Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 avr. 2025, n° 23/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 26 janvier 2023, N° 21/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00683 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXG2
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
26 janvier 2023
RG :21/00245
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
C/
Me [Z] [D] [C]
S.A.S. BLACK ZEBRA
Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :
— Me ANDRES
— Me DUMAS LAIROLLE
— Me GRAVIER
— Me ROCHELEMAGNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 26 Janvier 2023, N°21/00245
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025 puis prorogée au 31 mars 2025 puis au 28 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Me [D] [Z] (SCP BTSG2) – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. COLOR MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [I] [C]
né le 31 Août 1965 à [Localité 10] (93)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BLACK ZEBRA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [C] a été engagé par la société Color Media à compter du 10 février 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeur en espaces publicitaires, emploi dépendant de la convention collective nationale de la presse d’information spécialisée, pour une rémunération brute mensuelle de 6 563,96 euros et une durée mensuelle de travail de 169 heures.
Par jugement en date du 07 juillet 2020, le tribunal de commerce a placé la société Color Media en liquidation judiciaire et la SCP BTSG, représentée par Me [Z] [D], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 10 juillet 2020, la SCP BTSG informait M. [I] [C] que la mise en liquidation judiciaire de la société Color Media entraînait la cessation totale et définitive de son activité, et par conséquent la suppression de son poste de travail. Elle le convoquait ainsi à un entretien préalable, fixé au 20 juillet 2020.
Le 10 août 2020, le contrat de travail du salarié était rompu, M. [I] [C] acceptant le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 07 octobre 2020, la SCP BTSG a indiqué à M. [I] [C] que compte-tenu de la conclusion d’un contrat de location-gérance du fonds de commerce entre la société Color Media et la SAS Black Zebra en date du 16 mars 2020, dont elle avait découvert l’existence postérieurement à son licenciement, son contrat de travail aurait dû être automatiquement transféré à la SAS Black Zebra.
L’Unedic AGS CGEA, considérant que le transfert du contrat de travail emportait nullité du licenciement de M. [I] [C], a refusé les sommes dues à ce dernier au titre de son solde de tout compte ainsi que de son salaire de juillet 2020.
Le 02 décembre 2020, le liquidateur judiciaire a informé M. [I] [C] de la résiliation du contrat de location-gérance conclu le 16 mars 2020, cette résiliation entraînant de plein droit le transfert automatique, en sens inverse, de son contrat de travail de la SAS Black Zebra vers la société Color Media.
Le 11 décembre 2020, M. [I] [C] a de nouveau été licencié pour motif économique.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [I] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 19 juillet 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire, notamment son indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité de congés payés et ses rappels de salaires.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que le licenciement, initié par le liquidateur judiciaire, intervenu le 10 août 2020 en violation de l’article L.1224-1 du code du travail, est sans effet
— dit que la collusion frauduleuse des 2 sociétés, prétendue par le demandeur, n’est pas démontrée
— condamné la société Black Zebra, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [I] [C] :
— 8 280,69 euros brut au titre des salaires pour la période du 1er juillet au 10 août 2020
— 690,05 euros brut à titre de prime de 13ème mois sur cette même période considérée
— 22 176,08 euros brut au titre des salaires pour la période du 11 août au 30 novembre 2020
— 2217,06 euros brut au titre des congés payés afférents cette même période
— dit que la société Black Zebra devra remettre à M. [I] [C] les bulletins de salaire pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2020
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Color Media, au profit de M. [I] [C], les sommes de :
— 74 938,54 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, (licenciement économique intervenu le 10 décembre 2020)
— 7 563,60 euros brut à titre d’indemnité de congés payés, acquis jusqu’au 10 août 2020,
— dit que le liquidateur judiciaire devra délivrer à M. [I] [C] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et le dernier bulletin de salaire, conformes au présent jugement
— pris acte de l’engagement de M. [I] [C], à rembourser au pôle emploi les indemnités qu’il a perçues pour la période du 11 août au 11 décembre 2020
— déclaré le jugement opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9], dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code
— dit et jugé que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail
— dit et jugé que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justifiant par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— mis hors de cause l’AGS CGEA pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte ou résultant d’une action en responsabilité
— arrêté le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective
— débouté l’UNEDIC délégation AGS CGEA et le mandataire liquidateur de leurs autres demandes
— débouté M. [I] [C] de ses autres demandes
— fixé les éventuels dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la société Color Media
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 6059,04 euros
— dit que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit prévue à l’article R1454-28 du code du travail
— rappelé que le présent jugement est susceptible d’appel
Par acte du 23 février 2023, l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] a régulièrement interjeté appel de cette décision en visant les chefs de jugement suivants :
' – déclaré le jugement opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9], dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code
— dit et jugé que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail
— dit et jugé que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justifiant par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— débouté l’UNEDIC délégation AGS CGEA et le mandataire liquidateur de leurs autres demandes.'
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23 00683.
