Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 sept. 2025, n° 22/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04416 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJPL
AFFAIRE :
S.A. GMF ASSURANCES
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 20/02196
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SE’PTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. GMF ASSURANCES
N° SIRET : 398 972 901
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Représentant : Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0483
APPELANTE
****************
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Myriam HOUFANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date décès 3] 2016, sur l’autoroute A28, à hauteur d'[Localité 6] (61), M. [V] [G] et Mme [S] [G] ont été victimes d’un accident de la circulation, alors qu’ils étaient à bord de leur véhicule Citroën, assuré auprès de la société GMF assurances (ci-après, « la société GMF »), dans lequel est impliqué le véhicule poids-lourd conduit par M. [Z], appartenant à la société Bremaud et assuré auprès de la société Aviva assurances ( ci-après « la société Aviva ») devenue la société Abeille Iard & Santé (ci-après, « la société Abeille »).
M. [G], qui conduisait le véhicule, est décédé lors de l’accident et Mme [G] a été grièvement blessée.
La société GMF a fait réaliser, par le docteur [Y], une expertise médicale, qui a conclu, le 10 mars 2017, que l’état de santé de Mme [G] n’était pas consolidé.
A la suite de deux nouvelles expertises médicales amiables, sollicitées par la société GMF, le docteur [E] a d’abord conclu, le 20 décembre 2017, à la non-consolidation de l’état de Mme [G] puis a, le 3 mai 2019, fixé la date de consolidation au [Date décès 3] 2018 et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25%.
Suivant un procès-verbal de transaction régularisé le 2 novembre 2017, au titre de la « garantie conducteur », la société GMF a versé à Mme [G] une indemnité de 88 659 euros en réparation de son préjudice économique et des frais d’obsèques de son mari.
La société GMF a également fait une offre d’indemnité provisionnelle à hauteur de 20 000 euros à Mme [G], acceptée le 17 janvier 2018, au titre de son préjudice corporel.
La société GMF indique avoir remboursé les sommes de 58 332,88 euros à la CPAM et de 8 088,58 euros à la mutuelle Harmonie au titre de leurs débours.
Par un courrier du 17 février 2017 en réponse à la société GMF, la société Aviva a refusé de prendre en charge l’indemnisation de Mme [G], estimant que son assuré n’avait commis aucune faute en lien de causalité avec l’accident dont elle a été victime et estimant que M. [V] [G], conducteur de l’autre véhicule impliqué, avait commis des fautes de conduite exclusives de tout droit à indemnisation.
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2020, la société GMF a assigné la société Aviva devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à la suite de l’accident du [Date décès 3] 2016.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré la société GMF irrecevable en son recours subrogatoire au titre des sommes versées à Mme [S] [G], en sa qualité d’ayant droit de [V] [G] décédé dans l’accident de la circulation du [Date décès 3] 2016,
— dit que le véhicule assuré par la société GMF est impliqué à hauteur de 90 % dans la survenance de l’accident du [Date décès 3] 2016,
— dit que le véhicule assuré par la société Aviva est impliqué à hauteur de 10 % dans la survenance de l’accident du [Date décès 3] 2016,
— condamné la société Aviva à rembourser à la société GMF la somme de 2 000 euros au titre des provisions versées à Mme [S] [G], en sa qualité de victime directe de l’accident de la circulation du [Date décès 3] 2016,
— débouté la société GMF de sa demande de remboursement des sommes réglées à la
CPAM et à la société Harmonie mutuelle,
— débouté la société GMF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aviva aux entiers dépens, dont distraction à Maître Godignon Santoni en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 6 juillet 2022, la société GMF a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 27 février 2023, de :
— la recevoir en ses demandes et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Abeille à lui verser la somme de 175 080,46 euros au titre de son recours subrogatoire, ainsi que toute autre somme qu’elle viendrait à devoir verser au titre de l’indemnisation des consorts [G] en réparation de leurs préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du [Date décès 3] 2016,
— dire et juger que la société Abeille devra rembourser intégralement toute somme qu’elle viendrait à verser aux consorts [G] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du [Date décès 3] 2016,
— débouter la société Abeille de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre,
— condamner la société Abeille à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Abeille aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ohana Zerhat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 février 2024, la société Abeille (anciennement dénommée la société Aviva) prie la cour de :
— déclarer l’appel principal mal fondé et débouter la société GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur le recours au titre de la garantie du conducteur,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable la société GMF de sa demande au titre de son recours subrogatoire au titre des sommes versées à Mme [G] en sa qualité d’ayant droit,
