Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 janv. 2026, n° 24/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SL/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00810 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYZG
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 08 avril 2024
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [B] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [H] [G] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A. [6] société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, au capital de 270.037.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Prise en sa Direction Régionale Alsace France Comté – [Adresse 2].
[Adresse 10]
représentée par Me Tamar KATZ, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Me Florence ROBERT, avocat postulant, avocat au barreau de BESANCON,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Stéphanie MERSON GREDLER, Greffier lors des débats
Madame Fabienne ARNOUX, Greffier lors du délibéré
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 30 mai 2024 par M.[B] [L] d’un jugement rendu le 08 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SA [6], a':
— dit et jugé qu’il n’est pas établi que M.[B] [L] a été victime d’une discrimination syndicale dans le cadre de son avancement professionnel et de sa rémunération pour la période allant d’octobre 2017 à juillet 2020,
— débouté M.[B] [L] de sa demande de paiement de la somme de 12.471,36 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de cette discrimination pour la période allant d’octobre 2017 à juin 2020,
— débouté M.[B] [L] de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros au titre du dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette discrimination,
— débouté M.[B] [L] de sa demande de recalcul par la CNIEG de sa retraite sur la base d’un salaire pour les six derniers mois de 3.243,14 euros ainsi que du versement du montant de sa retraite réévalué à compter du 1er août 2020,
— débouté M.[B] [L] de sa demande de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[B] [L] à verser à la SA [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[B] [L] aux entiers dépens,
— rejeté la demande de M.[B] [L] d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Vu les conclusions datées du 26 juin 2024 transmises à une date inconnue à la cour et visées par le greffe le 08 juillet 2024 de M.[B] [L], appelant, qui demande à la cour de':
— dire que la SA [6] a omis de respecter la convention de réparation suite à reconnaissance de discrimination jusqu’en 2007, par l’obligation de respect d’un déroulement de carrière normal au lendemain de la convention,
— condamner la SA [6] à verser à M.[B] [L] au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait d’une discrimination pour la période de juin 2014 à juin 2019 soit la somme de 9.498,20 euros,
— condamner la SA [6] à payer à M.[B] [L] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de cette discrimination la somme de 500 euros,
— condamner la CNIEG à recalculer la retraite de M.[I] [K] sur la base de ses six derniers mois à compter du 1er juillet 2020 sur la base d’un salaire brut de 3.008,48 euros,
— dire et juger que la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile est abusive et doit être annulée '.0 euros,
— dire et juger de condamner les directions et d'[6] et [9] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions intitulées «recours en appel chambre sociale de Besançon'» datées du 02 juillet 2024, transmises à une date inconnue à la cour et visées par le greffe le 08 juillet 2024, par lesquelles M.[B] [L], appelant, sollicite de la cour':
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a':
*débouté M.[B] [L] de ses demandes de condamnation de la SA [6] à lui verser 9.498,20 euros outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M.[B] [L] de sa demande de condamnation de [7]/[9] à une indemnisation en dommages-intérêts de 5.000 euros,
* débouté M.[B] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros,
— Statuant à nouveau de ces chefs infirmés':
— condamner la société [7] (la SA [6]) à lui payer 9.498,20 euros outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] (la SA [6]) à reclasser M.[B] [L] au rang 2 NR,
— condamner la société [7] à une indemnisation en dommages-intérêts de 5.000 euros,
— condamner la SA [6] pour préjudice porté à l’action collective des élus appelants représentants l’organisation syndicale la [4] dans les instances représentatives du personnel, ainsi qu’aux intérêts collectifs de la profession des agents des IEG et des usagers du service public des énergies électricité et gaz au titre de l’article L2132-3 du code du travail,
— condamner la SA [7] (la SA [6]) à une indemnisation en dommages-intérêts de 5.000 euros,
— condamner la SA [7] (la SA [6]) à une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 500 euros,
— débouter les sociétés [7] (la SA [6]) et [9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code de procédure civile,
— condamner [7] et [9] à verser à M.[B] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger de condamner les directions d'[6] et [9] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 07 octobre 2024 par la SA [6], intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montbéliard du 8 avril 2024 ce qu’il a :