Par acte du 24 février 2023, M. [I] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision en précisant que son appel est limité aux chefs de jugement suivants :
' Dit que la collusion frauduleuse des 2 sociétés, prétendue par le demandeur, n’est pas démontrée
Jugé que le licenciement de M. [I] [C] en date du 11 décembre 2020 prononcé par liquidation judiciaire de COLOR MEDIA pour motif économique, la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans objet,
Débouté M. [I] [C] de sa demande tendant à voir juger son licenciement prononcé en violation de l’article L 1224-1 du code du travail et par conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [I] [C] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés COLOR MEDIA et BLACK ZEBRA au règlement des indemnités de fin de contrat et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [I] [C] de sa demande de voir condamner solidairement la société BLACK ZEBRA à lui verser la somme de 105.023,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [I] [C] de sa demande de voir fixer sa créance au passif de la société COLOR MEDIA à hauteur de 105.023,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [I] [C] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés COLOR MEDIA et BLACK ZEBRA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23 00711.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024, les deux procédures ont été jointes, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG 23 00683.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une mesure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Black Zebra et la société MJ [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, M. [I] [C] a assigné en intervention forcée la société MJ [Y], es qualité de liquidateur de la SAS Black Zebra, laquelle n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions ' conclusions récapitulatives III devant la cour d’appel de Nîmes’ en date du 31 décembre 2023, l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
— réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes qui a :
— déclaré le jugement opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
— dit et jugé que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 , L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail ;
— dit et jugé que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justifiant par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre les mains pour procéder à leur paiement ;
— débouté l’Unedic délégation AGS et le mandataire de leurs autres demandes.
— réformer la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes, qui a retenu que les créances salariales de M. [C], fixées au passif de la SARL Color Media, devaient être garanties par l’AGS.
Statuant à nouveau
— déclarer, qu’en application de l’article L 3253-8 2ème du code du travail, le licenciement pour motif économique de M. [C] étant intervenu plus de 15 jours après la liquidation judiciaire de la SARL Color Media, les créances salariales telles que fixées par le conseil de prud’hommes au profit de M. [C], relatives à la rupture du contrat de travail, sont hors garantie AGS.
— prononcer, en conséquence, la non garantie par l’AGS des créances salariales de M. [C].
— condamner M. [C] [I] à payer à l’Unedic AGS une somme de 82 272 euros
en application des articles 1302 et suivants du code civil.
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour retiendrait une collusion frauduleuse entre la SARL Color Media et la SAS Black Zebra, dire que la créance salariale qui sera fixée au profit de M. [C] dans le cadre de la procédure collective de la SARL Color Media au titre des indemnités de rupture sera hors garantie de l’AGS dès lors que la rupture est intervenue au-delà des quinze jours suivant la liquidation judiciaire de la société Color Media et ce conformément à l’article L 3253-8 du code du travail.
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une collusion frauduleuse, déclarer en tout état de cause que l’AGS ne saurait garantir la créance salariale de M. [C] telle que fixée dans le cadre de la procédure collective de la société Color Media, eu égard au caractère subsidiaire de l’intervention de l’AGS, dès lors que la SAS Black Zebra qui est une société in bonis devra être condamnée également au paiement des mêmes sommes.
— prononcer, en conséquence, la non garantie par l’AGS des créances salariales de M. [C]
— condamner M. [C] [I] à lui payer une somme de 82 272 euros en application des articles 1302 et suivants du Code Civil.
— faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
— lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du Travail.
Au soutien de ses demandes, l’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] fait valoir que :
— par courrier du 19 janvier 2021, son représentant confirmait au mandataire liquidateur de la SARL Color Media qu’il maintenait sa contestation et qu’il n’entendait pas régler la créance salariale réclamée par le mandataire liquidateur au profit de M. [I] [C], celle-ci se trouvant ,en l’état de la rupture du contrat de travail intervenu le 11 décembre 2020, en dehors du champ d’application de la garantie de l’AGS,
— au regard de l’exécution provisoire de la décision rendue, elle a été amenée à régler à M. [I] [C] une somme de 82 282,00 euros,
— le conseil de prud’hommes a justement considéré que le licenciement pour motif économique notifié par la SCP BTSG le 20 juillet 2020 à M. [I] [C] était sans effet, puisque le contrat de travail de celui-ci depuis la signature du contrat de location gérance intervenue le 16 mars 2020 entre la SARL Color Média et la SAS Black Zébra avait été transféré au profit de la SAS Black Zébra en application des dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail,
— même si la cour était amenée à confirmer les créances salariales de M. [I] [C], dans l’hypothèse où elle retiendrait, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, que le contrat de travail de M. [I] [C] a bien été transféré en décembre 2020 à la SARL Color Média, dès lors que le fonds de commerce n’était pas en ruine, pour autant la Cour devra déclarer que les créances salariales de M. [I] [C], dans le cadre de la procédure collective de la SARL Color Média, sont hors garantie AGS puisque la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce d’Antibes, le 7 juillet 2020 et le licenciement économique de M. [I] [C] par la SCP BTSG, mandataire liquidateur de la SARL Color Média, ayant eu lieu le 11 décembre 2020, la rupture du contrat de travail est intervenue bien au-delà des quinze jours suivant la liquidation judiciaire prévu à l’article L 3253-8 2ème du code du travail,
