Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 19 déc. 2024, n° 23/05204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 octobre 2023, N° 23/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05204 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGXB
Ordonnance de référé (N° 23/00719)
rendue le 03 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS La Conciergerie Lilloise
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [I] [R]
né le 23 avril 1985 à [Localité 8]
Madame [M] [A]
née le 17 juillet 1987 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La société QBE Europe SA/NV
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 2] (Belgique)
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [R] et Mme [M] [A] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Ils ont confié à la société La Conciergerie Lilloise, assurée auprès de la société QBE Europe, la réalisation des travaux de rénovation suivant quatre devis :
Un devis du 24 septembre 2019 pour un montant de 71 961,90 euros TTC
Un devis du 8 février 2020 pour un montant de 1 139 euros TTC
Un devis du 6 mars 2020 pour un montant de 2 064,20 euros TTC
Un devis du 19 mars 2023 pour un montant de 200 euros TTC
La réception des travaux est intervenue avec réserves suivant un procès-verbal de réception signé le 20 mai 2020 avec une prise d’effet au 22 mai 2020.
Par un courrier du 9 juin 2020, M. [I] [R] et Mme [M] [A] ont dénoncé auprès de la société La Conciergerie Lilloise de nouveaux désordres et malfaçons.
Par un courrier du 16 juin 2020, la société La Conciergerie Lilloise a mis en demeure M. [I] [R] et Mme [M] [A] de lui payer le solde de ses factures.
Par un constat d’huissier du 7 juillet 2020, M. [I] [R] et Mme [M] [A] ont fait constater par Me [X] que les réserves n’ont pas été levées.
Suivant exploit d’huissier du 18 décembre 2020, M. [I] [R] et Mme [M] [A] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société La Conciergerie Lilloise et son assureur, la société QBE Europe.
Par une ordonnance du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [Y] [H] en qualité d’expert.
Par une ordonnance du 29 juin 2021, M. [Y] [H] a été remplacé par M. [P] [Z] [U] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2022.
Par actes d’huissier des 20 et 25 octobre 2022, M. [I] [R] et Mme [M] [A] ont assigné la société Conciergerie Lilloise et son assureur, la société QBE Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir condamner à leur payer à titre de provision l’indemnisation de leurs préjudices.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 23/781 et RG 23/900 à celle enrôlée initialement sous le n°RG 23/719 ;
Déclaré l’action de M. [I] [R] et Mme [M] [A] recevable ;
Condamné la société La Conciergerie Lilloise à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 66 356,41 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux des désordres, malfaçons, non-façons grevant les travaux réalisés par la société La Conciergerie Lilloise ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A] de condamnation solidaire de la société QBE Europe, dans la limite de sa garantie, à leur payer la somme de 68 595,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux des désordres, malfaçons, non-façons grevant les travaux réalisés par la société La Conciergerie Lilloise ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A] de condamner la société La Conciergerie Lilloise à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 47 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux de la perte de loyer sur la période de juin 2020 à fin août 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A] de condamner solidairement la société QBE Europe, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 47 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux de la perte de loyer sur la période de juin 2020 à fin août 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la compagne QBE Europe ;
Condamné solidairement et par provision la société La Conciergerie Lilloise, la société QBE Europe, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 5 908,25 euros à titre de remboursement des frais d’expertise dont ils ont fait l’avance ;
Débouté M. [I] [R] et Mme [M] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société La Conciergerie Lilloise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la compagnie QBE Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société La Conciergerie Lilloise aux entiers dépens de la procédure ;
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 23 novembre 2023, la société La Conciergerie Lilloise a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
Condamné la société La Conciergerie Lilloise à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 66 356,41 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux des désordres, malfaçons, non-façons grevant les travaux réalisés par la société La Conciergerie Lilloise ;
Condamné solidairement et par provision la société La Conciergerie Lilloise, la société QBE Europe, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 5 908,25 euros à titre de remboursement des frais d’expertise dont ils ont fait l’avance ;
Débouté la société La Conciergerie Lilloise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société La Conciergerie Lilloise aux entiers dépens de la procédure ;
Par ses conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2024, la société QBE Europe a formé un appel incident à l’encontre de l’ordonnance en qu’elle l’a condamnée solidairement et par provision avec la société La Conciergerie Lilloise, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 5 908,25 euros à titre de remboursement des frais d’expertise dont ils ont fait l’avance.