* dit et jugé qu’il n’est pas établi que M.[B] [L] a été victime d’une discrimination syndicale dans le cadre de son avancement professionnel et de sa rémunération pour la période allant d’octobre 2017 à juillet 2020 ;
* débouté M.[B] [L] de sa demande de paiement de 17.191,36 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de cette discrimination pour la période d’octobre 2017 à juillet 2020 ;
* débouté M.[B] [L] de sa demande de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette discrimination ; * débouté M.[B] [L] de sa demande de paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
* débouté M.[B] [L] de sa demande de recalcul par la CNIEG de sa retraite sur la base d’un salaire pour les six derniers mois de 3.452,47 euros ainsi que du versement du moment de sa retraite réévaluée à compter du 1er juillet 2020,
* condamné M.[B] [L] à verser à la société [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamné M.[B] [L] aux entiers dépens ;
* rejeté la demande de M.[B] [L] d’ordonner l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
— débouter M.[B] [L] de l’intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires';
— condamner M.[B] [L] à verser la société [6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement et dirigé contre la Cnieg';
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2025 ;
Vu la demande d’observations formulée à l’audience s’agissant de la recevabilité des demandes de M.[B] [L] au titre du préjudice porté à l’action collective des élus appelants représentants l’organisation syndicale la [4] dans les instances représentatives du personnel, ainsi qu’aux intérêts collectifs de la profession des agents des IEG et des usagers du service public des énergies électricité et gaz au titre de l’article L2132-3 du code du travail';
Vu les observations formulées par M.[B] [L] par le biais du défenseur syndical, par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2025';
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[B] [L] a été embauché à compter du 13 février 1990 par la société [5]/[8], aux droits de laquelle vient la SA [6], sous contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de releveur de compteur (GF02-NR30).
La relation de travail est régie par le statut national du personnel, prévu par l’article 47 de la loi du 08 avril 1946, approuvé par décret du 22 juin 1946, ses dispositions ont été précisées par de nombreuses circulaires réglementaires dites circulaires PERS.
Au sein de la SA [6], l’avancement professionnel est constitué par deux variables, à savoir le niveau de rémunération (NR) et le groupe fonctionnel (GF).
M.[B] [L] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2020, et était placé au dernier état au GF 09 NR 140 échelon 11 au sein de la direction régionale Alsace Franche-Comté.
En parallèle de son activité professionnelle, M.[B] [L] a exercé des fonctions syndicales au sein de la SA [6].
Estimant avoir constaté un avancement moindre pour lui que la moyenne des agents se trouvant dans une situation similaire à la sienne, en lien avec son activité syndicale, et ayant engendré une différence de revenu par rapport à la grille de rémunération brute au 1er janvier 2021, M.[B] [L] a dans ces conditions saisi par requête reçue au greffe le 05 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu, le 08 avril 2024, au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, si M.[B] [L] a présenté devant la cour deux jeux de conclusions, un individuel et l’autre commun avec d’autres plaignants, la cour n’est saisie que des demandes figurant au dernier jeu de conclusions, à savoir les conclusions datées du 02 juillet 2024 visées par le greffe le 08 juillet 2024.
Elle ne pourra dès lors statuer que sur les prétentions figurant au dispositif desdites écritures, à l’exclusion des demandes figurant au dispositif des écritures «'individuelles'» datées du 26 juin 2024 et visées par le greffe le 08 juillet 2024.
1- Sur la procédure et les demandes d’indemnisation pour atteinte à l’action collective':
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si M.[B] [L] sollicite la condamnation de la SA [6] à l’indemniser à hauteur de 5.000 euros pour préjudice porté à l’action collective des élus appelants représentants l’organisation syndicale ainsi qu’aux intérêts collectifs de la profession des agents des IEG et usagers du service public des énergies, les dispositions de l’article L2132-3 du code du travail ne donnent nullement qualité et intérêt à agir à un salarié même membre d’un syndicat, pour agir en indemnisation d’un préjudice porté à l’action collective ou aux intérêts collectifs d’une profession.
Dès lors, faute de justifier de l’intérêt et de la qualité à agir de M.[B] [L], ce dernier sera déclaré irrecevable en ce chef de demande.
2- Sur la demande d’indemnisation au titre de la discrimination syndicale':
Aux termes de l’article L'1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L'3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article 1er de la loi du 27'mai'2008 susvisée':
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
En ce qui concerne plus spécifiquement l’exercice d’une activité syndicale, l’article L 2141-5 du code du travail dispose qu’ «'il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'».
