 049,96 euros au titre d’un contrat de prêt du 29 avril 2021 ;
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception (ci-après LRAR) adressé le 9 août 2024 à ladite banque, le liquidateur lui a notifié la contestation de cette créance au motif avancé que le mandataire ad hoc de la débitrice faisait valoir que le contrat de prêt était assorti d’une assurance décès sur la tête de son dirigeant décédé;
Par LRAR datée du 29 août 2024, la banque a indiqué au liquidateur qu’elle entendait maintenir sa demande d’admission de sa créance au passif de la liquidation de la société débitrice, exposant à cette fin qu’il appartenait aux héritiers de fournir à l’assureur les justificatifs idoines pour mettre en oeuvre l’assurance décès du prêt en cause ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été invitées à comparaître devant le juge -commissaire, lequel, par ordonnance du 17 février 2025, a rejeté la créance de la BRED ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 26 février 2025, la BRED a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la seule S.A.S.U. [N] CLIMATISATION et y fixant expressément son objet au rejet de sa créance ;
Cet appel a été enrôlé sous le numéro 25/210 du répertoire général et a été fixé à bref délai à l’audience du 13 octobre 2025, suivant avis d’orientation notifié par le greffe au conseil de l’appelante, par voie électronique, le 10 avril 2025, la date prévisible de clôture y étant fixée au 6 octobre précédent ;
Cependant, par une déclaration remise au greffe par RPVA le 11 avril 2025, la BRED a formé un second appel à l’encontre de la même ordonnance, et ce pour y appeler cette fois, en qualité d’intimés, non seulement la S.A.S.U. [N] CLIMATISATION, mais également Me [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, et la SELARL BCM, ès qualités d’administrateur ad hoc ; ce second appel a été enrôlé sous le n° 25/415 du répertoire général ;
Par ordonnance du 2 mai 2025, le président de chambre a ordonné la jonction de cette instance seconde n° RG 25/415 à l’instance première RG 25/210 ;
La BRED a fait signifier à chacune des trois intimées ses deux déclarations d’appel, l’avis d’orientation du greffe et ses deux jeux de conclusions d’appelante, par actes séparés de commissaire de justice du 24 avril 2024 ;
La S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [Z] [S], a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 6 mai 2025 ;
La SELARL BCM ASSOCIES et la société [N] CLIMATISATION n’ont pas constitué avocat ; la première s’est vu signifier la déclaration d’appel à sa personne et la seconde en l’étude du commissaire instrumentaire, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;
La BRED a conclu au fond à deux reprises, suivant actes remis au greffe respectivement les 22 avril 2025 et 16 juillet 2025, les premières ayant été signifiées aux intimées comme indiqué ci-avant et les secondes, notifiées par RPVA au conseil de la société BR ASSOCIES en même temps que leur remise au greffe ;
La S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [Z] [S], ès qualités de liquidateur de la société [N] CLIMATISATION, a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 19 juin 2025 ;
A l’issue de l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures d’appelante, remises au greffe le 16 juillet 2025, la BRED conclut aux fins de voir, au visa de l’article 1353 du code civil :
— infirmer 'l’ordonnance en ses dispositions : REJETTONS LA CREANCE ',
Statuant à nouveau,
— prononcer l’admission de la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE à hauteur de 58 040,96 euros, conformément à la déclaration de créance du 1er septembre 2023,
— condamner 'la société [N] CLIMATISATION représentée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
A ces fins, elle soutient notamment :
— qu’en déclarant sa créance elle en a justifié le montant et l’exigibilité,
— qu’elle n’est pas l’assureur-décès du dirigeant de la société débitrice,
— qu’il appartenait au liquidateur de saisir le véritable assureur, savoir la société PREPAR VIE, pour lui réclamer garantie à raison du décès du président de la débitrice,
— que l’existence de sa créance est même une condition de la mise en jeu de l’assurance et non l’inverse, si bien que le juge commissaire ne pouvait la rejeter au motif de l’existence d’une telle assurance,
— et qu’en application de l’article 1353 du code civil, il incombe au liquidateur de rapporter la preuve de la réunion des conditions de l’assurance et d’agir contre l’assureur en cas de refus de garantie ;
Elle ajoute qu’elle n’est pas en possession du contrat d’assurance, mais seulement d’un courrier du groupe CDP FRANCE du 20 avril 2020, qui y accepte la demande d’adhésion du gérant de la société emprunteuse audit contrat, lequel courrier est produit aux débats ;
Pour le surplus des moyens de l’appelante, il est expressément renvoyé à ses écritures;
2°/ Par ses propres écritures, la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [S], ès qualités de liquidateur de la société [N] CLIMATISATION, conclut quant à elle aux fins de voir :
— confirmer l’ordonnance du 17 février 2025 en son chef de rejet de la créance de la BRED,
— Subsidiairement, faire injonction à la BRED d’avoir à produire le contrat d’assurance PREPAR VIE du contrat de prêt n° 20200886273 Paturot Climatisation/21175064,
