Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 23/09851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2021, N° 470F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRET DE RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 039
Rôle N° RG 23/09851 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVWT
S.A.S. KONTRON MODULAR COMPUTERS
C/
[X] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation n°470 F-D en date du 17 Mai 2023 qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2021/277 sur requête en déféré, rendu le 14 Mai 2021 par la Chambre 4.6 de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE.
APPELANTE
S.A.S. KONTRON MODULAR COMPUTERS sise [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [X] [U] a été engagée par la société Thalès computers par contrat à durée indéterminée en date du 28 mars 2001 à compter du 1er février 2001 en qualité de secrétaire service études. Son contrat de travail a été transféré à la société Kontron Modular Computer et s’est poursuivi en qualité de secrétaire de direction.
Par remise en main propre le 5 février 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 12 février 2015. Lors de l’entretien préalable, l’employeur a proposé à la salariée un contrat de sécurisation professionnelle que cette dernière a accepté le 23 février 2015. Par lettre remise en main propre le 23 février 2015, la société Kontron Modular Computer a notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique à Mme [U] dans ces termes:
'Madame,
Nous prenons acte par ce courrier que vous avez accepté le contrat de sécurisation professionnel le 23 Février 2015, alors que nous avions été contraint d’envisager votre licenciement économique, notre entreprise n’ayant aucun poste de reclassement à vous proposer. Pour rappcl, les raisons de cette situation sont les suivantes. Réorganisation et restructuration des activités Assistanat Site et Documentation Technique pour anticiper des difficultés économiques prévisibles et rendues nécessaires pour assurer la compétitivité de l’entreprise et ayant pour effet de supprimer votre emploi. Dès lors nous avons tenté de vous reclasser, mais cela s’est révélé impossible. Au sein de notre entreprise, il n’existe aucun autre poste disponible, y compris, le cas échéant, de niveau inférieur à votre poste actuel, sur lequel nous pourrions vous reclasser. En effet, le poste expérimenté d’ingénieur Logiciel disponible en France actuellement ne correspond pas à votre profil. Vous nous avez communiqué votre intérêt pour une mobilité vers une entité Kontron en pays francophone ou anglophone, et les résultats des recherches ont été les suivants: Kontron Canada : En parallèle à la suppression récente de postes, seul un poste Architect – Software Solutions est ouvert. Kontron America : Des postes en Vente sont ouverts. Les profils requis pour ces postes ne sont pas dans votre domaine de compétence. Pour faire face aux difficultés évoquées précédemment, nous restions donc contraints d’envisager votre licenciement.'
Mme [U] a saisi, par requête réceptionné le 18 février 2016, le conseil de prud’hommes de Toulon aux fins de contester le motif économique de son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 6 décembre 2017 notifié le 7 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Toulon, en sa formation de départage, a ainsi statué :
— considère que le licenciement de Mme [X] [U] prononcé par la société Kontron Modular Computer le 23 février 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société Kontron Modular Computer à payer à Mme [X] [U] la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
— déboute Madame [X] [U] de sa demande d’exécution provisoire ;
— condamne la société Kontron Modular Computer à payer à Mme [X] [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne la société Kontron Modular Computer aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2017 notifiée par voie électronique, la SAS Kontron Modular Computer a interjeté appel total de ce jugement. Une annexe est jointe à cette déclaration, laquelle précise les chefs de jugement critiqués.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Kontron Modular Computer et condamné l’appelant aux dépens.
Par arrêt sur requête en déféré du 14 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— réformé l’ordonnance déféré en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel après avoir constaté l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel de la SAS Kontron Modular Computer ;
— constaté qu’en l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel du 27 décembre 2017, la cour n’est pas saisie et ne pourra pas statuer ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné SAS Kontron Modular Computer aux dépens d’appel.
