Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 mai 2025, n° 24/04638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 11 septembre 2024, N° 2024L00463 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 24/03449 du : 30 Octobre 2024
RG : N° RG 24/04638 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHKR
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 11 Septembre 2024 dans l’affaire portant le n° RG 2024L00463
APPELANTE
S.A.S. FABRIPAL
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉE
S.C.P. ANGEL [J] DUVAL représentée par Maître [R] [J], ès qualités de liquidat
eur judiciaire de la société FABRIPAL, Société par actions s
implifiée à associé unique immatriculée au RCS de COMPIEGNE
sous le n° 814 614 509 et ayant siège [Adresse 1]
[Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Nous, Odile Grévin, présidente de la chambre Économique,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 11 septembre 2024 ayant converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS Fabripal en liquidation judiciaire ;
Vu la déclaration d’appel formée le 30 octobre 2024 par la SAS Fabripal ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 17 janvier 2025 ;
Vu les conclusions adressées au Président de chambre par la SCP Angel- Hazane- Duval le 11 mars 2025 puis le 7 mai 2025 sollicitant que l’appel ainsi formé soit déclaré irrecevable comme tardif ;
Vu les conclusions en réponse de la SAS Fabripal en date du 5 mai 2025 ;
Considérant que le liquidateur judiciaire soulève l’irrecevabilité pour tardiveté de l’appel interjeté le 30 octobre 2024 soit hors du délai de 10 jours à compter de la signification du jugement intervenue à la diligence du greffe du tribunal de commerce le 16 septembre 2024 ;
Considérant que la SAS Fabripal soutient en premier lieu que le jugement ne lui a pas été signifié au motif qu’il n’a été signifié qu’à Mme [C] [Y] sans aucune indication complémentaire quant à sa qualité de gérant et qu’elle a ainsi été privée de tout droit de recours et invoque à titre subsidiaire la nullité de l’acte de signification lui faisant grief dès lors que la signification et l’avis de passage lui ont été délivrés à titre personnel l’empêchant en qualité de dirigeante de la société de prendre connaissance d’un acte visant la société ;
Considérant que le liquidateur judiciaire soutient qu’en application de l’article R 662-1 du code de commerce les notifications adressées au débiteur personne morale de droit privé peuvent l’être au domicile de son représentant légal et qu’il est admis qu’en cas de liquidation judiciaire l’ancien représentant légal de la société demeure une personne habilitée à recevoir l’acte de signification
Qu’il fait valoir qu’au demeurant si la signification du jugement a été opérée à l’encontre de la personne physique du dirigeant sans indication de qualité ou de société représentée, la nullité éventuellement encourue nécessite la preuve d’un grief que la société ne caractérise pas ;
Considérant qu’en application des articles L654 alinéa 2 et 690 du code de procédure civile la signification d’un acte à une personne morale doit se faire au lieu d’établissement de la personne morale et à personne habilitée à recevoir l’acte, à défaut d’établissement la notification peut être faite en la personne de l’un des membres habilités de la société ;
Considérant qu’en application de l’article R 662-1 du code de commerce les notifications et lettres adressées au débiteur personne morale de droit privé peuvent l’être au domicile de son représentant légal ;
Qu’il est admis que l’acte de signification d’une décision prononçant une liquidation judiciaire peut être délivré à la personne du dirigeant de la société ancien représentant légal de la société qui bien que privé de ses pouvoirs de représentation demeure une personne habilitée à recevoir la signification de la décision ;
Considérant que l’acte de signification du jugement de conversion a été délivré au domicile de Mme [Y] ancienne dirigeante de la SAS Fabripal placée en liquidation judiciaire soit au domicile du dirigeant et à personne habilitée il ne saurait être retenu l’absence de toute signification à la société Fabripal;
Considérant que la SAS Fabripal ne conteste pas en réalité la délivrance d’un acte au domicile de Mme [Y] ni que celle-ci était une personne habilitée à recevoir l’acte au nom de la personne morale mais conteste la rédaction de l’acte de signification ne faisant pas état de sa qualité de dirigeante ou ancienne dirigeante de la SAS Fabripal;
Considérant qu’à supposer qu’il s’agisse d’une nullité de forme celle-ci nécessiterait pour être retenue la preuve d’un grief;
Que le grief invoqué par la société Fabripal réside dans le fait pour Mme [Y] de ne pas avoir été en mesure de discerner que l’acte notifié était relatif à la SAS Fabripal et lui avait été délivré en sa qualité de dirigeante de celle-ci et non à titre personnel ;
Que cependant cette éventuelle erreur ne l’empêchait nullement de retirer l’acte en l’étude de l’huissier qui avait régulièrement laissé à sa disposition un avis de passage qui conformément à l’article 655 du code de procédure civile comportait notamment la nature de l’acte signifié soit un jugement en matière de LJ RJ Faillite personnelle et alors qu’une copie de l’acte de signification comportant le nom du requérant soit les greffiers du tribunal de commerce lui a été adressé par lettre simple.
Mme [Y] ne pouvait ainsi ignorer la nature de l’acte signifié et le fait que cette signification lui était adressée en qualité de dirigeante de la société placée en liquidation judiciaire
Qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu au prononcé de la nullité de l’acte de signification du jugement dont appel et de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS Fabripal à l’encontre du jugement de conversion en liquidation judiciaire plus de dix jours après sa signification.
PAR CES MOTIFS
Nous Odile Grévin Présidente de chambre ,
Disons n’y avoir lieu au prononcé de la nullité de l’acte de signification du jugement dont appel ;
Disons que le jugement entrepris a été régulièrement signifié ;
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS Fabripal à l’encontre du jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 11 septembre 2024;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Fabripal aux entiers dépens dont l’emploi est ordonné en frais privilégiés de procédure collective.
Fait à Amiens, le 22 Mai 2025
La présidente,
Odile Grévin,
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