L’article L'1134-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application du premier texte précité, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont débouté M.[B] [L] de sa demande d’indemnisation après avoir relevé que':
— la pièce communiquée par M.[B] [L] représentant le panel de comparants sur lequel il appuie ses allégations ne correspond pas à la méthode Clerc à laquelle il fait référence, puisqu’il s’agit de deux listes de noms n’indiquant nullement la date d’entrée des salariés, leurs emplois à leur embauche, leur qualification, leurs diplômes et leur niveau de classification à l’embauche, rendant impossible tout contrôle de leur pertinence dans le cadre de la comparaison qui doit être établie,
— M.[B] [L] se compare à des salariés qui, à leur embauche, n’avaient pas le même diplôme que lui, ni la même classification que lui, ni le même âge ou ancienneté, et qui, par conséquent, ont connu une carrière, justifiée de manière objective, en rien comparable avec la sienne,
— l’attestation fournie par M.[G] et Mme [J] n’est pas de nature à préciser la pertinence des éléments de comparaison,
— à défaut de panel répondant aux exigences de situation identique, les comparaisons de M.[B] [L] sont inefficaces et ne sauraient être retenues pour établir une discrimination en matière de positionnement NR ou GR ayant pu avoir un impact salarial,
— Par ailleurs, s’agissant de la période allant d’octobre 2017 à juin 2020 pour laquelle M.[B] [L] sollicite réparation, il est à noter qu’il bénéficiait du dispositif conventionnel de l’accord «'parcours des mandatés'», et cette période est exclue de toute comparaison opérante en ce que M.[B] [L] était régi par les dispositions de l’accord collectif relatif au parcours des détachés concernant uniquement les salariés détachés à 50 ou 100'%, et et les salariés auxquels il se compare ne l’étaient pas, de sorte qu’il n’étaient pas placés dans une situation identique ni comparable,
— cet accord collectif relatif au parcours des mandatés garantit un certain niveau d’avancement des salariés et M.[B] [L] n’établit à aucun moment un quelconque lien de causalité entre les périodes au cours desquelles il a exercé des activités syndicales et un impact sur sa carrière, alors même qu’il a bien bénéficié dans le cadre de cet accord d’un passage au GF supérieur au moment de son intégration dans le dispositif, de 2 GF en 2020 et de 4 avancements au choix (4 NR),
— les 7 promotions et 25 avancements de M.[B] [L] en 30 ans de carrière s’inscrivent dans une évolution parfaitement normale de carrière au regard de son absence de mobilité géographique, M.[B] [L] ayant réalisé deux mobilités fonctionnelles au démarrage de carrière en 1992 et en octobre 1996, et son temps de passage moyen d’un GF à un autre est de 3,8 année (4,49 dans son panel de comparants) et son temps de passage moyen d’un NR à un autre est de 1,33 ans (1,37 dans son panel),
— en appliquant les critères jurisprudentiels, la SA [6] s’est livrée à la constitution d’un panel de comparaison dont il résulte 30 comparants pertinents ayant été identifiés dans le périmètre national ayant été embauchés à la même date (+ou- 3 ans) que M.[B] [L] au même niveau de classification avec un diplôme équivalent et dans un emploi similaire, dont il résulte un niveau NR (140) de M.[B] [L] identique au NR moyen du panel, et un niveau GF supérieur de M.[B] [L]'au moment de son départ en retraite, de sorte qu’il n’y a pas d’écart entre la classification de M.[B] [L] au moment de son départ à la retraite et celui du panel des comparants pertinents, M.[B] [L] se situant dans la médiane du panel de comparants pertinents répondant aux critères jurisprudentiels, et alors même qu’il n’a connu aucune mobilité géographique,
— les éléments de preuve rapportés par la SA [6] tendent à mettre en évidence que M.[B] [L] a bénéficié d’une carrière normale dont l’évolution est basée sur des éléments objectifs ne permettant pas de caractériser une rupture d’égalité ni de discrimination syndicale.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[B] [L] expose avoir fait l’objet de discrimination en ce qui concerne son évolution professionnelle, cette discrimination étant établie par un panel élaboré selon la méthode Clerc, elle-même inspirée de la circulaire Pers 125 de 1953 et du 02 août 1968, applicables au litige.
Il souligne que cette méthode est opérante et légitime dans la mesure où elle est rendue possible par un accès national aux grilles de salaires et bulletins de paie et fiches C01 anonymisées, démontrant un avancement de carrière plus lent pour les membres [3].
Il relève par ailleurs que le critère de mobilité invoqué par l’employeur pour justifier le déroulement de carrière de M.[B] [L], dont il n’est au demeurant pas précisé s’il s’agit d’une mobilité géographique ou fonctionnelle, n’est pas un critère prépondérant dans l’avancement au choix ou reclassement au titre du professionnalisme sur le plan statutaire en GF ou NR.