— condamner l’appelante aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle précise à ces fins, notamment :
— qu’il résulte de la pièce adverse n° 1 et des annexes à la déclaration de créance, que le contrat d’assurance groupe décès PREPARVIE, dont l’assureur est une filiale de la BRED, faisait partie intégrante du contrat cadre de prêt garanti par l’Etat, alors même que ladite banque ne le produit pas aux débats, nonobstant sommation en ce sens,
— qu’il s’agit d’une assurance groupe souscrite par la BRED, qui en prélevait elle même les cotisations dues par l’assuré, lesquelles figuraient au tableau d’amortissement,
— que dans ce type de contrat d’assurance décès il est 'habituel', en cas de décès du dirigeant assuré, que la banque soit désintéressée directement par sa filiale assureur par le jeu d’une clause de délégation de paiement au profit de la banque ou lorsque celle-ci est désignée en qualité de bénéficiaire de l’indemnité,
— qu’il est donc demandé à la cour de faire injonction à la BRED de verser aux débats le contrat PREPAR VIE du contrat de prêt, à défaut de quoi elle devra confirmer le rejet de sa créance,
— qu’il n’y a là nulle inversion de la charge de la preuve puisque la banque est demanderesse à l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire,
— que le dirigeant n’était pas caution personnelle du prêt, si bien que ses héritiers sont étrangers au litige et qu’il ne leur appartenait pas d’agir en lieu et place de la banque au titre de l’assurance du prêt,
— et que s’agissant d’un PEG dont la garantie sera mobilisable selon le taux applicable à la clôture de la procédure collective, déduction faite des sommes recouvrées par la banque, celle-ci ne peut rester inerte envers l’assurance cadre de groupe qu’elle a elle-même souscrite et proposée dans le contrat de prêt ;
Pour le surplus des moyens du liquidateur, il est expressément renvoyé à ses écritures ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application de l’article R661-3 du code de commerce, les ordonnances du juge commissaire statuant sur une contestation de créance sons passibles d’appel dans les 10 jours de leur notification ;
Attendu qu’en l’espèce, la BRED a relevé appel le 26 février 2025 d’une ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société [N] CLIMATISATION rendue le 17 février précédent en matière de contestation de créance, si bien que, sans même qu’il y ait lieu de rechercher la date à laquelle cette ordonnance lui a été notifiée par le greffe, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la contestation de créance
Attendu qu’en application des articles L641-14 al 1 et L624-2 du code de commerce :
— au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence,
— en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ;
Attendu qu’aux termes de l’article R624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Attendu qu’il ressort de ces textes que lorsqu’une contestation est opposée à la demande d’admission d’une créance relevant de la compétence matérielle de la juridiction ayant désigné le juge-commissaire :
— ce juge (ou la cour, en appel des décisions de celui-ci) ne renvoie les parties à saisir le juge du fond que si cette contestation est sérieuse,
— et si la contestation n’est pas jugée sérieuse, le juge ou la cour a compétence pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des écritures respectives des parties que ni le contrat de prêt avec garantie de l’Etat qui liait la BRED à la société [N] CLIMATISATION suivant acte sous seing privé du 29 avril 2020, ni le montant de la créance de ladite banque à ce titre à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’emprunteuse, soit 58 040,96 euros, ne sont contestés, le liquidateur de cette dernière ne s’opposant à l’admission de cette créance au passif de la liquidation qu’au motif qu’il appartenait à la banque de mobiliser à son profit l’assurance décès souscrite sur la tête du dirigeant décédé, savoir feu M. [E] [N] ;
Attendu que la banque estime que le liquidateur, ce disant, inverse la charge de la preuve et que c’est à lui et lui seul qu’il appartenait de mettre en oeuvre la garantie décès en cause ;
Attendu qu’aucune des parties ne conteste qu’à ce jour aucune indemnité d’assurance n’a été versée, au titre dudit prêt et du solde restant dû, ni à la banque prêteuse, ni au liquidateur, ni aux héritiers de feu M. [E] [N], dirigeant de la société emprunteuse sur la tête duquel le contrat d’assurance allégué a été souscrit, chacune desdites parties estimant qu’il appartenait à l’autre de diligenter la mise en oeuvre de cette assurance et, plus encore, chacune d’elles excipant de ce qu’elle ne disposait pas du contrat d’assurance ;
Attendu qu’il y a là, opposée à la déclaration de créance de la BRED, une contestation de fond de la part du liquidateur ; qu’il appartient donc à la cour de rechercher si cette contestation est ou non sérieuse pour déterminer si le juge commissaire a pu valablement, en droit, rejeter d’emblée la créance de la banque, en statuant comme il l’a fait sur le moyen soulevé par le mandataire liquidateur du chef de la prétendue obligation de mise en oeuvre par la banque de l’assurance du prêt souscrite sur la tête du dirigeant de la société emprunteuse ;