— M. [I] [C] fonde son argumentaire quant à l’existence d’une collusion frauduleuse entre les sociétés Color Media et Black Zebra en se fondant sur un protocole d’accord intervenu entre le liquidateur de la première et la seconde, laquelle n’est pas caractérisée puisque la société Black Zebra n’a fait que résilier le contrat de location gérance pour pouvoir acquérir le fonds de commerce, option prévue au contrat de location gérance,
— son contrat de travail a donc bien été transféré lors de la résiliation du contrat de location gérance de la société Black Zebra vers la société Color Media,
— de fait, M. [I] [C] n’établit aucun transfert de l’activité de la société Color Media vers la société Black Zebra à la date de son second licenciement, le protocole dont il se prévaut ne portant que sur l’acquisition d’éléments d’actifs pour 20.000 euros,
— si par extraordinaire, la cour retenait l’existence d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés, sa garantie qui présente un caractère subsidiaire ne saurait intervenir puisque la société Black Zebra est in bonis,
— concernant l’argument de la société Black Zebra quant à l’absence de transfert du contrat de travail de M. [I] [C] ensuite de la conclusion du contrat de location gérance, il est inopérant dès lors que le transfert d’activité est intervenu au plus tard le 5 juin 2020, et donc le transfert du contrat de travail, soit en tout état de cause avant la liquidation judiciaire de la société Color Media,
— au surplus, les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail sont d’ordre public et ne sauraient être écartées comme le soutient la société Black Zebra par la seule volonté du salarié, étant également observé que dans le contrat de location gérance il est expressément mentionné que la société Black Zebra a pris connaissance du contrat de travail de M. [I] [C],
— dès lors que la cour écartera la mise en oeuvre de sa garantie, M. [I] [C] devra être condamné à rembourser les sommes qu’il a perçues au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée.
En l’état de ses dernières écritures en date du 29 octobre 2024 contenant appel incident, M. [I] [C] demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la collusion frauduleuse des sociétés Color Media et Black Zebra n’est pas démontrée;
— Jugé le licenciement du 11 décembre 2020 fondé sur une cause économique, et rejeté la demande indemnitaire y afférent ;
— Débouté M. [C] de sa demande condamnation solidaire des sociétés Color Media et Black Zebra au règlement des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Débouté M. [C] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Color Media et Black Zebra au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— juger l’existence d’une collusion frauduleuse entre les sociétés Black Zebra et Color Media ;
— en conséquence, juger le licenciement du 10 décembre 2020 sans effet, en ce qu’il est intervenu en violation de l’article L1224-1 ;
— condamner solidairement, en raison de leur entente frauduleuse, les sociétés Black Zebra et Color Media à lui payer :
— dommages et intérêts au titre de la perte d’emploi 105.463,2 euros
— article 700 du code de procédure civile 5 000 euros
— les entiers dépens
— fixer au passif de la société Color Media et de la société Black Zebra, l’ensemble des condamnations qui seront mises à leur charge ;
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 9], qui devra garantir le paiement des créances salariales inscrites au passif des sociétés Color Media et Black Zebra, et faire l’avance de ces sommes en application des dispositions de l’article L3253-6 du code du travail ;
— dire que les condamnations salariales porteront intérêt à compter du jour où elles auraient dû être versées, avec capitalisation et anatocisme.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [C] fait valoir que :
— dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Color Media, il a fait l’objet d’un premier licenciement économique en date du 20 juillet 2020, la rupture du contrat de travail intervenant à la date de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 10 août 2020,
— il recevait ses documents de fin de contrat le 28 août 2020 mais ne percevait jamais les sommes correspondantes, soit un net avant prélèvement fiscal de 6.703,23 euros de salaire et 69.264,54 euros au titre du solde de tout compte,
— le 7 octobre 2020, il était informé par le liquidateur de la découverte après liquidation de l’existence d’un contrat de location gérance ayant entrainé le transfert de son contrat de travail à la SAS Black Zebra, le CGEA refusant pour ce motif le paiement des sommes qui lui étaient dues ensuite de son licenciement entaché de nullité,
— pour autant, le liquidateur de la SARL Color Media n’a entrepris aucune démarche pour le réintégrer dans les effectifs de la SAS Black Zebra et lui permettre d’obtenir le paiement de son salaire,
— il n’a jamais perçu de salaire de la SAS Black Zebra,
— le 2 décembre 2020, le liquidateur l’informait de la résiliation du contrat de location gérance en date du 30 novembre 2020 entraînant le transfert automatique de son contrat dans l’autre sens soit de la SAS Black Zebra vers la SARL Color Media,
— le 11 décembre 2020, le liquidateur de la SARL Color Media le licenciait à nouveau pour motif économique,
— dans le cadre de ce second licenciement, il n’a pas plus perçu son salaire ou le solde de tout compte,
— malgré le prononcé de l’exécution provisoire dans le jugement du conseil de prud’hommes du 26 janvier 2023, celui-ci n’a été exécuté par les AGS qu’en juin 2023, et par la SAS Black Zebra pour les salaires dus de juillet à novembre 2020 que par la mise en oeuvre de mesures d’exécution particulièrement coûteuses, saisie vente et saisie attribution,
— ses licenciements économiques, intervenus en violation des dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, étant intervenus par le même employeur à trois mois d’intervalle,
— la réalité d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés est caractérisée, notamment par le courrier de BTSG qui fait état de ce que celles-ci auraient convenu de ne pas transférer son contrat de travail à l’occasion du contrat de location-gérance, en violation des dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail,
