Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 oct. 2025, n° 22/04684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 mars 2022, N° 21/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04684 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00044
APPELANT
Monsieur [C] [P]
Né le 19 février 1988
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEE
S.A.[S] AMBULANCES CALYPSO
N° RCS de [Localité 6] : 390 614 683
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne Rouge, présidente de chambre
Marie Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Ambulances Calypso (SAS) a engagé M. [C] [P] par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 12 mars 2019, en qualité de chauffeur ambulancier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre notifiée le 9 octobre 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2020, avec mise à pied conservatoire, mais ne s’est pas présenté à ce dernier.
M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 23 octobre 2020, en raison d’un comportement irresponsable lors d’une mission de transport médicalisée, ayant eu un impact négatif sur l’image de la société et sur ses relations professionnelles avec son partenaire stratégique, la société Mutuaide.
La lettre de licenciement indique :
« En date du 01/10/2020, lors d’une mission de transport médicalisée du patient B. de l’aéroport [7] à l’Hôpital [9] de [Localité 5] (91), alors que vous conduisiez l’ambulance immatriculée [Immatriculation 8], vous avez été l’auteur de plusieurs faits fautifs, en charge avec le patient à bord :
— Alors que vous rouliez en inter-file, vous avez commis un accident responsable contre un véhicule, sans vous arrêter, causant ainsi des dégâts à autrui non déclarés ni à l’entreprise, ni à l’assurance ni aux victimes. Il nous a été rapporté par le médecin ainsi que par votre collègue que vous avez accroché un véhicule particulier, et que vous avez pris la fuite,
— Utilisation du signal sonore d’urgence (2 tons) et des feux bleus (gyrophares) de manière intempestive, sans qu’aucune urgence ne soit justifiée,
— Le médecin transporteur, chef de mission, s’est adressé à vous pour vous demander de vous arrêter. Non seulement vous l’avez pris en otage en refusant de vous exécuter, mais vous avez proféré des insultes à son encontre, allant jusqu’à lui dire « tu me casses les couilles’ », et vous avez manqué de respect envers le médecin devant votre collègue et le patient, sous le choc.
— Le médecin vous a demandé de venir vous expliquer une fois le patient déposé. Ce que vous avez refusé de faire, en disant à votre collègue que c’était au médecin de venir s’excuser.
— Lorsque nous avons reçu les réclamations, nous vous avons demandé des explications, et vous n’avez pas hésité à nous décrire des faits mensongers, et à dire à votre collègue de vous couvrir, en expliquant que si vous racontiez la même version, le médecin était « cuit » !
C’est dans ces circonstances que ce donneur d’ordre stratégique pour nous, a annulé toutes les missions, considérant que nos ambulanciers pouvaient être dangereux pour les malades, les médecins et les usagers de la route ;
De même ce médecin a demandé à ce que notre société ne soit plus contactée par aucune autre société d’assistance lorsque c’est lui [M. [P]] ou sa société qui assurent l’escorte médicale du malade ;
Toute la confiance, et l’image que notre société a mis des décades à construire, vous avez réussi, à vous, seul, à les détruire en un seul transport, d’autant plus que dans le contexte sanitaire actuel, il faut doubler d’efforts pour avoir du travail pour vous et vos collègues, ce dont vous n’avez pris aucune conscience.
Vos agissements et manquement grave rendent impossible votre maintien dans l’entreprise pendant le temps d’un préavis.
Le licenciement pour votre grave prend donc fait immédiatement (…) ».
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté d’un an et sept mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 868,97 €, pour une durée de travail comprise entre 300 et 1248 heures par an.
La société Ambulances Calypso occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [P] a saisi le 11 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 3 737,94 €
Indemnité légale de licenciement : 738,24 €
Indemnité compensatrice de préavis : 1 868,97 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 186,89 €
Dommages et intérêts pour déloyauté et non respect CCN : 8 000 €
Salaires mise à pied conservatoire du 9 octobre au 23 octobre : 904,34 €
Congés payés afférents : 90,43 €
Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
Intérêts au taux légal
Capitalisation des intérêts
Remise attestation et bulletins de salaire rectifiés sous-astreinte par jour de retard 50 €
Dépens »
Par jugement du 29 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DÉBOUTE les parties sur l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE M [P] [C] aux dépens. »
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 avril 2022.
La constitution d’intimée de la société Ambulances Calypso a été transmise par voie électronique le 27 avril 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
« INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant de nouveau,
CONDAMNER la société AMBULANCES CALYPSO :
— A titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et non respect CCN : 8000 €
— A titre de salaire sur mise à pied conservatoire : 904,34 € brut
— A titre de congés payés afférents : 90,43 € brut
— A titre d’indemnité de licenciement : 738,24 € net
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 1 868,97 € brut
— A titre de congés payés afférents : 186,89 € brut
— A titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) : 3 737,94 € net
— Au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure devant le Conseil : 2 000 €
— Au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure devant la Cour : 2 000 €
— Aux dépens de l’instance
ORDONNER :
— La remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard
— La remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par documents.