— subsidiairement, si la cour jugeait le recours de la société GMF recevable au titre des indemnités réglées à Mme [G] en sa qualité d’ayant droit au titre de la garantie du conducteur, débouter la société GMF de ses réclamations à son encontre en application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 compte tenu des fautes commises par [V] [G],
plus subsidiairement, limiter le droit à réparation de [V] [G] et ses ayants droit à 10% (90% d’exclusion de droit à réparation),
Sur le recours au titre du préjudice propre de Mme [G],
— faire droit à son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à prendre en charge 10 % des conséquences de l’accident relatives au préjudice subi par Mme [G] en sa qualité de passagère transportée,
Statuant à nouveau,
— débouter la société GMF de ses demandes au titre de son recours au titre des indemnités versées à Mme [G] et ce en application de l’article 1240 du code civil compte tenu des fautes commises par [V] [G] et de l’absence de causalité avec le stationnement du véhicule assuré par elle,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le recours de la société GMF à son encontre à hauteur de 10 %,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GMF de son recours à son encontre au titre des sommes qu’elle aurait réglées à la CPAM et à la société Harmonie Mutuelle,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le recours de la société GMF à son encontre à la somme de 2 000 euros au titre des provisions réglées,
— débouter la société GMF de sa réclamation à prendre en charge les conséquences futures de l’accident en l’absence de chiffrage,
— débouter la société GMF de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile confirmant le jugement entrepris,
— condamner la société GMF à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
— condamner la société GMF aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat aux offres de droit, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la GMF
Le tribunal a jugé que la société GMF ne justifiait pas du contrat n°F181/77348818 qu’elle invoque à l’appui de son recours subrogatoire au titre des indemnités versées à Mme [G] en sa qualité d’ayant droit de la victime décédée, alors que le procès-verbal de transaction visait un contrat n°99N6367491N.
Au soutien de son appel, la société GMF expose que le tribunal judiciaire a opéré une confusion entre les contrats des véhicules impliqués et précise que le contrat n°F181/77348818 est le contrat souscrit auprès de la société Aviva pour le véhicule impliqué de la société Bremaud et non celui de la GMF. Elle fait valoir qu’elle ne fonde pas son recours sur le contrat qui la lie avec Mme [G], mais bien sur la quittance signée de Mme [G] qui opère subrogation de la GMF dans les droits de cette dernière à concurrence des sommes versées. Elle soutient que la subrogation est conventionnelle, mais qu’elle obéit en tout état de cause aux règles de la subrogation légale de l’article 1346 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’elle a versé à Mme [G] la somme de 88 659 euros (frais d’obsèques et préjudice économique) en sa qualité d’ayant droit de son époux, au titre de la garantie conducteur.
La société Abeille sollicite la confirmation du jugement, reprenant les termes du jugement. Elle ajoute que la GMF ne communique pas les conditions générales et particulières du contrat d’assurance signé par M. [G] et que le procès-verbal de transaction ne comprend pas de clause de subrogation sur la quittance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article L. 121-12, alinéa 1er du code des assurances précise que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Ainsi, pour justifier de sa qualité à agir, l’assureur subrogé doit rapporter la preuve des paiements effectués au profit de l’assuré et du fait qu’il s’agit d’indemnités d’assurance, au sens du texte précité, versées en vertu d’une garantie qui était due.
En outre, selon l’article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, « la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale ».
Il en résulte, suivant une jurisprudence constante, que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, non seulement de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l’article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie » (Civ. 2e, 13 juin 2013, n° 12-20.358 ; Civ. 2ème, 17 nov. 2016, n° 15-25.4009).
Toutefois, l’article 1250 du même code prévoit que la subrogation conventionnelle opère « 1° lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur » et précise que « cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ».
Il résulte d’une jurisprudence constante que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens (Civ. 3ème, 23 nov. 2017, n° 16-17.764) et cette preuve est suffisamment rapportée par l’assureur qui produit une quittance subrogative dans laquelle l’assuré reconnaît avoir perçu de la compagnie les sommes dont il est demandé remboursement aux responsables du sinistre (Civ. 2ème, 8 févr. 2018, n° 16-28.398).
En l’espèce, si les conditions particulières produites sont postérieures à l’accident et datent de 2023, elles se rapportent à un contrat antérieur n° 99N6367491N dont l’existence n’est pas contestée par la société Abeille qui ne critique que les conditions particulières communiquées et non signées. Il est donc constant que M. [G] était bien assuré et disposait d’une garantie conducteur auprès de la GMF, qui, à ce titre, a procédé à l’indemnisation des époux [G], pour Mme [G] en qualité de victime directe s’agissant de son préjudice corporel, et en qualité de victime indirecte, en sa qualité d’ayant droit de son mari décédé.