Par arrêt de la 2ème chambre civile du 17 mai 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mai 2021 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— condamné Mme [U] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par arrêt du 14 juin 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence de renvoi autrement composée:
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel soulevée par Mme Madame [X] [U] ainsi que sur le fond de l’affaire ;
— a infirmé l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
— a renvoyé la présente affaire à la mise en état en vue de sa fixation ;
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que les dépens d’incident suivront le sort de ceux d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 novembre suivant.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Kontron Modular Computer, appelante, demande à la cour de :
in limine litis,
— juger que l’ordonnance de caducité rendue le 4 décembre 2020 n° 2020/M297 par le conseiller de la mise en état sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel fait corps avec l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 mai 2021, et qu’ainsi elle est nulle et inopposable aux parties et à la juridiction,
— rejeter les moyens soulevés in limine litis par Mme [U] et l’en débouter,
— juger que l’appel interjeté par la société Kontron Modular Computer du 27 décembre 2017 est recevable,
à titre principal,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 6 décembre 2017 en ce qu’il a en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [U] pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement pour motif économique de Mme [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que la société Kontron Modular Computer SA a régulièrement consulté le Comité d’Entreprise sur la procédure de licenciement et sur les critères de l’ordre des licenciements,
— juger que la société Kontron Modular Computer SA a fait une juste application des critères de l’ordre des licenciements,
— juger qu’il n’y a aucun manquement à l’obligation de reclassement,
— juger que la société Kontron Modular Computer SA n’a commis aucun manquement et que Mme [U] n’a subi aucun préjudice,
— rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [U],
— condamner Mme [U] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] [U] demande à la cour de :
à titre principal,
— juger que l’ordonnance de caducité rendue le 4 décembre 2020 n° 2020/M297 est devenue définitive,
à titre subsidiaire,
— juger que la déclaration d’appel de la société Kontron en date du 28 décembre 2017, est dépourvue d’effet dévolutif,
— juger n’y avoir lieu à statuer en l’absence de litige,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de motif réel et sérieux,
— infirmer le jugement sur le montant du préjudice subi par Mme [U],
et statuer à nouveau,
— condamner la société Kontron à lui payer la somme de 67 704,00 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamner la société Kontron Modular Computer à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société Kontron aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la société Kontron du 28 décembre 2017:
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’ appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Le décret n° 2022 -245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié l’article 901 du code de procédure civile qui dispose désormais que 'la déclaration d’ appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’ appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’ appel est limité, sauf si l’ appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
Par avis du 8 juillet 2022 , la Cour de cassation a précisé que le décret n° 2022 -245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’ appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’ appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’ arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
Cet avis indique aussi qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’ appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.
En l’espèce, la déclaration d’appel datant du 27 décembre 2017 porte la mention suivante: 'Appel total'. Elle est accompagnée d’un courrier signifié le même jour par RPVA intitulé 'Guide rédactionnel Pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel’ précisant les différents chefs de jugement critiqués :
'1er chef de jugement critiqué : requalification du licenciement de Madame [U] prononcé par la société KONTRON MODULAR COMPUTERS le 23 février 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
2ème chef de jugement critiqué : condamnation de la société KONTRON MODULAR COMPUTERS à verser à Madame [U] la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3ème chef de jugement critiqué : Prononcé des intérêts de droit à compter du jugement
4ème chef de jugement critiqué : condamnation de la société KONTRON MODULAR COMPUTERS à verser à Madame [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
5ème chef de jugement critiqué : rejet des arguments et des demandes de la société KONTRON MODULAR COMPUTERS liés à la reconnaissance du bien-fondé dulicenciement pour motif économique notifié à Madame [U] le 23 février 2015.
6ème chef de jugement critiqué : rejet de l’ensemble des arguments et des demandes de la société KONTRON MODULAR COMPUTERS'.
La cour constate ainsi que la déclaration d’appel litigieuse à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige. Elle produit donc effet dévolutif.
Sur le licenciement pour motif économique:
Il est rappelé que le licenciement économique est fondé lorsqu’il est justifié à la fois par l’employeur du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué en application de l’article L.1233-3 du code du travail et du respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l’article L.1233-4 du même code.
Sur le motif économique du licenciement:
L’article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.
La réorganisation si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques peut justifier un licenciement pour motif économique dès lors qu’elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. (Soc. 16 décembre 2008).
Elle suppose donc la démonstration par l’employeur – sur lequel pèse la charge de la preuve – de l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou le secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir, à l’exclusion de toutes diffiultés économiques.
Comme le critère de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ne se confond pas avec celui de l’intérêt de l’entreprise, la réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu’à une volonté de l’employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise, ne peut constituer un motif économique justifiant le licenciement (Soc. 22 septembre 2009, n°08-44.147; Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n°10-21.337 ; Soc., 5 mars 2014, pourvoi n°12-25.035).
En l’espèce, il ne fait pas débat que la société Kontron Modular Computers fait partie du groupe Kontron. Elle justifie le licenciement de Mme [U], secrétaire de direction, par la 'Réorganisation et restructuration des activités Assistanat Site et Documentation Technique pour anticiper des difficultés économiques prévisibles et rendues nécessaires pour assurer la compétitivité de l’entreprise et ayant pour effet de supprimer votre emploi'.
