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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2023, N° 22/293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Société SARL [5]
C/
[8]
CCC délivrée
le : 23/10/2025
à :
— SARL [Adresse 6]
— URSAFF
— Me RIGAMONTI
— Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00002 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKNC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/293
APPELANTE :
Société SARL [5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Valentin RIGAMONTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Au cas présent, les parties ont disposé d’un temps suffisant selon le calendrier de procédure dont elles ont accusé réception les 7 et 17 juin 2025 et dont l’absence de remise en cause, comme le rappelle expressément ce dernier, valait acceptation, pour préparer leur défense en vue de l’audience du 21 octobre suivant.
La demande de renvoi présentée par l’appelante, à laquelle ne s’oppose pas l’intimée, sera par conséquence rejetée et le défaut de diligence des parties sanctionné par la radiation de la procédure.
En effet, si l’appelant présente oralement à l’audience une demande de retrait du rôle, à laquelle l’intimée s’associe, les dispositions de l’article 382 du code civil assujettissent une telle demande à la présentation d’une demande écrite et motivée. Or, aucune écriture n’est produite en ce sens.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera rétablie, sur justification de l’une ou de l’autre des parties, de l’accomplissement des diligences dont le défaut est à l’origine de la radiation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré selon le rapport fait par le conseiller rapporteur,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en application de l’article 386 du code de procédure, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente avec production de ses conclusions écrites et pièces
Ordonne que le présent arrêt soit notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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