Par leurs conclusions déposées au greffe de la cour d’appel du 22 janvier 2024, M. [I] [R] et Mme [M] [A] ont formé un appel incident limité aux dispositions suivantes :
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A] de condamner la société La Conciergerie Lilloise à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 47 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux de la perte de loyer sur la période de juin 2020 à fin août 2022 ;
Débouté M. [I] [R] et Mme [M] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 21 décembre 2023, la société La Conciergerie Lilloise demande à la cour, au visa des articles 1231 et 1792 du code civil et des articles 835 et 700 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [I] [R] et Mme [M] [A] recevable et condamné la société La Conciergerie Lilloise à leur payer la somme de 66 356,41 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux des désordres, malfaçons, non-façons grevant les travaux réalisés,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement la société La Conciergerie Lilloise et la société QBE Europe aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de la société La Conciergerie Lilloise au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et à titre principal,
déclarer la juridiction des référés incompétente en l’espèce,
juger irrecevables les demandes de M. [I] [R] et Mme [M] [A] et les inviter, le cas échéant, à mieux se pourvoir,
condamner M. [I] [R] et Mme [M] [A] à verser à la société La Conciergerie Lilloise la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile,
A titre subsidiaire,
rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [I] [R] et Mme [M] [A] compte tenu de l’existence de contestations sérieuses et de la nécessité d’un débat au fonds,
inviter les demandeurs à mieux se pourvoir,
condamner M. [I] [R] et Mme [M] [A] à verser à la société La Conciergerie Lilloise la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions le montant des sommes provisionnelles sollicitées par M. [I] [R] et Mme [M] [A] au titre des travaux de reprise,
dire que la Compagnie d’Assurances QBE Europe sera tenue de garantir le règlement de l’ensemble des condamnations provisionnelles pouvant intervenir au titre de la reprise des désordres de nature électrique et ceux liés à la reprise du réseau d’évacuation,
dire que la Compagnie d’Assurances QBE Europe sera tenue au règlement de l’ensemble des frais et dépens en ce compris les frais d’expertise,
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 février 2021, la société QBE Europe demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L241-1 et suivants et A243-1 et suivant du code des assurances, de :
Débouter la société La Conciergerie Lilloise de son appel ;
L’en déclarer mal fondé ;
Débouter M. [I] [R] et Mme [M] [A] de leur appel incident ;
Confirmer l’ordonnance du Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 3 octobre 2023 sauf en ce qu’il a :
Condamné la compagnie QBE Europe solidairement et par provision avec la société La Conciergerie Lilloise à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 5.908,25 euros à titre de remboursement des frais d’expertise dont ils ont fait l’avance ;
Débouté la compagnie QBE Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmer sur ces points
Et, en conséquence,
Débouter M. [I] [R] et Mme [M] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie QBE Europe ;
Débouter la société La Conciergerie Lilloise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie QBE Europe ;
Condamner M. [I] [R] et Mme [M] [A] et la société La Conciergerie Lilloise à payer à la compagnie QBE Europe une indemnité procédurale de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner M. [I] [R] et Mme [M] [A] et la société La Conciergerie Lilloise à payer à la compagnie QBE Europe une indemnité procédurale de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel
Condamner M. [I] [R] et Mme [M] [A] et la société La Conciergerie Lilloise aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
Subsidiairement,
Faire application de la police qui stipule des franchises contractuelles qui sont opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 6 juin 2024, M. [I] [R] et Mme [M] [A] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et l’article 835 du code de procédure civile, de :
Débouter la société La Conciergerie Lilloise et la société QBE Europe de leurs appels,
Les en déclarer mal fondés,
Confirmer l’ordonnance dont appel, sauf en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A] de condamner la société La Conciergerie Lilloise à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 47 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux de la perte de loyer sur la période de juin 2020 à fin août 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A] de condamner solidairement la société QBE Europe, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 47 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux de la perte de loyer sur la période de juin 2020 à fin août 2022 ;
Débouté M. [I] [R] et Mme [M] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmer sur ces points,
Et en conséquence,
Condamner solidairement la société La Conciergerie Lilloise et la société QBE Europe, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 47 600,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux de la perte de loyers sur la période de juin 2020 à fin août 2022,
Condamner solidairement la société La Conciergerie Lilloise et la société QBE Europe, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Condamner solidairement la société La Conciergerie Lilloise et la société QBE Europe, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner solidairement la société La Conciergerie Lilloise et la société QBE Europe aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que ni M. [I] [R] et Mme [M] [A] ni la société QBE Europe ne font appel du chef de l’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A] de condamnation solidaire de la société QBE Europe, dans la limite de sa garantie, à leur payer la somme de 68 595,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux des désordres, malfaçons, non-façons grevant les travaux réalisés par la société La Conciergerie Lilloise. M. [I] [R] et Mme [M] [A] précisent qu’ils ne font appel de ce chef de l’ordonnance puisque la somme de 66 536,41 euros a été recouvrée auprès de la société La Conciergerie Lillois.
