Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 janv. 2026, n° 22/06326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 22/06326 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VO7S
AFFAIRE :
[Z] [S] en qualité personnelle
et en qualité de présidente de l’Association Chopin
C/
Commune [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 19/10339
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [S] en qualité personnelle et en qualité de présidente de l’Association Chopin (association loi 1901)
née le 16 Mars 1960 à [Localité 12] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Aide juridictionnelle Totale n° 2022/004485 du 11/08/2022
ASSOCIATION CHOPIN
représentée par sa présidente Madame [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assistée de Me Karine LEVESQUE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
APPELANTES
****************
COMMUNE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Me Ludovic CUZZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R272
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [S] exerce l’activité de pianiste depuis 30 ans et préside l’association Chopin qu’elle a créée en 1995 pour faire connaître la musique classique et faciliter l’apprentissage du piano.
La ville de [Localité 10] a mis à la disposition de l’association de manière informelle des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 11], puis a conclu avec elle, le 11 octobre 2010, une « convention d’occupation de locaux, partagés ou non partagés, du domaine (public communal » d’une durée d’un an renouvelable tacitement, sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de cinq ans.
Par courrier du 16 novembre 2015, l’association Chopin a sollicité le renouvellement de la convention de mise à disposition du local, ainsi que la gratuité de cette mise à disposition.
Par courrier du 24 novembre 2015, Mme [T] [K], adjointe déléguée à la vie associative et au conseil municipal des jeunes de la ville de [Localité 10], a sollicité de la part de l’association Chopin la production d’un certain nombre de pièces en vue de l’établissement d’une nouvelle convention de mise à disposition d’un local municipal.
Mme [S] en qualité de présidente de l’association Chopin n’ayant pas fourni à la ville de [Localité 10] les documents réclamés, cette dernière a refusé la signature d’une nouvelle convention.
Par requête du 14 septembre 2016, Mme [S] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est déclaré incompétent aux motifs que la salle antérieurement occupée par l’association relevait du domaine privé de la ville de Neuilly-sur-Seine et que le contrat litigieux était un contrat de droit privé.
Par exploit d’huissier du 25 octobre 2019, Mme [S] et l’association Chopin ont fait citer la ville de Neuilly-sur-Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue de voir juger que le refus de renouveler la convention de mise à disposition est abusif et de voir l’intéressée condamnée au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit irrecevables les demandes de Mme [S] en son nom personnel,
— débouté Mme [S] en qualité de présidente de l’association Chopin et l’association Chopin représentée par Mme [S] de toutes leurs demandes,
— débouté la Ville de [Localité 10] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Chopin aux dépens.
Par acte du 17 octobre 2022, Mme [S] et l’association Chopin ont interjeté appel.
Saisi par la ville de Neuilly-sur-Seine le 11 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a, par ordonnance d’incident du 11 mars 2024, déclaré recevable l’appel de Mme [S] et irrecevable l’appel de l’association Chopin, rejeté les demandes de la commune de Neuilly-sur-Seine en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et enfin condamné l’association Chopin aux dépens de l’incident.
Par dernières écritures du 7 octobre 2025, Mme [S] demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— débouter la ville de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable en son nom personnel,
— dire que la ville de [Localité 9] en refusant de renouveler la convention de mise à disposition d’une salle pour ses activités musicales à l’association Chopin a manqué à ses obligations contractuelles envers cette dernière et a commis une faute au sens des articles 1231 et suivants du code civil à son préjudice,
— condamner la ville de [Localité 9] à lui verser des dommages et intérêts en réparation des chefs de préjudice suivants :
*au titre du préjudice financier pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021………………………………………………………………………………………………..88 000 euros,
*au titre du préjudice d’image et de réputation………………………………………20'000 euros,
— condamner la ville de [Localité 9] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ville de [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 6 avril 2023, la commune de [Localité 10] demande à la cour de':
In limine litis et à titre principal,
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel introduite par Mme [S] le 17 octobre 2022,
Subsidiairement,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel introduite le 17 octobre 2022,
A titre encore plus subsidiaire,
— confirmer en tout point le jugement déféré,
— déclarer irrecevable Mme [S] dans ses demandes et prétentions pour défaut d’intérêt à agir,
— débouter Mme [S] et l’association Chopin de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] et l’association Chopin à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que s’agissant de la demande d’irrecevabilité de l’appel de Mme [S] formulée par la commune de [Localité 10] au motif de son caractère tardif, le conseiller de la mise en état a déjà répondu que ledit appel était recevable comme ayant été effectué le 17 octobre 2022, soit moins d’un mois après la notification en date du 21 septembre 2022 de la décision du 12 septembre 2022, qui a accordé à cette dernière le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En l’absence de déféré de cette ordonnance, celle-ci a acquis autorité de la chose jugée de sorte que la demande de la commune de [Localité 10], maintenue devant la cour, est irrecevable.
