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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 sept. 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 mars 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du code de procédure civile)
N° RG 25/01495 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6JU
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 3 mars 2025 (recitifée le 25 mars 2025)
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocat au barreau de Rouen
Compagnie d’assurance LE SOU MEDICAL
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocat au barreau de Rouen
APPELANTS
Monsieur [U] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de tuteur de sa fille [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Madame [B] [M] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de tutrice de sa fille [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME
[Adresse 7]
[Localité 8]
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 15]
[Localité 14]
INTIMES
Edwige Wittrant, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n°RG 25/01495,
* * * * *
Par jugement en date du 3 mars 2025 recitifé le 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
Vu les jugements rendus les 3 août 2005 et 17 avril 2009,
— ordonné la révocation de 1'ordonnance de clôture et la clôture de la procédure au
7 octobre 2024,
— condamné solidairement le Dr [J] [T], son assureur 1a société Allianz, le Dr [V] [R] et son assureur le Sou Medical, chacun n’étant tenu de garantir l’autre qu’à hauteur de 50 %, à payer à M. [U] [W] et Mme [B] [M], agissant ès qualités de tuteurs de [N] [W], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 91 501,03 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 781 048,69 euros au titre des frais divers,
* 835 387,11 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 1 591 030,79 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 80 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
* 13 743 481,55 euros au titre des frais de tierce personne permanente,
* 663 902,19 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 131 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 712 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 50 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 60 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 40 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 60 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
dont à deduire les provisions suivantes déjà versées de :
— 60 000 euros (accordée suivant jugement du 17 avril 2009 au titre du préjudice d’agrément, esthétique, sexuel et d’établissement), les autres provisions allouées aux termes de cette décision ayant été déduites précédemment à l’examen de chacun des postes de préjudice,
— 38 000 euros (accordée suivant quittances provisionnelles des 14, 16 octobre et
16 novembre 2002 au titre des préjudices extra-patrimoniaux de [N] [W]),
— 22 867,35 euros (accordée suivant quittance provisionnelle du 16 décembre 2001),
— 100 000 euros (accordée suivant ordonnance de référé du 27 octobre 2016),
— 800 000 euros (accordee suivant ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2019),
— 50 000 euros (accordée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2022),
— réservé le poste de préjudice des frais de logement adapté,
— condamné solidairement le Dr [J] [T], son assureur la société Allianz, le
Dr [V] [R] et son assureur le Sou Médical, chacun n’étant tenu de garantir l’autre qu’à hauteur de 50 %, à payer à M. [U] [W] et Mme [B] [M], en leur nom personnel, les sommes suivantes :
— 40 000 euros chacun au titre du préjudice exceptionnel pennanent,
— 40 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection,
dont à déduire les provisions de :
— 23 000 euros accordée suivant quittances provisionnelles des 14, 16 octobre et
16 novembre 2002,
— 50 000 euros accordée à chacun d’entre eux suivant jugement du 17 avril 2009 au titre du préjudice d’affection,
— dit que l’intégralité des sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné solidairement le Dr [J] [T], son assureur la société Allianz,le Dr [V] [R] et son assureur le Sou Médical, aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire,
— condamné solidairement le Dr [J] [T], son assureur la société Allianz, le Dr [V] [R] et son assureur le Sou Médical à payer à M. [U] [W] et Mme [B] [M], agissant ès qualites de tuteurs de [N] [W], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit à concurrence des deux tiers des indemnités accordées et en totalité en ce qui concerne les frais irrepétibles et les dépens.
M. [V] [R] et la compagnie d’assurance Le sou médical ont formé appel de la décision par déclaration en date du 23 avril 2025.
L’affaire a été orientée selon les dispositions de l’article 908 et suivants du code de procédure.
L’appelante n’a pas conclu.
Une demande d’observations visant la caducité encourue selon les dispositions de l’article 908 et 911 du code de procédure civile a été adressée.
Aucune réponse n’a été adressée.
MOTIFS
Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
M. [V] [R] et son assureur Le sou médical n’ont satisfait à cette obligation dans le délai de trois mois suivant leur déclaration d’appel formée le 23 avril 2025.
En conséquence, l’absence de conclusions des appelants entraîne la caducité de la déclaration d’appel.
Ils seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel enregistrée au greffe sous le n°RG 25/1495 par M. [V] [R] et la compagnie Le sou médical à l’encontre de la décision rendue le
3 mars 2025 rectifiée le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile,
Condamne les appelants aux dépens.
le 17 septembre 2025
La présidente de la mise en état
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