1) Sur la recevabilité de la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A]
La société La Conciergerie Lilloise soutient que les demandes de M. [I] [R] et Mme [M] [A] sont irrecevables aux motifs que la responsabilité civile des constructeurs et la responsabilité civile contractuelle sont deux fondements non cumulables ; qu’aucun fondement principal et subsidiaire n’a été précisé ce qui contrevient au principe de la prohibition du cumul des fondements. Elle ajoute que les textes ont été cités sans expliciter quel texte était visé pour chaque désordre ce qui constitue un manquement à l’article 9 du code de procédure civile.
M. [I] [R] et Mme [M] [A] estiment qu’ils ont subi un préjudice du fait des désordres, malfaçons et non façons commis par la société La Conciergerie Lilloise durant les travaux de rénovation de leur immeuble. Ils sollicitent une provision de 66 356,41 euros sur leur indemnisation conformément au montant retenu par l’expert dans son rapport. Cette demande est fondée cumulativement sur la responsabilité civile de plein droit des constructeurs (articles 1792 et suivants du code civil) et sur la responsabilité civile contractuelle (articles 1231 et suivants du code civil).
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1231 du code civil prévoit a moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, M. [I] [R] et Mme [M] [A] cherchent à engager la responsabilité de la société La Conciergerie Lilloise sur le fondement des articles 1792 et 1231 du code civil.
Or, si le régime de la responsabilité de la garantie décennale est un régime exclusif cela pour les désordres apparus après réception portant atteinte à la destination de l’immeuble ou compromettant sa solidité, ce régime de responsabilité laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres ne revêtant pas ces caractères.
C’est donc à juste titre que le premier juge a affirmé que le fait d’intenter une action sur ces deux fondements ne constitue pas une fin de non-recevoir et a déclaré recevable l’action de M. [I] [R] et Mme [M] [A].
Par conséquent, l’ordonnance est confirmée de ce chef.
2) Sur les demandes de provisions
M. [I] [R] et Mme [M] [A] soutiennent que leur demande de provision, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à valoir sur leurs indemnisations est fondée dans la mesure où le procès-verbal de réception a été signé avec des réserves ; que l’expert a établi que les travaux réalisés comportaient des désordres et malfaçons qui ont rendu l’immeuble impropre à sa destination ; que pour chiffrer le montant des reprises l’expert s’est appuyé sur un devis détaillé établi par une l’entreprise USUAL reprenant poste par poste les désordres. Ils affirment que la société La Conciergerie Lilloise ne rapporte pas la preuve d’une contestation sérieuse. De plus, ils considèrent que ce n’est pas à eux qu’incombent la tâche de définir ce qui doit être garanti par la société La Conciergerie Lilloise ou son assureur, la société QBE Europe.
Sur la demande de provision au titre de la perte des loyers, M. [I] [R] et Mme [M] [A] font valoir qu’ils avaient pour projet de rénover leur immeuble afin d’y aménager cinq chambres d’étudiants avec des parties communes partagées destinées à la location ; que l’expert a estimé le loyer à 340 euros et la perte des loyers à 34 000 euros ; qu’ils demandent à ce que ce montant soit actualisé à la date du dépôt du rapport soit au 24 août 2022 de sorte que le préjudice s’élève à la somme de 47 600 euros. Ils soutiennent que le montant du loyer mensuel retenu par l’expert est en dessous des prix du marché selon les annonces similaires et que le quantum de la demande n’est pas sérieusement contestable. Ils ajoutent qu’à partir du moment où l’expert confirme que l’immeuble est impropre à sa destination, il ne peut qu’être fait droit à cette demande
La société La Conciergerie Lilloise soutient qu’il existe une contestation sérieuse puisqu’elle conteste la nature des désordres invoqués par M. [I] [R] et Mme [M] [A] le montant de 68 595,60 euros réclamé par M.[I] [R] et Mme [M] [A] ne correspond pas au montant retenu par l’expert qui est de 66 356,41 euros ; qu’il incombe à M. [I] [R] et Mme [M] [A] de distinguer les coûts relevant des travaux de finition restant à la charge de la société La Conciergerie Lilloise et des travaux de reprise des réserves à la charge de son assureur, la société QBE Europe.