— l’interruption due à la période de confinement n’a pas retardé la prise d’effet du transfert de son contrat de travail, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS Black Zebra, les contrats de travail des autres salariés de la SARL Color Media ayant d’ailleurs été immédiatement transférés,
— le liquidateur de la SARL Color Media tout comme le conseil de prud’hommes ont justement considéré que ce premier licenciement était nul et non avenu,
— par suite, la SAS Black Zebra a été justement condamnée à lui payer ses salaires de juillet à novembre 2020,
— la résiliation du contrat de location- gérance n’est que poudre aux yeux, dans la réalité la situation n’a pas changé et cette annonce n’avait d’autre finalité que de permettre à la SAS Black Zebra d’échapper aux conséquence du transfert des contrats de travail,
— la collusion frauduleuse entre les deux sociétés se caractérise par des éléments tangibles : l’activité s’est poursuivie à l’identique, avec les mêmes moyens humains, de juillet 2020 à aujourd’hui, ainsi qu’en attestent les couvertures des revues Moto et Motards sur toute la période,
l’ensemble de l’équipe, exception faite de sa situation, est la même,
— bien plus, l’ex-gérante de la SARL Color Media fait toujours partie de l’équipe de Black Zebra
— la SAS Black Zebra et le liquidateur de la SARL Color Media ont passé un accord soumis à l’homologation du tribunal de commerce d’Antibes le 2 septembre 2022 relatif à la réalisation forcée de la vente du fonds de commerce de Color Media,
— il résulte de cet accord que le fonds de commerce a bien été apporté par Color Media à Black Zebra, par le biais de la location gérance puis de l’acquisition, et qu’il ne lui est en réalité jamais revenu puisque Black Zebra a continué à l’exploiter, ayant notamment procédé à un rachat partiel des éléments d’actifs du fond ; et que la prétendue résiliation du contrat de location gérance, intervenue 15 jours avant l’acquisition du même fonds est manifestement fictive et n’avait pour seul but que de l’écarter des effectifs, l’activité n’ayant jamais cessé,
— son second licenciement est donc illégitime puisque dans les faits l’activité s’est poursuivie nonobstant la prétendue résiliation du contrat de location gérance,
— la chronologie des événements de pure opportunité ne doit pas permettre aux AGS de refuser de mettre en oeuvre leur garantie au titre du second licenciement au motif qu’à sa date, le fonds était la propriété de la SARL Color Media, puisque l’activité se poursuivait à cette date par la SAS Black Zebra malgré la soi-disant résiliation du contrat de location gérance,
— cette stratégie frauduleuse a été mise en place antérieurement à la liquidation judiciaire de la SARL Color Média, qui fait également partie de cette stratégie,
— il est donc fondé à demander que ce second licenciement soit considéré comme étant dépourvu d’effet et à solliciter des dommages et intérêts pour la perte de son emploi alors qu’il avait plus de 21 ans d’ancienneté, à la charge des deux sociétés,
— la réalité de ses préjudices est établie,
— il ne peut être tenu pour responsable de la stratégie mise en place par les deux sociétés qui a pour conséquence supplémentaire de mettre en échec la garantie du paiement de ses salaires par l’AGS,
— par suite, si son second licenciement devait être validé, il conviendrait de confirmer également le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’AGS à mettre en oeuvre sa garantie.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 août 2023, la société BTSG2, prise en la personne de Me [Z] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Color Media, demande à la cour de :
— débouter M. [C] de sa demande de condamnation solidaire de Color Media et de Black Zebra,
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les effets du contrat de location gérance conclu le 16.03.2020 entre Color Media alors in bonis et Black Zebra,
Si la Cour estime que le contrat de location gérance a privé d’effet le licenciement du 20 juillet 2020 prononcé par la liquidation judiciaire de Color Media,
— dire que M. [C] a été salarié de Black Zebra du 16.03.2020, date de signature (ou du 1er juin 2020, date présumée de prise d’effet) jusqu’au 30 novembre 2020 (date de la résiliation du contrat de location gérance),
— dire que M. [C] a été licencié par la liquidation judiciaire de Color Media le 11 décembre 2020, soit dans le délai de prise en charge par l’AGS,
Si la Cour estime que le licenciement du 20 juillet 2020 a produit effet nonobstant le contrat de location gérance qui lui est antérieur,
— dire que M. [C] a été valablement licencié le 20 juillet 2020,
— dire ce que de droit sur la prise en charge par l’AGS,
— débouter M. [C] de sa demande d’article 700 formulée à l’encontre de la liquidation judiciaire.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société BTSG2, prise en la personne de Me [Z] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Color Media fait valoir que :
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le transfert des contrats de travail prévu par l’article L 1224-1 du code du travail s’applique en cas de location-gérance, et de manière réciproque, la résiliation du contrat de location gérance entraine le retour du fonds loué au bailleur, de même que celui des contrats de travail qui y sont rattachés,
— si en l’espèce il y a bien eu mise en location gérance du fonds de commerce de la SARL Color Media, la liquidation judiciaire n’en ayant pas été informée en temps utile, elle a procédé au licenciement des salariés qu’elle pensait avoir dans les effectifs de la société, et dans le cadre de cette location gérance organisée avant la liquidation, la gérante de Color Media et le président de Black Zebra avaient semble-t-il convenu au mépris des dispositions légales de transférer le contrat de M. [I] [C],
— de la réponse à la question de savoir si le contrat de location gérance a privé d’effet le licenciement économique prononcé le 20 juillet 2020 dépend la date de licenciement de M. [I] [C], et ensuite la question de la prise en charge par les AGS,
— rien ne permet le cas échéant de prononcer une condamnation solidaire des deux sociétés, sauf à démontrer une collusion frauduleuse entre elles,
— par ailleurs, si M. [I] [C] considère que la résiliation du contrat de location gérance est fictive, il se considère donc comme étant resté salarié de Black Zebra et par suite doit diriger ses demandes contre elle,
— la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse est dénuée de tout fondement,
— il ne peut rien être reprochée à la liquidation de la SARL Color Media.