La SA [6] conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé de ce chef, en faisant valoir pour l’essentiel d’une part que si M.[B] [L] se fonde désormais sur un tableau de comparants fondé sur la circulaire Pers 245, cette circulaire serait obsolète et en tout état de cause ses dispositions ont été substituées, notamment l’accord du 15 décembre 2014.
Elle souligne que M.[B] [L] ne présente pas de faits précis et concordants laissant présumer l’existence d’une discrimination syndicale, dès lors que les attestations de M.[W] et Mme [J] sont insuffisants et que le panel versé en première instance ne répond pas aux exigences jurisprudentielles, le panel produit en cause d’appel intitulé «'tableau de comparant au titre des critères de la circulaire Pers 245'» ne permettant pas davantage un contrôle de sa pertinence par le juge et ne répondant pas plus aux exigences jurisprudentielles.
La SA [6] observe à l’inverse que M.[B] [L] a fait l’objet d’une évolution de carrière parfaitement normale.
Au cas d’espèce, il est constant à la lecture de la fiche individuelle de M.[B] [L] issue de l’exploitation du fichier national SIRH de la SA [6] que né en 1962, il a été embauché le 13 février 1990 au sein de l’entreprise devenue la SA [6], au GF 2 NR 30 en qualité de releveur de compteurs, après l’obtention d’un CAP électromécanicien en 1979.
Son déroulement de carrière a été le suivant':
— de février à décembre 1990 releveur de compteurs,
— de janvier 1992 à décembre 1994, monteur distribution branchements au GF3 NR40 puis GF3 NR50,
— de janvier 1995 à novembre 1998 M EL Exploitation branchements GF4 NR60
— de décembre 1998 à décembre 2008 technicien d’intervention Elec exploitation électricité GF04 NR70 puis GF05 NR85,
— de janvier 2009 à janvier 2016 technicien d’intervention réseau opérateur exploitation et travaux électricité GF05 NR85 puis GF7 NR120,
— de janvier 2016 à juillet 2020 effectif détaché jusqu’à son départ en retraite au GF09 NR140 échelon 11.
Il résulte de ce déroulé de carrière que si M.[B] [L] y comptabilise 35 mouvements administratifs sur sa fiche, ces mouvements ne correspondent pas tous à des changements de postes ou d’emplois, M.[B] [L] ayant exercé effectivement cinq postes au cours de sa carrière de près de 30 ans, uniquement au sein de la DR Alsace Franche Comté.
Pour justifier sa demande, M.[B] [L] verse aux débats un «'tableau des comparants au titre des critères de la circulaire Pers 245'» comportant comme critères de comparaison':
— le GF et NR des salariés et leur collège de classification (exécution, maîtrise),
— leur âge, date de naissance,
— leur date d’entrée aux IEG et leur NR et GF d’embauche,
— leur diplôme à l’embauche et le niveau et l’année d’obtention de ce diplôme.
Afin de constituer un panel de comparants pour apprécier la situation de M.[B] [L], ont été intégrés dans ce tableau 23 salariés sur l’ensemble de la France et après consultation du fichier national SIRH qui':
— ont été embauchés au GF 2 NR 30 entre 1985 et 1995,
— ont obtenu un CAP entre 1979 et 1981,
— sont nés entre 1959 et 1964.
Or, la lecture de ce tableau résultant de ce panel de 23 personnes laisse apparaître que 13 ont eu un avancement moindre que celui de M.[B] [L], tandis que 7 ont eu un avancement supérieur, le GF moyen étant de 8 et le NR moyen de 140.
Si la SA [6] conteste la valeur probante du tableau en ce qu’il ne permettrait pas un contrôle de sa pertinence par le juge et ne répondrait pas aux exigences jurisprudentielles, la cour constate cependant que ce tableau et le panel de comparants en découlant est fondé sur des critères d’ancienneté et de niveau professionnel des salariés y figurant (date d’entrée, diplôme, statut à l’embauche) faisant ressortir distinctement la situation de M.[B] [L] et des comparants du panel pourtant placés dans une situation similaire à lui, sans qu’ici la question de l’application de la circulaire Pers 245 ne se pose.
Si M.[B] [L] invoque également l’attestation de M.[G], défenseur syndical, et de Mme [J], ces pièces, établies pour l’une par le défenseur syndical représentant M.[D] [X] en cause d’appel, et qui certifient de la régularité des éléments de comparaison, ne sauraient venir étayer à elles seule la valeur probante du tableau, qui doit se suffire à lui-même.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination à l’endroit de M.[B] [L], dont le déroulé de carrière au sein de la SA [6] n’a pas été le même que certains salariés de la même entreprise placés dans une situation similaire.