La société QBE Europe soutient, d’une part, que la responsabilité décennale de la société La Conciergerie Lilloise se heurte à une contestation sérieuse en ce que les désordres invoqués étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage, que la garantie de parfait achèvement pouvait s’appliquer et que la qualification d’ouvrage est contestée s’agissant des travaux relatifs au réseau d’évacuation. Elle ajoute que sa garantie ne peut être mobilisée puisque la société La Conciergerie Lilloise a réalisé des travaux relevant d’activités non déclarées à son assureur.
Sur la demande de provision au titre de la perte des loyers, les sociétés défenderesses font valoir que ce poste de préjudice est sérieusement contestable aux motifs que M. [I] [R] et Mme [M] [A] ne justifient pas ni avoir entrepris des démarches pour mettre leur bien en location ni que l’éventuelle location aurait commencée dès la réception des travaux, que durant l’année scolaire 2020-2021, les cours étaient essentiellement dispensés à distance en raison de la pandémie du Covid et que la location à des étudiants aurait nécessairement cessée lors des vacances.
L’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le caractère non contestable d’une obligation s’apprécie au regard de l’évidence de la créance en cause, celle-ci doit apparaître incontestable. La créance doit être sérieuse.
En l’espèce, il appartient, en premier lieu, à M. [I] [R] et Mme [M] [A] de démontrer qu’ils disposent d’une créance non contestable à l’encontre de la société La Conciergerie Lillois et la société QBE Europe.
Aux termes du procès-verbal de réception du 20 mai 2020 avec une prise d’effet au 22 mai 2020, plusieurs réserves ont été formulées :
Au niveau du rez-de-chaussée, salle de bain : joint du haut douche, VMC silicone, joint-plinthes, prises, barre de seuil,
Cuisine : joint silicone, joint interrupteur, plinthes, cache angle,
Chambre R : boitier électrique, finition baignoire, joints silicone, peinture traitée,
Chambre 1 côté cour : interrupteur, silicone mitigeur,
Chambre 1 côté rue :
Cuisine : joint silicone, plinthes, prise,
Salle de bain fond : joint autour robinet mitigeur, peinture miroir ».
Il est précisé que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception sont écrites de manière manuscrite et que beaucoup ont été rayées.
Aux termes de son rapport, l’expert a affirmé la nécessité de :
« – reprendre l’ensemble des peintures de toutes les pièces suite à tous les travaux de reprise, intégrant un nettoyage général ;
Vérifier toute l’installation électrique avec toutes les mises aux normes que cela implique dont tableau général, équipement des chambres principales, fixation des convecteurs, remettre en cohérence le matériel posé en ne gardant qu’une marque, normes de sécurités.
Vérification et mise aux normes de toute l’installation de la VMC, raccordement de toutes les ventilations, sorte en toiture, garantie du matériel.
Dépose des faïences en salles de douches, reprise du placo selon état après dépose, pose d’une étanchéité et pose d’une nouvelle faïence, compris baguettes d’arrêt et toutes finitions. Formules des avis techniques,
Reprendre toutes les finitions sur plinthes, remplacement si nécessaire. Vérification et reprise de toutes les finitions par moulures en périphérie des portes ».
L’expert indique également : « en ce qui concerne les désordres des réseaux d’évacuation, l’expert confirme qu’ils rendent bien l’ouvrage impropre à sa destination. En ce qui concerne le fait que ce désordre était visible à la réception, la pièce 7 des requérants stipule bien la présence d’une fuite. Mais la présente d’une fuite au-dessus du sol dans le doublage et non accessible ni visible ne peut en aucun cas permettre à un non sachant d’imaginer que tout le réseau d’évacuation en dalle, parfaitement invisible, est non conforme, inopérant et même pas raccordé ». Il ajoute : « Concernant le caractère apparent des autres désordres (') le requérant non sachant n’est pas à même de les constater, qu’il s’agisse d’électricité, de VMC, de plomberie ».