En l’état de ses dernières écritures en date du 11 août 2023, la SAS Black Zebra demande à la cour de :
— déclarer ses demandes et son appel incident recevables et bien fondées ;
— débouter M. [I] [C], la SARL Color Media et son liquidateur, les AGS de leurs demandes, fins et conclusions contraires
— joindre les instances enregistrées sous les numéros RG N° 23/00711 et RG N°23/00683;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 23 janvier 2023, en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement, initié par le liquidateur, intervenu le 10 août 2020 en violation de l’article L1224-1 du code du travail, est sans effet.
— Condamné la société BLACK ZEBRA, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [I] [C] :
— 8280,69 euros brut au titre des salaires pour la période du 1er juillet au 10 août 2020.
— 690,05 euros brut à titre de prime de 13ème mois sur cette même période considérée
— 22 176,08 euros au titre des salaires pour la période du 11 août au 30 novembre 2020
— 2217,06 euros au titre des congés payés afférents à cette même période.
— Dit que la société BLACK ZEBRA devra remettre à M. [I] [C] les bulletins de salaires pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2020
A titre principal, sur l’absence de transfert du contrat de travail et sur la validité du licenciement de M. [I] [C] du 20 juillet 2020 avec acceptation du CSP et rupture le 10 août 2020,
— débouter M. [I] [C] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— fixer au passif de la SARL Color Media l’intégralité des créances qui seront retenues par la cour au profit de M. [I] [C],
— déclarer commun et opposable au CGEA-AGS du Sud-Est la décision à intervenir.
— ordonner la garantie du CGEA-AGS du Sud-Est pour ce qui est des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Color Media,
A titre subsidiaire, sur le transfert du contrat de travail, la résiliation du contrat de location gérance et le licenciement de M. [I] [C] du 11 décembre 2020,
— débouter M. [I] [C] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— fixer au passif de la SARL Color Media l’intégralité des créances qui seront retenues par la cour au profit de M. [I] [C],
— déclarer commun et opposable au CGEA-AGS du Sud-Est la décision à intervenir.
— ordonner la garantie du CGEA-AGS du Sud-Est pour ce qui est des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Color Media,
A titre plus subsidiaire, à considérer que la moindre somme soit mise à sa charge,
— débouter M. [I] [C] de sa demande en paiement des salaires, primes et congés payés à son encontre,
Et en toute hypothèse,
— ramener les demandes en paiement de MM. [I] [C] à de plus justes proportions, notamment celle formulée au titre de l’indemnité pour perte d’emploi qui ne pourra excéder 3 mois de salaires soit 18.177,12 euros,
— condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros à son profit, et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS Black Zebra fait valoir que :
— le contrat de location gérance a été signé le 16 mars 2020, soit la veille du confinement en raison de la pandémie liée à la Covid 19 et dans l’attente de pouvoir procéder à la mise en oeuvre effective du contrat, la SARL Color Media a conservé M. [I] [C] dans ses effectifs et lui a versé ses salaires,
— la publication du contrat de location gérance n’intervenait que le 5 juin 2020,
— le 15 juillet 2020, la gérante de la SARL Color Media donnait au liquidateur tous ces éléments, soit la conclusion du contrat de location gérance et le fait que M. [I] [C] était resté sous son autorité, lequel a procédé au licenciement de ce dernier,
— les AGS ont refusé leur garantie en raison de l’existence du contrat de location gérance qui avait entrainé le transfert du contrat de travail,
— par courrier du 23 octobre 2020, elle a résilié le contrat de location gérance et M. [I] [C] a été de nouveau licencié pour motif économique le 11 décembre 2020 au motif que le licenciement intervenu le 20 juillet 2020 serait sans effet,
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [I] [C] et qui a été retenu par le premier juge, les conditions du transfert automatique du contrat de travail de l’article L 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies au double motif que le transfert d’activité ne s’est pas fait à la signature du contrat et que M. [I] [C] est volontairement resté sous l’autorité de la SARL Color Media,
— aucune collusion frauduleuse n’est caractérisée, et le liquidateur a été parfaitement informé de la réalité de la situation,
— dans une affaire portée devant le conseil de prud’hommes de Fréjus par une autre salariée de la SARL Color Media, il a été retenu une absence de transfert du contrat de travail,
— subsidiairement, dès lors que M. [I] [C] ne conteste pas la décision déférée en ce qu’elle a mis au passif de la SARL Color Media le montant de son indemnité de licenciement, il s’en déduit qu’il ne conteste pas avoir rejoint ensuite de la résiliation du contrat de location gérance, les effectifs de la SARL Color Media, et par suite la régularité de son second licenciement,
