Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 15 mai 2025, n° 24/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/02742 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQBY
AFFAIRE : [B], S.A.R.L. B IMMO INVEST, SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU STADE C/ S.C.I. DU MOULIN PAR LE HAUT,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Pascale CARIOU, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 20 mars 2025,
assistée d’Isabelle DELAGE, faisant fonction de greffière,
***************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [G] [B], pris en sa qualité d’associé de la S.C.I DU STADE
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 4]
S.A.R.L. B IMMO INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
S.C.I. DU STADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Représentés par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 – N° du dossier 24.3488
APPELANTS
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
C/
S.C.I. DU MOULIN PAR LE HAUT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
Représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
assistée de Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
***************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles,
Vu l’appel interjeté par M. [B], la société B Immo Invest et la S.C.I. Immobilière du Stade le 30 avril 2024 à l’encontre de la [7] du Moulin par le Haut,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2025 par la S.C.I. du Moulin par le Haut, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation de l’affaire,
Vu les conclusions en réponse à incident de M. [B], la société B Immo Invest et la S.C.I. Immobilière du Stade notifiées le 17 décembre 2024, invitant le conseiller de la mise en état à rejeter la demande de radiation,
SUR CE
Il sera rappelé que par jugement contradictoire du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a en substance :
— prononcé l’annulation de la cession de parts intervenue le 21 juin 2018 entre la S.C.I. du Moulin par le Haut et la société B Immo Invest ainsi que celle subséquente réalisée le même jour entre cette dernière et M. [B] ;
— ordonné la restitution à la S.C.I. du Moulin par le Haut des parts sociales de la S.C.I. du Stade ;
— condamné la société B Immo Invest, au titre de la restitution des fruits, au paiement de la somme de 326 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020.
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Il doit être observé que la S.C.I. du Moulin par le Haut a développé ses conclusions à partir des textes applicables à la procédure de suspension de l’exécution provisoire devant le Premier président de la cour d’appel, et notamment l’article 514-3 du code de procédure civile aux termes duquel 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Or le présent incident consiste en une demande de radiation, prévue à l’article 524 du code de procédure civile précité, lequel fait référence uniquement aux conséquences manifestement excessives et à l’impossibilité d’exécution.
Ainsi, les moyens tirés du fait que les conséquences manifestement excessives ne se sont pas révélées postérieurement au jugement mais qu’elles étaient connues dès la première instance, et que l’appelant ne ferait pas état d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, sont donc inopérants.
Ainsi, la suspension de l’exécution provisoire se justifie lorsqu’elle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société B Immo Invest est condamnée au paiement de la somme de 326 700 euros représentant le versement de loyers qu’elle justifie ne pas avoir reçus.
Par ailleurs, le jugement prononce l’annulation d’une cession de parts sociales qui opère avec un effet rétroactif, entraînant des conséquences en cascade et une insécurité juridique pour les tiers. En outre, il ne peut être exclu, et ce sans que le conseiller de la mise en état ne porte la moindre appréciation sur les chances de succès de l’appel, que le jugement soit infirmé.
L’annulation successive de cession de parts sociales est de nature à entraîner des difficultés juridiques non négligeables en raison de l’effet rétroactif d’une telle mesure. Les conséquences de l’exécution provisoire apparaissent donc manifestement excessives au regard de l’insécurité juridique qu’elle entraîne notamment au regard des procédures judiciaire en cours opposant la société B Immo Invest à la société SNVG et des droits éventuels des tiers.
Dans pareilles circonstances, une décision de radiation du rôle fondée sur l’absence d’exécution provisoire constituerait une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’article 524 du code de procédure civile et l’accès effectif du requérant au juge.
Il s’ensuit que la demande de radiation de l’affaire du rôle ne saurait être accueillie.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au principal.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de radiation du rôle de la cour d’appel de Versailles de l’affaire n° 24/2742 ;
REJETONS les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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