S’agissant de la réparation de son préjudice en qualité de victime directe, il ressort de deux offres d’indemnité provisionnelle du 11 mai 2017 et du 17 janvier 2018, que Mme [S] [G] a été indemnisée des postes suivants : dépenses de santé actuelle (non chiffrées et réservées), déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent. Au titre de ces postes de préjudices, Mme [G] a signé une clause selon laquelle « il est entendu entre les parties que ce versement intervient sous toutes réserves de responsabilité et de garanties et que GMF assurances est subrogée à concurrence de la somme indiquée ci-dessus ».
Le versement des sommes listées (pièce 8 de l’appelante) n’est pas contesté.
Il s’en déduit que Mme [G] a régulièrement accepté, au titre de son préjudice corporel, la subrogation dans ses droits de l’assureur du véhicule de son époux décédé, la GMF, à concurrence de la somme de 20 000 euros, mais que ces préjudices ne portaient pas sur les frais d’obsèques ni sur le préjudice économique.
S’agissant de l’indemnisation de Mme [G] en sa qualité de victime indirecte du décès de son mari, en effet, le procès-verbal de transaction du 2 novembre 2017 fixe le montant qui lui a été versé au titre de la garantie conducteur de M. [G], dont elle est ayant-droit en qualité d’épouse survivante, à la somme de 88 659 euros comprenant les frais d’obsèques pour 4 680 euros et 83 979 euros au titre du préjudice économique. Ce procès-verbal de transaction ne comprend aucune clause de subrogation.
Dans la mesure où la GMF ne démontre pas le contenu de sa garantie faute de produire les conditions particulières du contrat signé par M. [G], ni la subrogation expresse acceptée par Mme [G], la subrogation conventionnelle qui permet de ne pas avoir à justifier de son obligation contractuelle de garantie, n’est pas constituée. Elle sera donc déclarée irrecevable au titre de sa demande portant sur les sommes versées à Mme [G] en sa qualité d’ayant-droit de M. [G]. En revanche, la société GMF est recevable à concurrence de la somme versée au titre de la réparation intégrale du préjudice direct de Mme [G], dès lors que la subrogation conventionnelle est démontrée s’agissant de ces sommes.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la faute des conducteurs et le droit à indemnisation
Le tribunal a jugé que le véhicule assuré par la société Abeille était impliqué dans l’accident et a appliqué un coefficient de responsabilité dans l’accident de 90% pour M. [G] et 10 % pour le chauffeur du camion assuré par la société Abeille.
Au soutien de son appel, la société GMF conteste le jugement et estime que l’implication ne s’apprécie pas en fonction d’un pourcentage quelconque et que la détermination d’un pourcentage n’a lieu d’être que dans le cadre du recours entre co-impliqués au stade de la fixation des parts contributives respectives. En l’espèce, la GMF fait valoir que l’enquête pénale n’a pas établi de faute de conduite à l’égard de M. [G], alors qu’elle a relevé que le conducteur du camion avait stationné 25 minutes sur la bande d’arrêt d’urgence, ce qui est interdit par l’article R421-7 du code de la route sauf nécessité absolue. En l’espèce, aucune nécessité n’existait puisque le conducteur du camion a fait sa pause pour éviter d’être en infraction sur le temps de conduite. Elle soutient encore que M. [G] n’a pas perdu le contrôle de son véhicule du fait d’une faute de conduite, mais du fait d’un malaise, de sorte que l’accident se serait limité à une embardée qui n’aurait pas conduit à son décès en l’absence du camion sur la bande d’arrêt d’urgence.
La société Abeille soutient que la qualité d’ayant droit de Mme [G] n’est pas justifiée en l’état et que si la recevabilité du recours de la société GMF était reconnue, il y aurait lieu de dire que Mme [G] bénéficie d’un recours uniquement sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle ne conteste pas l’implication du véhicule qu’elle assure mais fait valoir que M. [G] a commis une faute excluant son droit à indemnisation. Elle expose que ce dernier a roulé 3h35 sans pause après le déjeuner, alors qu’il était âgé de 68 ans, atteint de diabète cause de son malaise selon son épouse présente et que l’endormissement lui a fait perdre le contrôle étant précisé que n’a été relevée aucune trace de freinage et d’évitement du camion.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 121-12, alinéa 1er du code des assurances et 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » et que la subrogation conventionnelle opère « 1° lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur »
En application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur ou les ayants droit de celui-ci peut prétendre à être indemnisé du dommage subi sans avoir à caractériser la faute des conducteurs des autres véhicules impliqués.
Néanmoins, il résulte de l’article 4 de cette même loi que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. La faute du conducteur doit être en relation de causalité avec le dommage (Ass. Plén., 6 avril 2007, n° 05-15.950 et 05-81.350) et les conséquences à en tirer sur le droit à indemnisation de la victime dépendent de sa gravité.
