Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 23/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 20 août 2003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00547
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01385 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7V2
[I]
C/
[U]
COUR D’APPEL DE METZ
PÔLE AFFAIRES FAMILIALES, PROTECTION ET DROIT DES PERSONNES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE
Madame [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat à la Cour
INTIMÉ
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Mme Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 09 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 novembre 2025. Ce jour venu, le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [U] et Mme [T] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 devant l’officier d’état civil d'[Localité 8] (57), sans contrat préalable.
Par jugement du 20 août 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé le divorce entre les époux.
Par ordonnance du 16 mars 2005, le tribunal d’instance de Thionville a ordonné le partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[I] et désigné Maître [S] et Maître [W], notaires, pour procéder aux opérations de partage.
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 12 novembre 2009.
Selon acte introductif d’instance du 24 juillet 2014, Mme [I] a saisi le tribunal de grande instance de Thionville, chambre de la famille et a notamment demandé :
— le constat de la poursuite de l’indivision post-communautaire depuis le 20 août 2003,
— la vente aux enchères du bien commun situé [Adresse 2] [Localité 5],
— la fixation de la mise à prix à la somme de 250 000 euros,
— l’expulsion de l’immeuble de M. [U] ou de tout autre occupant,
— la fixation de l’indemnité d’occupation des lieux due par M. [U] à Mme [I] à la somme de 750 euros à compter du 1er septembre 2000 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— le partage judiciaire des biens immobiliers communs,
— la reprise par Mme [I] de ses biens propres et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
— l’allocation d’une somme de 126 000 euros à valoir sur le partage à intervenir et la condamnation de M. [U] à lui payer cette somme.
Par décision du 9 mai 2016, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise aux fins d’estimation immobilière confiée à M. [R] [P] et débouté les parties de leurs autres demandes.
L’expert a rendu son rapport le 25 mai 2018.
— o0o-
Par jugement du tribunal d’instance du 26 juin 2018, la bonne foi et la situation de surendettement de Mme [I] ont été constatées et une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre et Maître [G] [A] a été désignée en qualité de mandataire aux fins de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Mme [I] avec évaluation des éléments d’actif et de passif et établissement le cas échéant d’une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
Par acte du 4 octobre 2021, Maître [G] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [T] [I] est intervenue volontairement à la procédure de liquidation du régime matrimonial des époux [I]-[U] devant le juge aux affaires familiales.
— o0o-
Par jugement du 13 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
— débouté Mme [T] [I] de sa demande de vente aux enchères de l’immeuble commun situé [Adresse 2] [Localité 5] (57),
— fait droit à la demande d’attribution préférentielle à M. [F] [U] de l’immeuble commun,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [F] [U] à l’indivision post-communautaire à 572,60 euros par mois et ce à compter du 24 octobre 2009,
— débouté Mme [T] [I] de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner le partage judiciaire des immeubles communs,
— rappelé que chaque époux a vocation à reprendre ses biens propres,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la reprise des biens propres de Mme [T] [I] sous astreinte,
— renvoyé les parties devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage,
— débouté M. [F] [U] et Mme [T] [I] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties à supporter chacune la moitié des dépens.
— o0o-
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 3 juillet 2023, Mme [T] [I] et la SCP [16] [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [I] ont interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] [I] de sa demande de vente aux enchères de l’immeuble commun situé [Adresse 2] à [Localité 5] (57),
— fait droit à la demande d’attribution préférentielle à M. [F] [U] de l’immeuble commun,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [F] [U] à l’indivision post-communautaire à 572,60 euros par mois et ce à compter du 24 octobre 2009,
— débouté Mme [T] [I] de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner le partage judiciaire des immeubles communs,
— rappelé que chaque époux a vocation à reprendre ses biens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la reprise des biens propres de Mme [T] [I] sous astreinte,
— renvoyé les parties devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage,
— débouté M. [F] [U] et Mme [T] [I] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties à supporter chaucune la moitié des dépens.
M. [F] [U] a formé un appel incident le 18 janvier 2024 s’agissant de l’indemnité d’occupation, la liquidation de l’indivision post-communautaire et les dépens.