Ainsi, il existe bien des désordres apparents lors de la réception qui ont fait l’objet de réserves mais il est invoqué également des désordres qui ne figurent pas dans la liste des réserves. Leur caractère apparent fait débat. De plus, il est contesté la qualification des travaux relatifs au réseau d’évacuation puisque dans le rapport d’expertise ; il est mentionné que la société La Conciergerie Lilloise s’était raccordée sur le réseau existant sans avoir procédé à aucune vérification.
Il n’appartient pas au juge des référés de qualifier chaque désordre invoqué par M. [I] [R] et Mme [M] [A].
Si les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé toutes les causes des désordres invoqués par M. [I] [R] et Mme [M] [A], l’ensemble de ces constatations permet en revanche de caractériser une contestation sérieuse s’opposant à ce qu’il soit statué en référé sur la demande de provision alors que le ou les régimes applicables aux désordres doivent faire l’objet d’un examen par les juges au fond.
Il en est de même s’agissant de la demande relative à la provision au titre de la perte des loyers qui est nécessairement une demande consécutive à celle relative aux travaux de reprise. Un débat au fond est également nécessaire tant sur l’existence de cette créance que sur la période de perte de loyer qui peut être retenue.
En conséquence, l’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a :
Condamné la société La Conciergerie Lilloise à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 66 356,41 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux des désordres, malfaçons, non-façons grevant les travaux réalisés par la société La Conciergerie Lilloise ;
En revanche, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A] de condamnation solidaire de la société QBE Europe, dans la limite de sa garantie, à leur payer la somme de 68 595,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux des désordres, malfaçons, non-façons grevant les travaux réalisés par la société La Conciergerie Lilloise ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A] de condamner la société La Conciergerie Lilloise à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 47 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux de la perte de loyer sur la période de juin 2020 à fin août 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A] de condamner solidairement la société QBE Europe, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 47 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux de la perte de loyer sur la période de juin 2020 à fin août 2022 ;
3) Sur la demande de partage des frais d’expertise
Les sociétés La Conciergerie Lilloise et QBE Europe demandent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnées solidairement par provision à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 5 908,25 euros au titre du remboursement des frais d’expertise dont ils ont fait l’avance. Ils affirment qu’en l’absence de leur condamnation payer des provisions, cette demande ne peut être que rejetée.
En l’absence de condamnation au paiement à une provision, la demande de partage des frais d’expertise formulée par M. [I] [R] et Mme [M] [A] est rejetée.
L’ordonnance est infirmée de ce chef.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance est infirmée de ces chefs sauf en ce qu’elle a débouté M. [I] [R] et Mme [M] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [R] et Mme [M] [A] sont condamnés aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel.
M. [I] [R] et Mme [M] [A] sont condamnés à payer à la société La conciergerie Lilloise la somme de 1 500 euros et à la société QBE Europe la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 3 octobre 2023 en ce qu’elle a :
Déclaré l’action de M. [I] [R] et Mme [M] [A] recevable ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A] de condamner solidairement la société QBE Europe, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 47 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux de la perte de loyer sur la période de juin 2020 à fin août 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A] de condamner la société La Conciergerie Lilloise à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 47.600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux de la perte de loyer sur la période de juin 2020 à fin août 2022 ;
Débouté M. [I] [R] et Mme [M] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME l’ordonnance l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a :
Condamné la société La Conciergerie Lilloise à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 66 356,41 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résulté pour eux des désordres, malfaçons, non-façons grevant les travaux réalisés par la société La Conciergerie Lilloise ;
Condamné solidairement et par provision la société La Conciergerie Lilloise, la société QBE Europe, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [I] [R] et Mme [M] [A] la somme de 5 908,25 euros à titre de remboursement des frais d’expertise dont ils ont fait l’avance ;
Débouté la société La Conciergerie Lilloise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la compagnie QBE Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société La Conciergerie Lilloise aux entiers dépens de la procédure
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A] de condamnation des sociétés La Conciergerie Lilloise et QBE Europe à une somme provisionnelle au titre des travaux de reprise et de la perte de loyers,
DIT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur la demande de M. [I] [R] et Mme [M] [A] de condamnation des sociétés La Conciergerie Lilloise et QBE Europe au titre du remboursement des frais d’expertise dont ils ont fait l’avance,
CONDAMNE M. [I] [R] et Mme [M] [A] aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [I] [R] et Mme [M] [A] à payer à la société La Conciergerie Lilloise la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [I] [R] et Mme [M] [A] à payer à la société QBE Europe la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
DÉBOUTE M. [I] [R] et Mme [M] [A] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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