ASSORTIR toutes les condamnations des intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Ambulances Calypso demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la déclaration d’appel de Monsieur [P] en date du 15 avril 2022 contre le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 29 mars 2022 ne défère à la Cour aucun chef de jugement critiqué et n’opère donc aucun effet dévolutif ;
JUGER qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel de Monsieur [P], la Cour n’est saisie d’aucune demande ;
JUGER en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de Monsieur [P] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 29 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Ambulances CALYPSO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [P] sont injustifiées ;
EN CONSÉQUENCE :
DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [P] à verser la somme de 1 500 euros à la société Ambulances CALYPSO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence d’effet dévolutif et de saisine de la cour d’appel
La société Ambulances Calypso soutient que :
— les chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel ne correspondent pas aux demandes formulées par M. [P] en première instance devant le conseil de prud’hommes : ils sont ainsi erronés et équivalent à une absence de mention desdits chefs, empêchant l’effet dévolutif de l’appel d’opérer et ainsi la saisine de la cour,
— l’appel interjeté par M. [P] ne tend pas non plus à l’annulation du jugement.
— aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti à l’appelant.
— elle n’a pas à démontrer de grief en l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
En réplique, M. [P] soutient que :
— le moyen est de pure opportunité et infondé ;
— sa déclaration d’appel cite expressément le dispositif du jugement (« déboute les parties sur l’ensemble de leurs demandes »), ce qui ne laisse aucune ambiguïté sur l’objet de son appel, qui vise à revoir l’ensemble du jugement ;
— même si une irrégularité existait, elle a été régularisée par ses premières conclusions et l’intimée ne démontre aucun grief subi, condition nécessaire pour une nullité de forme ;
— une application stricte des règles de procédure constituerait un formalisme excessif portant atteinte à son droit d’accès au juge.
La cour constate que la déclaration d’appel mentionne « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Il est demandé d’infirmer le jugement en ce qu’il a "déboute les parties sur l’ensemble de leurs demandes. Condamne M. [P] [C] aux dépens". Il est demandé d’infirmer notamment le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] des demandes suivantes : prononcer la condamnation, de la société AMBULANCES CALYPSO, à verser à Mme [P], outre aux dépend : – A titre de salaire de juin 2020 au 15 septembre 2020 : 708.08€ brut – A titre de congés payés afférents : 70.81 € brut ' A titre de salaire du 15 septembre 2020 au 12 avril 2021 : 1 416.17 € brut ou à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour non fournitures de taches : 1560 € net – A titre de congés payés afférents : 141.62 € brut – A titre de dommages et intérêts pour retard dans paiement du salaire : 1 000 € – A titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et absences de bulletins de paie: 2 000 € – A titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 1 213.86 € net Il est demandé de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquent la société AMBULANCES CALYPSO à verser à M. [P] : – A titre d’indemnité compensatrice de congés payés : 137.61 € net – A titre d’indemnité de licenciement : 181.22 € net – A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 404.62 € brut – A titre de congés payés afférents : 40.46 € brut – A titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) : 809.24 € net Enfin il est demandé au Conseil de : – Octroyer 1 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile – Prononcer l’exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile – Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard – Ordonner la remise des documents de rupture sous astreinte de 50€ par jour de retard et par documents. – Dire que le conseil se réservera le droit de liquider les astreintes Toutes les condamnations assorties des intérêts au taux légal, à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes, outre la capitalisation des intérêts. »
L’article 562 du code de procédure civile dispose « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Il résulte de l’article 901 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, préciser « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » en sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’opère que dans cette limite.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne expressément comme objet de l’appel l’infirmation du jugement en ce qu’il ' déboute les parties sur l’ensemble de leurs demandes. Condamne M. [P] [C] aux dépens''. Cette désignation vise de façon suffisamment claire et non équivoque le chef du dispositif par lequel le conseil de prud’hommes a rejeté l’intégralité des prétentions du salarié. Elle permet dès lors d’identifier sans ambiguïté les chefs de jugement dont la réformation est poursuivie.
La circonstance que la déclaration d’appel comporte, en outre, des mentions inopérantes ou résultant d’un copié-collé étranger au litige ne prive pas cette déclaration de sa portée dès lors que le dispositif effectivement frappé d’appel est expressément indiqué.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société Ambulances Calypso, la déclaration d’appel n’est entachée ni d’une absence d’effet dévolutif ni d’une nullité, la critique du jugement étant clairement circonscrite. La régularisation par conclusions n’était donc pas nécessaire et la société, qui n’invoque d’ailleurs aucun grief concret, ne peut utilement se prévaloir d’un vice de forme.