— o0o-
Selon ordonnance du 28 janvier 2025 du conseiller de la mise en état sur saisine de M. [F] [U], l’appel de la SCP [16] [A] et l’ensemble des prétentions formées par la SCP [16] [A] prise en la personne de Maître [G] [A] en qualité de mandataire liquidateur de Mme [T] [I] ont été déclarés irrecevables.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 27 août 2025, Mme [T] [I] demande à la cour d’appel de Metz de :
— dire l’appel de Mme [T] [I] recevable et bien fondé,
— dire l’appel de M. [F] [U] mal fondé,
en conséquence,
— débouter M. [F] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
— ordonner la vente aux enchères du bien commun situé [Adresse 2] à [Localité 5],
— fixer la mise à prix de l’immeuble à la somme de 250 000 euros,
— ordonner l’expulsion de l’immeuble mis aux enchères de M. [F] [U] et de tout occupant de son chef,
— débouter M. [F] [U] de sa demande d’attribution préférentielle du bien,
subsidiairement, si la cour d’appel devait confirmer l’attribution préférentielle,
— fixer le prix de l’immeuble à 350 000 euros,
en toute hypothèse,
— fixer l’indemnité d’occupation des lieux due par M. [F] [U] à l’indivision communautaire et post communautaire depuis le 1er septembre 2000, à la somme de 900 euros mensuels et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner M. [F] [U] à payer à Mme [I] la somme de 3 201,42 euros le tout au titre des indemnités chômage versées par la [15],
— dire et juger que l’indivision [U]-[I] devra récompense à Mme [T] [I] et à la SCP [16] [A], de la somme de 5 168,02 euros au titre des indemnités perçues suite à l’accident de la circulation dont a été victime Mme [T] [I],
— ordonner la remise par M. [F] [U] à Mme [T] [I] de ses biens propres et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
— renvoyer les parties pour la continuation des opérations de partage devant Maître [S] afin que soient finalisées les opérations de partage,
— condamner M. [F] [U] à régler à Mme [T] [I] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [U] aux entiers frais et dépens des deux instances y compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les éléments suivants.
Les propositions faites par Me [S] au titre des procès-verbaux de débats ne lient pas Mme [I].
Elle a toujours soutenu que la valeur de la maison n’avait rien à voir avec celle soutenue par M. [U]. Le rapport d’expertise rendu en 2018 évaluait la maison et le terrain à près de 350 000 euros. Elle avait sollicité une mise à prix à 250 000 euros pour la vente aux enchères car la mise à prix doit toujours contenir une somme minimale en deçà de laquelle celle-ci n’est pas vendue. Il n’est pas contradictoire qu’elle demande aujourd’hui la fixation de la valeur de la maison à 350 000 euros. Cette somme apparait être une estimation encore bien basse par rapport à la réalité du bien immobilier commun qui bénéficie de la proximité de [Localité 4] et du Luxembourg. M. [F] [U] a menti à l’expert judiciaire en prétendant que la maison faisant fuir toute visite, il n’a jamais voulu quitter la maison et ne le veut toujours pas et n’a jamais permis aucune visite. Il n’invoque pas une dégradation des fissures qui avaient fait dire à l’expert en 2018 qu’il n’était pas prudent de vouloir vendre la maison en l’état. Depuis 2018, le phénomène de retrait et gonflement d’argile est connu dans la région. La maison a une valeur suffisante aux yeux de M. [U] pour qu’il se refuse à toute vente aux enchères. Elle ajoute que la valeur s’apprécie à la date du partage définitif et non à la date de l’ouverture du partage.
M. [U] a sollicité l’attribution préférentielle de la maison dont il sous-estime largement la valeur au regard de l’expertise. Le juge de première instance n’a pas suivi l’opposition de Mme [T] [I] au motif qu’il n’était pas démontré que M. [F] [U] ne pourrait pas s’acquitter de sa part dans la maison. Un tel raisonnement méconnaît les intérêts des parties. La valeur de la maison en 2018, était à tout le moins de 350 000 euros. M. [F] [U] [U] devra régler à Mme [T] [I] la somme de 175 000 euros augmentée de l’ensemble des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation. Or il ne justifie d’aucune possibilité de s’acquitter d’un tel montant. Elle doit pouvoir compter sur le bénéfice des fruits du partage ce qui commande de ne pas accorder l’attribution préférentielle de l’immeuble à M. [F] [U].
Elle rappelle la double nature des débats devant le notaire en matière de partage en Alsace-Moselle : les débats ont à la fois une valeur judiciaire, et d’amiable composition. Il ne peut lui être opposé la prescription de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 24 octobre 2029 car dès l’origine, elle a demandé la fixation d’une indemnité d’occupation.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 23 novembre 2016, le délai de cinq ans a été interrompu par le procès-verbal de difficultés dès lors que celui-ci fait état de réclamation concernant une créance des époux. Or le procès-verbal du 12 septembre 2005 mentionne la demande faite par Mme [T] [I] au titre de l’indemnité d’occupation. Dès lors, c’est à compter du mois de septembre 2000, qu’elle est en droit de demander une indemnité d’occupation. L’ensemble des procès-verbaux de débats de 2005 et de 2006 produits en pièces 6 à 9 démontre que M. [F] [U] reconnaissait devoir une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire. Ainsi les parties ont convenu expressément ensemble qu’il serait demandé une estimation par deux agences immobilières de la valeur de la maison et du montant de l’indemnité d’occupation « qui peut être retenu du 03 juillet 2000 date de l’ordonnance de résidence séparée, jusqu’à ce jour ». Dans le procès-verbal du 28 novembre 2005, M. [F] [U] indique qu’il est « d’accord pour verser l’indemnité d’occupation de 450 euros par mois représentant la moitié de la moyenne des estimations ci-dessous à compter du 29 août 2000 ». Il reconnait dans le procès-verbal du 12 novembre 2009 le fait qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation de 530 euros. Même en ignorant la spécificité de la procédure de partage en droit local, en application des dispositions du code civil, la prescription a été interrompue en 2005 et en décembre 2009. Celle-ci a été de même interrompue par l’acte introductif d’instance en date du 12 août 2014 aux termes duquel Mme [T] [I] a sollicité une indemnité d’occupation. L’appel incident de M. [U] sur ce point ne pourra qu’être rejeté puisque selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation, l’expertise judiciaire rendue en 2018, a expressément indiqué que la valeur locative se situait entre 716 euros et 1 574,40 euros. Il convient de retenir une valeur locative médiane de 1 145 euros déduction faite compte-tenu de la précarité de l’occupation d’un abattement 20 % soit une somme de 900 euros due par M. [F] [U] à l’indivision communautaire et post communautaire et ce à compter du 1er septembre 2000. Mme [I] soutient que cette indemnité d’occupation ne peut pas être réduite de moitié dès lors qu’elle est due à l’indivision communautaire et post-communautaire.