De même, s’agissant de la nullité de l’appel pour défaut de pouvoir de Mme [S] à représenter l’association Chopin, celle-ci est sans objet devant la cour, dès lors que l’appel de l’association Chopin a été jugé par le conseiller de la mise en état définitivement irrecevable comme formé hors délai.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de Mme [S] en son nom propre
Le tribunal a retenu que Mme [S] n’avait pas qualité pour agir en son nom personnel car la convention litigieuse qui n’a pas été renouvelée avait été signée entre la ville de Neuilly-sur-Seine et l’association Chopin, de sorte que le refus de la ville de signer une nouvelle convention avec l’association ne conférait pas à Mme [S] un droit à agir en son nom personnel.
Mme [S] soutient qu’elle est signataire de la convention avec la commune de [Localité 10], en qualité de présidente de l’association et qu’elle s’est investie personnellement pour faire avancer les activités de l’association, de sorte qu’elle affirme qu’il n’y a pas de confusion entretenue entre elle-même en son nom personnel et sa qualité de présidente de l’association.
La commune de [Localité 7] demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En principe, l’intérêt à agir donne qualité pour agir'; ce n’est que par exception, lorsque l’action est réservée à certaines personnes, que ces dernières doivent justifier, au-delà de leur intérêt à agir, du titre leur conférant le droit d’agir en justice.
En l’espèce, Mme [S] agit en son nom personnel et non en sa qualité de présidente de l’association, dont il a été dit plus haut que l’appel était irrecevable.
A ce titre, la convention d’occupation des locaux du domaine public communal signée le 11/10/2010 par Mme [S] en sa qualité de présidente de l’association, concerne l’association et la ville de [Localité 10]. Elle est signée pour un an renouvelable tacitement d’année en année dans la limite de 5 ans, sous réserve de présentation annuelle du bilan d’activité de l’association.
Le litige portant sur l’absence de signature d’une nouvelle convention au-delà de la période prévue contractuellement de 5 ans, seule l’association Chopin a qualité pour agir et contester un refus de nouvelle convention, indépendamment de la question de savoir qui la représente et de l’éventuel pouvoir de Mme [S]. Cette dernière’n'a ainsi pas qualité à agir en son nom personnel pour contester le refus d’octroi d’une salle, quand bien même ses intérêts propres sont liés à l’octroi d’une convention d’occupation pour l’association, puisqu’elle dispense des cours de piano précisément pour le compte de l’association.
Mme [S] ne démontre nullement le titre personnel lui permettant de contester le refus d’octroi d’une nouvelle convention d’occupation demandée pour l’association Chopin, alors qu’elle est tiers à cette convention
Dès lors, c’est par des motifs que la cour adopte, que le jugement l’a déclarée irrecevable à agir.
Le jugement est confirmé de ce chef, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond des demandes de Mme [S].
Sur les autres demandes'
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme [S] succombant est condamnée aux dépens et à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Déclare irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’appel de Mme [S] formulée par la commune de [Localité 10]';
Déclare sans objet la demande de nullité de l’appel de l’association Chopin';
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carrière ·
- Avancement ·
- Embauche ·
- Discrimination syndicale ·
- Action collective ·
- Critère ·
- Circulaire ·
- Tableau ·
- Diplôme ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Délibéré ·
- Magistrat ·
- Acte
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Déficit ·
- Intérêt ·
- Ticket modérateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Camion ·
- Titre ·
- Faute ·
- Recours ·
- Décès
- Liquidation judiciaire ·
- Signification ·
- Acte ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Nullité ·
- Domicile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Code de commerce ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Revendication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Compétitivité ·
- Ancienneté ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Déclaration
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Préjudice d'affection ·
- Sel ·
- Quittance ·
- Mise en état ·
- Dépense de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.