— le protocole homologué par le tribunal de commerce postérieurement à l’audience devant le conseil de prud’hommes concerne uniquement la cessation d’une partie des actifs ( matériels ) de la SARL Color Media, la marque 'Moto et Motards’ et la revue appartenant à une société Starter,
— aucune collusion frauduleuse n’est caractérisée et les sommes allouées à M. [I] [C] si le licenciement du 11 décembre 2020 devait être validé à titre subsidiaire doivent être mises au passif de la liquidation de la SARL Color Media,
— concernant les condamnations à caractère salarial prononcées à son encontre, elles ne sont pas fondées dans la mesure où M. [I] [C] a toujours eu connaissance du contrat de location gérance et n’a jamais revendiqué un statut de salarié à son égard, s’étant au surplus inscrit à Pôle emploi dès août 2020,
— subsidiairement, sur la demande d’indemnité pour perte d’emploi, elle devra tenir compte du salaire de référence retenu par le conseil de prud’hommes et non contesté par M. [I] [C], mais également de l’absence de tout justificatif produit notamment quant aux recherches d’emploi effectuées par celui-ci,
— s’agissant de la garantie due par les AGS, elle est acquise dans les deux hypothèses puisque le licenciement est intervenu pour le premier dans les 15 jours de la liquidation, et pour le second dans les 15 jours de son retour dans les effectifs de la SARL Color Media.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article L.1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Statuant en assemblée plénière, la Cour de cassation a d’abord rappelé que l’article L. 122-12 du code du travail n’est pas applicable dans le cas de la seule perte d’un marché. Elle a ensuite, au visa de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes (remplacée par la directive du conseil n 98/50/CE du 29 juin 1998 puis par la directive n 2001/23/CE du 12 mars 2001), que le texte s’applique, même en l’absence de lien de droit entre
les employeurs successifs, dès lors qu’il y a « transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise » (Ass. plèn., 16 mars 1990, pourvoi n 89-45.730, Bulletin 1990 AP N 4).
La chambre sociale de la Cour de cassation retient que le transfert de l’entité économique autonome s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité, cette date va permettre de déterminer les travailleurs susceptibles de se prévaloir du dispositif de protection. (Soc., 23 juin 2021, n 18-24.597).
De jurisprudence constante ces dispositions s’appliquent en cas de conclusion, ou de cession, d’un contrat de location gérance.
Ces dispositions revêtent un caractère d’ordre public et lorsque les conditions d’application de ce texte sont réunies, le transfert des contrats de travail en cours des salariés affectés à l’entité économique autonome cédée s’opère de plein droit, de manière impérative et automatique, il ne peut y être dérogé par la volonté des parties, même par la voie conventionnelle ( Soc., 12 juin 2007, n 05-44.337). Le transfert s’impose aux employeurs, ancien et nouveau, comme aux salariés.
La chambre sociale de la Cour de cassation retient de manière constante que le licenciement prononcé à l’occasion ou à la suite du transfert, en méconnaissance de l’article L.1224-1 du code du travail, est privé d’effet. Le salarié licencié en violation des dispositions de l’article L.1224-1 du contrat de travail peut alors, soit demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, soit à l’auteur du licenciement illégal réparation du préjudice en résultant.
De façon plus large, la jurisprudence connaît des situations de fraude lors de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail, soit lorsque le cédant et/ou le cessionnaire veulent éviter l’application de ses dispositions (Soc.,28 avril 2011, n 10-11.828), soit lorsque le cédant affecte des salariés à une entité économique dont le transfert est prévu dans le but de les faire sortir de l’entreprise et de ses effectifs (Soc., 29 mai 1991, n 88-417.06).
C’est à celui qui se prévaut d’une fraude d’en apporter la preuve, et notamment au salarié de rapporter la preuve d’une fraude à ses droits au transfert de son contrat de travail (Soc., 18 janvier 2011, n 09-41.381), la bonne foi contractuelle étant présumée (Soc., 31 octobre 2007, n 06-41.508).
Inversement, le salarié qui refuse de passer au service du cessionnaire et qui est de ce fait licencié par le cédant, ne peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts ( Soc. 28 septembre 2011 n 10-30.020). Et le refus d’un salarié de poursuivre son contrat de travail avec le nouvel employeur produit les effets d’une démission (Soc. 10 octobre 2006, n 04-40.325, Bull n 295), et le fait pour le salarié de ne pas se présenter sur son lieu de travail après transfert de son contrat de travail chez le nouvel employeur est un abandon de poste constitutif d’une faute grave (Soc. 5 juin 2012, n 11-11.783).