Pour justifier de menaces pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe en février 2015, l’employeur verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un document en langue anglaise intitulé 'Delivering Future Kontron Results Presentation Group Results FY14";
— un document en langue anglaise intitulé 'Delivering Strategy Kontron Results Presentation Full Year 2015";
— un document en langue anglaise intitulé 'Results of operations, net assets and financial position’ 'Annual Report 2015";
— un document émanant du site 'www.reverso.net', présentant 'une traduction en ligne gratuite en anglais’ de passages du document précédent;
— un courriel non daté et un courriel du 9 avril 2015 (accompagné d’un document type PowerPoint du 10/4/2015) de M. [B] [S] 'Director Operations & General Manager, France’ à M. [N] [I] rédigés en langue anglaise;
— un extrait du document 'KONTRON GROUP ANNUAL REPORT 2014" (page 123) portant sur des 'Consolidated Financial Statements', 'Notes on the consolidated statement of Income';
— des courriels des 26 juillet et 16 août 2016 de M. [B] [S] en langue française ; il est notamment indiqué dans le premier message : 'Kontron va poursuivre la réorientation stratégique annoncée en mai 2015. Nous voulons continuer à nous positionner en tant que fournisseur de middleware et de matériel informatique et tirer parti des tendances à long terme vers l’IoT 'internet des objets’ et 'industrie 4.0".
— des courriels des 29 septembre, 14 octobre et 22 novembre 2016 de Mme [F] [T], 'Management Assistant', adressant au personnel de la société des messages de M. [Y] [D], 'CEO', et de M. [A] [J], 'Member of the Board/CFO';
— un message du 18 février 2015 de Mme [H] [O] (fonctions non précisées) à Mme [G] [Z], 'Human Resources Director, France’ indiquant notamment : 'La décision de couper 26 postes est une décision financière, mais principalement une décision de réorientation stratégique. Nous étions surtout axé vers le matériel et serons surtout axé vers le logiciel dans l’avenir';
— un procès-verbal de la réunion du CE du 16 décembre 2016 de la 'Kontron Modular Computers SAS'.
En l’état des éléments soumis à la cour, il n’est nullement rapporté par la société appelante la preuve de menaces pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe et la nécessité d’une réorganisation pour la sauvegarder. Il y a lieu de dire en conséquence que la cause économique du motif invoquée par cette dernière à l’appui du licenciement de Mme [U], secrétaire de direction, n’était ni réelle ni sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
La salariée est en droit de prétendre à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur l’ancienneté de la salariée :
La date d’ancienneté figurant sur le bulletin de salaire vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire (Soc. 21 septembre 2011, pourvoi nº 09-72.054; Soc., 3 avril 2019, pourvoi nº 17-19.381; Soc 11 mai 2022, nº20-21362).
En l’espèce, Mme [U] invoque une ancienneté de 25 années et la société appelante de 15 années. Si le contrat de travail du 28 mars 2001 ne prévoit aucune reprise d’ancienneté, les bulletins de salaire versés aux débats font état d’une ancienneté au 2 mai 1990.
La société Kontron Modular Computer ne produisant pas d’éléments permettant de renverser la présomption de reprise d’ancienneté résultant des bulletins de salaire, il sera retenu une ancienneté de la salariée de près de 25 ans.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Mme [U] comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de l’âge de la salariée (45 ans), de son ancienneté (près de 25 ans), de son aptitude à retrouver du travail,de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (notamment justification d’une mission d’intérim du 8 août au 10 novembre 2016), le préjudice subi par Mme [U] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 45 000 euros. Le jugement déféré est infirmé s’agissant du quantum octroyé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Kontron Modular Computer à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, la société Kontron Modular Computer supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à Mme [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société Kontron Modular Computer est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement';
DIT que la déclaration d’appel du 27 décembre 2017 a produit un effet dévolutif ;
CONFIRME le jugement déféré sauf s’agissant du quantum octroyé au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la société Kontron Modular Computer à payer à Mme [X] [U] la somme de 45000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ORDONNE d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Kontron Modular Computer à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à Mme [X] [U], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Kontron Modular Computer aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Kontron Modular Computer à payer à Mme [X] [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel;
DEBOUTE la société Kontron Modular Computer de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier Le Président
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