Attendu qu’en droit, la cour de cassation estime que la société prêteuse qui a souscrit une police d’assurance auprès d’une assurance-groupe et qui ne conteste pas avoir eu connaissance du décès du dirigeant sur la tête duquel cette police avait été souscrite, a l’obligation, en vertu d’un tel contrat, soit d’informer l’assureur de ce décès, soit d’inviter sans délai l’adhérent, savoir la société emprunteuse, à adresser sa déclaration de sinistre à l’assureur ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat d’assurance n’est pas produit aux débats, cependant que sont communiqués :
— le contrat de prêt conclu le 29 avril 2020 entre la BRED, prêteur, d’une part, et la S.A.S. [N] CLIMATISATION, emprunteur d’autre part, dont il résulte qu’il était assorti d’une 'ASSURANCE GROUPE FACULTATIVE PREPAR-VIE Décès Perte Totale et Irréversible d’Autonomie à hauteur de 100 % sur la tête de Monsieur [N] [E]' (Pièce n° 5 de l’intimée et pièce 1 de l’appelante),
— le courrier de l’assureur PREPAR-VIE adressé à la BRED le 20 avril 2020 pour l’informer de son acceptation de 'la demande d’adhésion au contrat d’assurance pour le financement de Monsieur [E] [N]';
Attendu qu’il résulte de ces deux documents qu’en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse, M. [N] avait souscrit au contrat d’adhésion d’assurance groupe lui-même souscrit par la BRED auprès de l’assureur PREPAR-VIE et qu’à ce titre, dès lors qu’elle ne conteste pas avoir eu connaissance du décès de l’assuré susnommé, ladite banque avait l’obligation de mettre en oeuvre la garantie de cet assureur au profit de la société [N] CLIMATISATION suivant des modalités probablement fixées au contrat d’assurance groupe, mais dont l’absence de production aux débats interdit à la cour de déterminer les modalités ;
Attendu qu’en sa qualité de souscripteur de cette assurance groupe proposée par ses soins à ses emprunteurs, il appartenait à la BRED de communiquer le contrat y relatif;
Attendu qu’il est ainsi permis d’envisager sérieusement qu’en s’abstenant à la fois de produire ce contrat et de justifier de la mise en oeuvre, d’une manière ou d’une autre, de la garantie de l’assureur PREPAR-VIE après qu’elle a été informée du décès de l’assuré [E] [N], la BRED ait pu manquer à ses obligations contractuelles envers la société emprunteuse après le décès du dirigeant assuré, de quoi il ressort que la contestation du liquidateur de ce chef apparaît sérieuse, qui interdit au juge commissaire et, partant, à la cour statuant en appel de la décision de ce dernier, d’y statuer ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, en application de l’article R624-5 précité :
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— d’inviter la BRED à saisir le tribunal mixte de commerce compétent, dans le mois de la signification du présent arrêt, aux fins de voir statuer sur le fond de la créance alléguée,
— de renvoyer d’ores et déjà cause et parties devant le premier juge qui aura :
** à vérifier si la juridiction du fond a été saisie dans ce délai d’un mois,
** si tel est le cas, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable sur la créance litigieuse,
** et, si tel n’est pas le cas, de constater la forclusion et rejeter la créance déclarée ;
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; et que, en équité, chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable l’appel formé par la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S.U. [N] CLIMATISATION en date du 17 février 2025,
— Infirme cette ordonnance en sa disposition déférée,
Statuant à nouveau,
— Constate l’existence d’une contestation sérieuse opposée à la déclaration de créance de la banque BRED BANQUE POPULAIRE d’un montant de 58 040,96 euros au titre d’un prêt (PGE) du 29 avril 2020,
— Dit par suite que cette contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire,
— Renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond s’agissant de ces créances,
— Invite la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE à saisir le tribunal mixte de commerce compétent afin qu’il statue sur l’existence de ces créances, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion,
— Renvoie cause et parties devant le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE pour, soit sursoir à statuer si la juridiction du fond a bien été saisie dans le délai imparti, soit constater la forclusion et rejeter la créance déclarée,
Y ajoutant,
— Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Consulat
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Loisir ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Sécurité ·
- Provision ·
- Prétention ·
- Préjudice corporel ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Vente immobilière ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Expertise ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Santé
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Promotion professionnelle ·
- Expert ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Consolidation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Drainage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Veuve ·
- Père ·
- Titre ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire aux comptes ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Trésorerie ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Défaut de motivation ·
- Établissement hospitalier ·
- Déclaration ·
- Thérapeutique ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Poussin ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Appel
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.