Le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel sera en conséquence rejeté.
Sur le non-respect de la convention collective et la déloyauté
M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la convention collective.
M. [P] soutient que la société Ambulances Calypso a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et a violé la convention collective : il invoque plusieurs manquements répétés :
— la communication tardive des heures de prise de service, souvent après 19 h la veille, voire le jour même, causant une désorganisation de sa vie privée alors que l’employeur peut préciser les heures de prise et de fin de service au plus tard à 19 heures la veille de chaque journée de travail,
— le défaut de communication du planning des jours travaillés et de repos 15 jours à l’avance, l’informant la veille pour le lendemain alors que les salariés doivent savoir quels jours ils vont travailler et quels jours seront du repos 15 jours avant la période,
— le non-respect du repos quotidien minimal de 11 heures à plusieurs reprises, ce qui est particulièrement grave pour un conducteur d’ambulance ;
— le défaut de remise du décompte des heures en annexe du bulletin de paie.
Il invoque et produit les pièces suivantes :
La pièce 15 (en réalité 13) : composés de SMS
— 16 : attestation de M. [O]
La société Ambulances Calypso réplique :
— M. [P] était un salarié à temps partiel vacataire qui communiquait lui-même ses disponibilités et avait la maîtrise de son temps de travail ;
— les missions lui étaient proposées en fonction des urgences et de ses disponibilités, et il était libre de les refuser ;
— M. [P] était en réalité demandeur de missions supplémentaires ;
— concernant le repos, le contrat de travail mettait à la charge de M. [P] l’obligation de respecter les durées de repos, en raison de son cumul d’emplois ;
— l’obligation de fournir un décompte d’heures ne lui est pas applicable ;
— M. [P] ne prouve aucun préjudice.
L’article L.1222-1 du code du travail dispose « Le contrat est exécuté de bonne foi ».
L’article 2 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transport sanitaire dispose « Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l’activité
Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.
En cas d’événements imprévisibles tels qu’absence d’un salarié – quel qu’en soit le motif -, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l’organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l’accord préalable de l’employeur.
L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.
Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance. ».
L’article 7 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transport sanitaire dispose
« Repos quotidien et hebdomadaire
A. ' Repos quotidien
Les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.
Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
Dans les situations d’amplitude au-delà de 12 heures le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.
Lorsque les nécessités du service l’exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié ; dans ces situations les personnels ambulanciers perçoivent l’indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA 1 de la CCNTR.
B. ' Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Au cours de 1 mois, tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
Sur proposition de l’employeur et dès lors qu’elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d’autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières. »
L’article 7 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dispose :
«(…) d) Information des salariés concernés par l’aménagement et la réduction du temps de travail
Pour assurer la transparence des dispositifs d’aménagement-réduction du temps de travail mis en place dans l’entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d’avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie.
Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concernés. »
La cour constate que la pièce 13 produit par M. [P], qui est composée de SMS établit que :
— à 7 reprises M. [P] a été informé le jour même d’un changement horaire et qu’à deux reprises, il a demandé la veille à plus de 20 heures ses horaires pour le lendemain alors que l’obligation conventionnelle de l’employeur est de prévenir le salarié suffisamment en avance, et en toute hypothèse au plus tard la veille à 19 heures, de l’heure à laquelle il prend son service ;
— à 8 reprises M. [P] a été prévenu qu’il serait en repos la veille pour le lendemain, voire le jour même, alors que le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées ;
— le 4 juin 2019, son employeur lui a demandé d’être présent le lendemain au bureau à 14H00, après son retour à son domicile à 6H30 soit seulement sept heures et demie après sa période de travail et que le 13 juin 2019, son employeur lui a demandé se rendre au bureau à 12H00, après la fin de sa course à 5H00 du matin, soit seulement sept heures après sa période de travail, alors que la durée minimale du repos quotidien ne peut être inférieure à 9 heures consécutives.
C’est donc en vain que la société Ambulances Calypso réplique que M. [P], vacataire à temps partiel, communiquait lui-même ses disponibilités, que les missions proposées relevaient de l’urgence et du volontariat, que le respect du repos incombait à M. [P] du fait du cumul d’emplois, que l’obligation de fournir un décompte n’était pas applicable et que le préjudice n’était pas démontré ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la qualité de vacataire ou le cumul d’emplois n’exonèrent pas l’employeur des obligations conventionnelles de planification, de respect des repos minimaux, lesquelles visent la protection de la santé et la sécurité des salariés du secteur du transport sanitaire. La souplesse induite par le volontariat ou l’urgence des missions ne saurait justifier des manquements répétés, comme l’attestent les pièces produites, à des exigences qui ne peuvent être remises en cause qu’en cas d’événement imprévisible ou d’accord exprès du salarié, ce qui n’est pas démontré.
