Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 28 avril 2025, n° 23/00683
CPH Avignon 26 janvier 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 28 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L.1224-1 du code du travail

    La cour a jugé que le licenciement était régulier car le contrat de travail avait été transféré à la SAS Black Zebra, et que le licenciement intervenu par la suite était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Existence d'une collusion frauduleuse entre les sociétés

    La cour a estimé que M. [I] [C] n'a pas prouvé l'existence d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés, ce qui a conduit à la confirmation de la régularité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit aux rappels de salaires pour la période de travail

    La cour a jugé que M. [I] [C] avait droit aux salaires dus pour la période de juillet à novembre 2020, confirmant ainsi la décision du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail

    La cour a jugé que les créances salariales de M. [I] [C] étaient hors garantie AGS car le licenciement était intervenu au-delà du délai légal de 15 jours suivant la liquidation judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Unedic délégation AGS CGEA conteste le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon qui avait déclaré le licenciement de M. [I] [C] sans effet et condamné la SAS Black Zebra à lui verser des sommes dues. La juridiction de première instance a estimé que le licenciement était intervenu en violation de l'article L.1224-1 du code du travail, tandis que l'Unedic soutenait que les créances salariales étaient hors garantie AGS. La cour d'appel a confirmé la nullité du licenciement du 20 juillet 2020, mais a infirmé la décision concernant la garantie des créances salariales, considérant que le licenciement du 11 décembre 2020 était régulier et intervenu au-delà du délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire. La cour a donc rejeté les demandes de l'Unedic relatives à la garantie des créances salariales.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 avr. 2025, n° 23/00683
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00683
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 26 janvier 2023, N° 21/00245
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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