Il appartient dès lors à la SA [6] de prouver que le déroulé de carrière différencié de M.[B] [L] tel qu’il résulte du tableau comparatif de ce dernier est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
Or, la SA [6] verse aux débats (p.2) une «'étude sur l’évolution des agents embauchés entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1991 en GF02 NR030 à l’embauche avec un CAP» comportant comme critères de comparaison':
— le GF et NR des salariés et leur collège de classification (exécution, maîtrise),
— leur âge,
— leur date d’entrée aux IEG et leur NR et GF d’embauche,
— leur diplôme à l’embauche et le niveau d’obtention de ce diplôme,
— le nombre de NR obtenus depuis l’embauche,
— le temps moyen dans les NR en année,
— le nombre de mutations suite à appels à candidature.
Afin de constituer un panel de comparants pour apprécier la situation de M.[B] [L], ont été intégrés par la SA [6] dans ce tableau 30 salariés (dont M.[B] [L]) sur l’ensemble de DR Alsace Franche-Comté et après consultation du fichier national SIRH qui':
— ont été embauchés au GF 2 NR 30 entre 1989 et 1991,
— ont obtenu un CAP,
— sont âgés entre 50 et 59 ans.
La lecture de ce tableau résultant de ce panel de 30 personnes laisse apparaître que si 20'% des agents comparants ont un GF supérieur à 9 et 40% d’entre eux ont un NR supérieur à 140, 73'% des agents comparants ont néanmoins postulé au moins 3 fois, alors que M.[B] [L] n’a réalisé que 2 mutations suite à candidature.
De même, la lecture du tableau révèle que le GF actuel moyen du panel des comparants est de 8 et le NR de 140, avec un temps moyen passé dans les GF de 4,49 et de 1,37 dans les NR, et un nombre moyen de GF obtenus depuis l’embauche de 6 et un nombre de NR obtenus depuis l’embauche de 22,53 et 4,53 mutations en moyenne suite à appel à candidature.
Or, la lecture des indicateurs de M.[B] [L] laisse apparaître que s’il a terminé sa carrière au niveau GF 09 NR 140, il a obtenu 7 GF au cours de sa carrière en passant 3,8 années dans chaque GF, et a obtenu 22 NR au cours de sa carrière en passant 1,3 année dans chaque NR, les indicateurs ainsi relevés quant au déroulé de carrière de l’appelant étant conformes à la moyenne du panel sus-détaillée, les quelques différences relevées, notamment un NR supérieur à 140 pour 40'% des comparants, étant liées à un nombre de mutations suite à appel à candidature deux fois moins important pour M.[B] [L] que la moyenne du panel de comparants, et donc à sa mobilité deux fois moins importante.
Si M.[B] [L] conteste la prépondérance ainsi affectée au critère de la mobilité, tant géographique que fonctionnelle, dans l’avancement au choix ou reclassement au titre du professionnalisme en excipant de la convention Pers 245 applicable au sein de l’entreprise et régissant notamment l’évolution de carrière des salariés pourvus de mandas syndicaux, la cour relève que la circulaire Pers 245 de 1953 invoquée par M.[B] [L] a été remplacée et rendue obsolète par la signature de l’accord du 15 décembre 2014, de sorte que pour les demandes de M.[B] [L], portant sur la période de juin 2018 à juillet 2022, seul cet accord est applicable.
En conséquence, en l’état de l’ensemble de ces éléments, l’employeur rapporte ainsi la preuve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale liée aux mandats de M.[B] [L], dont la réalité n’est pas contestable sur la période visée.
Le jugement ayant débouté M.[B] [L] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral tirés de la discrimination syndicale et de sa demande subséquente de repositionnement au coefficient 2 NR sera par conséquent confirmé.
3- Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de confirmer le jugement ayant condamné M.[B] [L] à verser à la SA [6] la somme de 500 euros à ce titre.
Partie perdante, M.[B] [L] supportera les entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 08 avril 2024 par le conseil des prud’hommes de Montbéliard en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déclare M.[B] [L] irrecevable en sa demande de condamnation de la SA [6] à l’indemniser à hauteur de 5.000 euros pour préjudice porté à l’action collective des élus appelants représentants l’organisation syndicale ainsi qu’aux intérêts collectifs de la profession des agents des IEG et usagers du service public des énergies';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[B] [L] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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