Il s’ensuit que la société Ambulances Calypso a, par une succession de manquements attestés et réitérés à la convention collective, désorganisé la vie privée de M. [P], méconnu les délais minimaux de repos, causant à ce dernier un préjudice indemnisable : la cour retient aussi que ces manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail de M. [P] de la part de la société Ambulances Calypso du fait de leur répétition.
L’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [P] du chef de ces manquements aux obligations conventionnelles de planification, de respect des repos minimaux, et de l’exécution déloyale du contrat de travail doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la convention collective, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Ambulances Calypso à payer à M. [P] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la convention collective.
Sur le licenciement
M. [P] soutient que son licenciement est totalement injustifié, ne reposant sur aucune faute grave et étant dénué de cause réelle et sérieuse en l’absence de preuves. Il fait valoir que :
— son collègue, M. [E], a été témoin des faits et a entièrement réfuté les accusations portées contre lui, mais il a ensuite dû changer de version pour éviter de se faire licencier ;
— concernant l’accident de circulation, les faits relatés dans la lettre de licenciement ne sont corroborés par aucun élément et sont disproportionnés, en ce qu’il a seulement effleuré le rétroviseur d’une voiture sans endommager aucun véhicule ;
— concernant le signal sonore et les gyrophares, il n’a fait qu’obéir aux ordres du médecin transporteur, chef de mission et donneur d’ordres, ce pour quoi un usage excessif ne saurait lui être reproché, n’étant d’ailleurs corroboré par aucun élément ;
— concernant le conflit avec le médecin transporteur, aucune pièce n’a corroboré les insultes ou la « prise d’otage » alléguée ; les seuls éléments sont des SMS échangés avec le médecin, évoquant la nécessité d’avoir une attitude irréprochable et un langage courtois, une réclamation Mutuaide reprenant les propos du médecin, et un courrier du salarié accompagnant mentionnant une réflexion personnelle de M. [P] non adressé au médecin ;
— au contraire, il a adopté une attitude exemplaire, tandis que le médecin transporteur a adopté un comportement inapproprié et insolent à leur égard, leur parlant de manière brusque, voire agressive, sur un ton moralisateur et désobligeant ;
— les faits antérieurs évoqués par la société sont prescrits, ne sont aucunement prouvés et n’ont jamais été sanctionnés.
La société Ambulances Calypso réplique que :
— le licenciement pour faute grave du salarié a été justifié, ce dernier ayant violé ses obligations légales et contractuelles, devant deux témoins, impactant les relations professionnelles avec le partenaire stratégique de la société ;
— concernant les faits en eux-mêmes, M. [P] a heurté le véhicule d’un particulier, lui causant des dégâts, mais ne s’est pas arrêté et a pris la fuite ; il a ensuite usé du signal sonore d’urgence et des feux bleus de manière intempestive et injustifiée, alors que le médecin transporteur lui ordonnait de s’arrêter ; il a manqué de respect et proféré des insultes à ce dernier devant son collègue et le patient ;
— ces faits sont établis par deux témoignages clairs, concordants et circonstanciés des deux personnes présentes lors des faits pour établir la véracité de l’incident, soit ceux de M. [E] et le médecin de la société Mutuaide ;
— la société Mutuaide Assistance a annulé de nombreuses missions par la suite, considérant que les ambulanciers pouvaient être dangereux pour les malades, médecins et usagers de la route ;
— de plus, la société a risqué le retrait de son agrément par l’agence régionale de santé en raison du comportement de M. [P]. Il a déjà adopté une attitude inappropriée par le passé selon le témoignage de M. [S], salarié de la société Ambulances Calypso.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
À l’examen des pièces produites (pièces employeur n° 9, 10, 11) et des moyens débattus, la cour retient que les faits sont établis, et que M. [P] a ainsi commis un accident matériel suivi d’un délit de fuite, a utilisé les avertisseurs de manière injustifiée, a insulté le médecin chef de mission et a refusé d’obtempérer à ses ordres, le tout en présence du patient.
La cour retient aussi que cette faute est d’une gravité telle qu’elle imposait le départ immédiat de M. [P], son contrat de travail ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [P] est justifié par une faute grave.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société Ambulances Calypso aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la convention collective, et en ce qui concerne les dépens.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,
Condamne la société Ambulances Calypso à payer à M. [P] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la convention collective.
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [P], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Ambulances Calypso aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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