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation (Soc., 12 décembre 2012, n 11-17.414), ni de s’expliquer spécialement sur toutes les pièces produites (Soc., 28 janvier 2015, n 13-18.354) . Mais la Cour de cassation contrôle que les juges du fond ont bien caractérisé la faute de la société cédante, ou la collusion frauduleuse entre les deux entreprises en cas de condamnation in solidum.
* s’agissant du licenciement de M. [I] [C] prononcé par le liquidateur judiciaire de la SARL Color Media le 20 juillet 2020
Au terme du contrat de location-gérance formalisé entre la SARL Color Media et la SAS Black Zebra le 16 mars 2020, sont listés en son article 9 ' contrats de travail’ l’identité de cinq salariés titulaires d’un contrat de travail avec le bailleur, dont le locataire déclare avoir pris connaissance. M. [I] [C] figure dans cette liste en 4ème position.
Seule la SAS Black Zebra conteste la réalité du transfert du contrat de travail de M. [I] [C] dans le cadre de ce contrat de location en faisant valoir que les conditions légales de celui-ci ne sont pas remplies en raison de l’absence de transfert effectif de l’activité pendant plusieurs mois suite au confinement national et de la volonté de ce dernier de se maintenir sous l’autorité de son ancien employeur.
Il résulte de la jurisprudence rappelée supra que la volonté de M. [I] [C] sur le transfert automatique de son contrat de travail est sans incidence sur celui-ci, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
S’agissant du transfert effectif de l’activité, si la période de confinement a pu en retarder la mise en oeuvre, la publication du contrat au BODAC le 5 juin 2020 et l’absence de paiement du salaire de M. [I] [C] par la SARL Color Media à compter de juillet 2020 établissent au contraire de ce qui est soutennue par la SAS Black Zebra que l’activité a bien été transférée à cette date, et donc les contrats de travail des cinq salariés de la SARL Color Media dont celui de M. [I] [C].
Par suite, le licenciement économique de M. [I] [C] prononcé le 20 juillet 2020 par le liquidateur de la SARL Color Media alors que le contrat de travail avait été transféré à la SAS Black Zebra est privé d’effet.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
* s’agissant du licenciement de M. [I] [C] prononcé par le liquidateur judiciaire de la SARL Color Media le 11 décembre 2020
Le 23 octobre 2020, la SAS Black Zebra a procédé à la résiliation du contrat de location gérance avec effet au 30 novembre 2020.
M. [I] [C] conteste la réalité d’un nouveau transfert de son contrat de travail, de la SAS Black Zebra vers la SARL Color Media ensuite de la résiliation du contrat de location gérance, et par suite la régularité de son licenciement économique prononcé le 11 décembre 2020, en faisant valoir que l’activité de la première s’est poursuivie à l’identique après cette prétendue résiliation, et qu’il existe une collusion frauduleuse entre les sociétés pour permettre à la SAS Black Zebra d’échapper au transfert de son contrat de travail puisque son salaire était le plus important de la SARL Color Media.
Au soutien de ses affirmations pour caractériser la collusion frauduleuse, M. [I] [C] se réfère et produit aux débats :
— des couvertures de la revue Moto et Motards correspondant à des publications de juillet 2020 à 2023 ainsi que différents éditoriaux desquels il déduit que les moyens matériels et humains sont demeurés inchangés sur toute la période, et que l’ensemble des salariés sauf lui ont été repris, ainsi que la gérante de la SARL Color Media, qui y exerce les fonctions de rédactrice,
— un jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 2 septembre 2022 constatant le désistement d’instance de la SAS Black Zebra ensuite d’une transaction intervenue avec le liquidateur de la SARL Color Media, lequel vient mettre un terme aux différents litiges opposant les deux sociétés,
M. [I] [C] invoque également les termes du protocole intervenu entre les deux sociétés, sans le produire, duquel il résulte que suite à la résiliation du contrat de location gérance à effet au 30 novembre 2020, la SAS Black Zebra a assigné le liquidateur de la SARL Color Media devant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de réalisation de la vente forcée du fonds de commerce après avoir levé l’option d’acquisition du fonds figurant au contrat de location gérance par courrier du 15 décembre 2020.
Il déduit de cette chronologie et des éléments éditoriaux qu’il produit que dans les faits l’activité s’est poursuivie au sein de la SAS Black Zebra et qu’il n’y a en conséquence eu aucun transfert de son contrat de travail.
Le liquidateur de la SARL Color Media conteste toute collusion frauduleuse entre lui et la SAS Black Zebra, précisant qu’il a effectué les opérations de liquidation à partir des éléments qui lui étaient fournis par la gérance de la société, et invoque l’invraisemblance du contrat de location gérance 'excluant du transfert deux salariés’ ce qui résulte de ses seules déclarations.
La SAS Black Zebra fait valoir qu’en ne relevant pas appel de la décision de première instance en ce qu’elle a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Color Media notamment l’indemnité conventionnelle de licenciement, M. [I] [C] démontre qu’il ne conteste pas le fait qu’il est bien retourné régulièrement entre les mains de cette dernière.