S’il est tenu compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident pour apprécier l’existence et l’ampleur de la faute du conducteur victime et son lien de causalité avec le dommage, il est toutefois exclu de se référer aux multiples causes de l’accident, ainsi du comportement des autres conducteurs, plutôt qu’à la seule gravité de la faute du conducteur victime, pour limiter ou exclure son droit à indemnisation. A cet égard, les juges n’ont pas à comparer les fautes respectives des conducteurs impliqués pour déterminer si, et dans quelle mesure, la victime a droit à indemnisation. Aussi est-il acquis que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur et que les juges n’ont pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l’accident (cf. not. Civ. 2ème, 16 sept. 2010, n° 09-70.100).
Pour autant, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Cette réparation trouve son fondement non pas sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 mais sur celles du code civil en matière de responsabilité civile (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-21.575) La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives.
Cette solution relative au recours en contribution n’est pas transposable au recours subrogatoire de l’assureur de l’un des conducteurs impliqués à l’encontre de l’assureur de l’autre conducteur (dans l’hypothèse où les circonstances de l’accident seraient indéterminées). Par l’effet de la subrogation, l’assureur du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l’avance sur indemnités qu’il a versées à son assuré du fait de l’accident, investi de l’ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l’encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur. (Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 15-24.827, 15-20.550)
Il se déduit de ces éléments que l’assureur solvens, subrogé dans les droits de la victime, peut alors récupérer l’intégralité des sommes qu’il a payées, dans la limite de la dette du responsable, ce qui correspond à 10% de la dette pour l’assureur du véhicule de M. [G]. La victime ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, l’assureur subrogé est en situation de demander le remboursement de la totalité des prestations indemnitaires versées. Seul le recours entre coobligés fondé sur la responsabilité donne lieu à l’application de la solution prétorienne aboutissant à un partage par parts viriles.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont d’abord examiné les éléments versés aux débats pour caractériser l’implication du camion assuré par la société Abeille puis ensuite, avant de rechercher la dette du responsable.
Or, il est constant que le camion, percuté par le véhicule de M. [G], est impliqué dans l’accident.
L’enquête pénale a démontré que le camion assuré par la société Abeille stationnait sur la bande d’arrêt d’urgence en violation de l’article R421-7 du code de la route, alors qu’une aire de repos existait à 2 kilomètres du point d’arrêt. Elle a également démontré que M. [G] a conduit 3h35 sans pause, perdant le contrôle de son véhicule, sans que les circonstances (malaise ou endormissement) ne puissent être déterminées avec certitude autrement que par des déclarations de son épouse non médecin qui suppose qu’il a fait un malaise en raison de son diabète. En tout état de cause, au regard de la sortie de route et la déformation de la glissière de sécurité, mais également du redressement de la voiture du fossé vers la chaussée démontrant qu’il a été réveillé, il est parfaitement démontré que ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule, manquant ainsi à une obligation de prudence caractérisant une faute de conduite, y compris après son réveil puisqu’il est revenu sur la chaussée sans freiner à une vitesse élevée. Dire qu’en l’absence de véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, l’embardée n’aurait pas été mortelle pour M. [G] et gravement préjudiciable à son épouse, relève cependant de la spéculation et ne saurait être un élément de nature à l’exonérer de sa faute de conduite. Le fait que M. [G] soit atteint de diabète ne permet pas de déterminer si son endormissement est dû à un malaise ou non, dans la mesure où une conduite, après le déjeuner et durant 3h35 sans pause à l’âge de 68 ans de surcroît constitue un défaut de prudence manifeste. Par ailleurs, la perte de contrôle s’est prolongée après son réveil avant l’impact dès lors que le véhicule a été dirigé sur le camion sans freinage.
Dès lors, dans la mesure où des fautes existent du fait des deux conducteurs, c’est par des motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu un recours contributif limité à hauteur de 10% de la dette pour l’assureur du véhicule de M. [G], retenant la gravité de la faute de ce dernier à hauteur de 90% et 10% pour le conducteur du camion stationné.
En conséquence, la société Abeille est condamnée à rembourser la somme de 2 000 euros au titre des provisions versées à Mme [G], en sa qualité de victime directe de l’accident du [Date décès 3] 2016.
En l’absence de justificatifs des débours de la CPAM et de la mutuelle, alors même que les premiers juges avaient déjà noté ce défaut de pièces, la société GMF ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre du remboursement des sommes versées à ces derniers organismes.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Il résulte des article 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Abeille succombant est condamnée aux dépens et à verser à la société GMF la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société SA Abeille Iard à verser à la société SA GMF Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SA Abeille Iard aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Ohana Zehrat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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