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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 juil. 2025, n° 25/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Code nac : 4HC
N° 11
N° RG 25/02836 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFPR
Affaire : SPDI (Société Parisienne de Diffusion Immobilières) – BOURG LA [Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [P]
Maître [O] [B] [P]
Mandataire Judiciaire
LE PROCUREUR GENERAL
Monsieur [D] [T]
Directeur Financier
Copies exécutoires
notifiées le : 24/07/2025
à : SPDI
représentée par : Monsieur [D] [T]
Communication le : 24/07/2025
à : Ministère Public
à : S.E.L.A.R.L. [P]
Mandataire Judiciaire
ORDONNANCE
SUR
REQUETE
(Articles R 663.13 – R 663-16 – R 663-31 du code de commerce)
Nous, Ronan Guerlot, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par le premier président, pour l’application des articles R. 663-13, R. 663-16 et R. 663-31 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l’exécution des plans, des mandataires judiciaires et des liquidateurs.
Vu la demande de rémunération globale à hauteur de 139 754,83 euros présentée par requête enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2025, par la SELARL [P], prise en la personne de Maître [O] [P] ;
Vu l’article R. 663-13 du code de commerce;
Vu l’avis favorable du juge commissaire en date du 14 mars 2025 ;
Vu le décès du dirigeant intervenu le [Date décès 1] 1987 ;
Vu l’avis favorable du ministère public du 17 juillet 2025.
*******
A- Rappel du contexte
Le 1er septembre 1987, le tribunal de commerce de Nanterre a placé en redressement judiciaire simplifié la société Parisienne de diffusion SPDI ainsi que treize sociétés, toutes les sociétés étant dirigées par [X] [N] [W], décédé avant l’ouverture de la procédure.
Le 15 septembre 1987, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Maître [H] [F] a été désigné en qualité de liquidateur.
Il ressort de l’avis du ministère public que par jugement du 19 septembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a nommé en remplacement de Maître [H] [F], Maître [O] [Q], avec lequel il avait constitué la SCP [F] [P] et à laquelle il avait transféré toutes ses taxes.
Les diverses sociétés concernées par la procédure collective avaient notamment une activité de marchands de biens.
B- Présentation des diligences
Le liquidateur expose avoir, pour cette procédure, réalisé quelque 673 heures de travail.
Le liquidateur ne fait pas état du recours à des intervenants extérieurs pour l’accomplissement de sa mission en dehors des intervenants nécessaires à l’accomplissement de certaines procédures (notaires, avocats, géomètres ou comptables).
Il ressort de sa requête qu’il a en substance réalisé les diligences suivantes :
— Recherches des éléments relatifs à la gestion et aux biens des quatorze sociétés concernées par la procédure, le dirigeant étant décédé avant la procédure et ses héritières n’ayant pas pu retrouver l’ensemble des documents utiles à celle-ci ;
— Gestion d’un volet social, impliquant le licenciement de seize salariés et la mise en cause de l’AGS ;
— Gestion du passif (suivi de 138 créances antérieures représentant un passif déclaré de 16 685 776,74 euros et de 15 créances postérieures représentant un montant de 82 489,58 euros ;
— Gestion des actifs (recouvrement du poste clients et surtout des actifs immobiliers qui ont pu être cédés pour 4 400 000 euros, le liquidateur justifiant de l’existence 45 biens immobiliers de nature diverse en région parisienne et de leur vente après autorisation du juge-commissaire.
C- Appréciation de la demande
L’article R. 663-31 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la présente requête dispose :
Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l’entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.
L’émolument prévu à l’article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu’acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.
En l’espèce, il est démontré que la rémunération du liquidateur dépasse la somme de 75 000 euros.
En effet, il résulte de son état des honoraires et frais (annexe 4) que l’application du tarif aboutirait à des émoluments de 86 911,04 euros HT. La saisine du magistrat délégué est donc recevable.
La requête est accompagnée d’une synthèse des diligences accomplies qui présentent un décompte de la durée passée à l’accomplissement des tâches suivant un tarif horaire distinguant les prestations personnelles du liquidateur et celles de ses collaborateurs.
Les éléments versés à l’appui de la requête établissent l’importance des tâches accomplies par le liquidateur dans une procédure particulièrement longue compte de l’important patrimoine immobilier de natures très diverses qu’il a fallu d’abord identifier puis céder.
La note de synthèse et les pièces justificatives mettent en évidence la réalité et l’ampleur du travail effectué par la SELARL [P].
Ainsi, au regard des difficultés et des enjeux de cette procédure liés à l’important patrimoine immobilier, du passif conséquent, du nombre de sociétés concernées, ce qui a nécessité la réalisation d’un volume très importants de diligences impliquant l’ensemble du personnel de l’étude et qui ont abouti à réaliser l’actif pour près de 4 millions d’euros permettant de désintéresser partiellement les créanciers, la rémunération sollicitée à hauteur de 139 754,83 euros HT apparaît justifiée.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons à la somme 139 754,83 euros HT le montant des émoluments de la SELARL [P] soit167 705,79 euros TTC à déduire l’acompte de 2 735,25 euros soit 164 970,54 euros TTC.
Fait à [Localité 1], le 24 juillet 2025
Le magistrat délégué,
Ronan GUERLOT
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