Elle conteste toute collusion frauduleuse et fait valoir sans être utilement contredite par M. [I] [C] que le protocole ainsi intervenu entre les deux sociétés concerne uniquement une vente d’éléments d’actifs pour un montant de 20.000 euros et qu’il ne concerne pas les marques 'Moto et Motards’ qui sont la propriété d’une société Starter, ainsi que cela résulte de l’inscription INPI.
Les AGS considèrent qu’aucune preuve d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés n’est rapportée et observent à juste titre qu’il résulte de la chronologie rappelée supra que suite à la résiliation du contrat de location gérance, le transfert du contrat était intervenu vers la SARL Color Media, la levée de l’option d’acquisition puis l’assignation forcée pour la vente du fonds de commerce étant une disposition prévue au contrat de location gérance qui n’a été exercée qu’ultérieurement.
Elles en déduisent que lors du licenciement de M. [I] [C] en décembre 2011, le contrat de location gérance était résilié et le fonds était toujours la propriété de la SARL Color Media, mais également qu’aucune collusion frauduleuse ne peut en être déduite puisque le liquidateur de la société n’avait fait que prendre acte de la résiliation du contrat de location gérance.
De fait, les allégations de M. [I] [C] quant à l’existence d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés pour contourner les conséquences financières du transfert de son contrat de travail ne reposent que sur ses hypthèses et interprétations des éléments factuels qui sont toutefois contredites par les explications objectives apportées par les autres parties.
La cession d’une partie des éléments d’actifs de la SARL Color Media, pour une valeur de 20.000 euros alors que la société est en liquidation judiciaire ne saurait revêtir un caractère suspect de la relation entre les deux sociétés.
Le maintien de l’activité objet du contrat de location gérance au sein de la SAS Black Zebra au-delà de la date de résiliation du dit contrat n’est pas rapportée.
Par suite, M. [I] [C] échoue à démontrer l’existence d’une collusion frauduleuse entre la SARL Color Media et la SAS Black Zebra qui viendrait mettre en échec l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail quant à la réalité du transfert de son contrat de travail.
Il en résulte qu’à compter du 1er décembre 2020, il a réintégré les effectifs de la SARL Color Media alors en liquidation judiciaire et que son licenciement pour motif économique en raison de cette liquidation judiciaire est régulier.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée, de même que le rejet des demandes indemnitaires formulées par M. [I] [C] pour licenciement dépourvu d’effet.
En l’absence de démonstration d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés, les sommes mises à la charge de la SARL Color Media au titre de la rupture du contrat de travail ne sauraient donner lieu à une condamnation solidaire avec la SAS Black Zebra.
* s’agissant des demandes de rappel de salaire présentées par M. [I] [C]
Il résulte des éléments ainsi jugés que pour la période de juillet 2020 à novembre 2020, M. [I] [C] était salarié de la SAS Black Zebra et le premier juge en a justement déduit que celle-ci ' devra supporter le salaire du 1er juillet au 10 août 2020, la prime du 13ème mois pour cette période, ainsi que les salaires du 11 août au 30 novembre 2020 et les congés payés afférents à cette période'.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge de la SAS Black Zebra, les rappels de salaire dû à M. [I] [C] pour les montants suivants :
— 8280,69 euros brut au titre des salaires pour la période du 1er juillet au 10 août 2020.
— 690,05 euros brut à titre de prime de 13ème mois sur cette même période considérée
— 22 176,08 euros au titre des salaires pour la période du 11 août au 30 novembre 2020
— 2217,06 euros au titre des congés payés afférents à cette même période.
sauf à préciser que ces sommes devront être inscrites par le liquidateur de la SAS Black Zebra au passif de cette dernière.
* sur la mise en oeuvre de la garantie des salaires par les AGS
Par application des dispositions de l’article L 3253-8 2ème du code du travail l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
En l’espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de M. [I] [C] est intervenue au-delà du délai de 15 jours suivant la liquidation judiciaire de la SARL Color Media prononcée par le tribunal de commerce d’Antibes le 7 juillet 2020.
Le fait que le licenciement ait été prononcé dans les 15 jours du retour de M. [I] [C] dans les effectifs de la société en cours de liquidation ne correspond à aucune des hypothèses prévues par les dispositions légales ainsi rappelées, les sommes allouées à M. [I] [C] au titre de son licenciement sont hors garantie des AGS.
L’association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] explique qu’elle fonde son appel sur les mentions portées dans la motivation de la décision qui mentionne expressément que ' L’AGS devra garantir le paiement des créances salariales inscrites au passif de la liquidation de la société COLOR MEDIA’ quand bien même le dispositif ne ferait que reprendre les dispositions générales quant à l’étendue de sa garantie.
Elle précise avoir en raison de cette motivation et de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement, procédé au paiement des sommes ainsi mise sa charge par le premier juge.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qu’il a indiqué que ' L’AGS devra garantir le paiement des créances salariales inscrites au passif de la liquidation de la société COLOR MEDIA', et sauf à préciser que les sommes mises à la charge de la SAS Black Zebra à titre de rappels de salaire devront être inscrites par son liquidateur, la société MJ [Y], au passif de la société,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Rapelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Juge que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective de la SARL Color Media.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 28 mars 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230)
- Directive 98/50/CE du 29 juin 1998
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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