Sur l’assurance chômage versée par la [15], Mme [T] [I] expose qu’elle a actionné cette garantie au moment où elle était au chômage pour la période allant du 1er juin 2000 au 31 août 2000. Or, il résulte du courrier du 7 novembre 2000, que c’est M. [F] [U] qui a reçu sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] les 21 000 francs lui revenant ce qui justifie la condamnation de M. [F] [U] à rapporter la somme de 3 201,42 euros correspondant à ces 21 000 francs.
Mme [T] [I] a été victime le 11 octobre 1988, soit avant le mariage, d’un accident de la circulation. Elle a perçu à ce titre la somme globale de 32 000 francs soit 4 878,36 euros outre une somme au titre des frais d’expertise. Ces sommes sont un bien propre par nature puisqu’il s’agit de la réparation d’un dommage corporel. Elle soutient que M. [F] [U] a reconnu expressément l’existence de cette indemnité que la communauté devait à l’épouse, la réduisant toutefois à 20 000 francs. Il ne peut donc revenir sur le principe de cette reconnaissance. Le montant de l’indemnisation est prouvé. Dès lors il y a lieu de faire droit à l’intégralité de la demande de Mme [T] [I] à ce titre.
M. [F] [U] demande que le dossier ne retourne pas devant le notaire en prétendant que le présent arrêt pourrait mettre fin définitivement au litige. Or, tel n’est pas le cas. Il se prévaut de créances sur l’indivision, créances qui ne sont par ailleurs, aucunement prouvées. Il a gardé par devers lui l’ensemble du mobilier du ménage dont elle demande le partage.
Enfin, il ne démontre pas que la procédure aurait duré du fait de Mme [T] [I] car il en résulte que non seulement M. [F] [U] n’a pas fait la moindre démarche effective pour vendre l’immeuble commun mais que d’autre part, c’est Mme [T] [I] qui a dû, compte-tenu du refus total de M. [F] [U] d’avancer dans le partage, saisir le tribunal d’instance aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la communauté.
Par conclusions du 26 février 2025, M. [F] [U] demande à la cour d’appel de Metz de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SCP Noël [N] [A], prise en la personne de Me [G] [A], ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [T] [I], faute d’intérêt et de qualité à agir,
— déclarer la SCP Noël [N] [A], prise en la personne de Maître [G] [A], ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [T] [I], irrecevable en l’ensemble de ses prétentions et notamment en ses prétentions tendant à la condamnation de M. [F] [U] à lui payer :
* une provision d’un montant de 126 000 euros à valoir sur le partage à intervenir,
* une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et en sa prétention tendant à voir :
— dire et juger que l’indivision [U]-[I] devra récompense à Mme [T] [I] et à la SCP [16] [A] de la somme de 5 168, 02 euros au titre des indemnités perçues suite à l’accident de la circulation dont a été victime Mme [T] [I],
en conséquence,
— ne recevoir en la forme que le seul appel principal de Mme [T] [I] contre le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Thionville ainsi que l’appel incident de M. [F] [U],
— rejeter l’appel principal de Mme [T] [I],
accueillant le seul appel incident de M. [F] [U],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme [T] [I] de sa demande de vente aux enchères de l’immeuble commun sis [Adresse 2] à [Localité 5],
* fait droit à la demande d’attribution préférentielle de M. [F] [U] de l’immeuble commun sis [Adresse 2] à [Localité 5],
* débouté Mme [T] de ses autres demandes,
* dit n’y avoir lieu à ordonner le partage judiciaire des immeubles communs,
* rappelé que chaque époux à vocation à reprendre ses biens propres,
* dit n’y avoir lieu à ordonner la reprise des biens propres de Mme [T] [I] sous astreinte,
* renvoyé les parties devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage,
* débouté Mme [T] [I] de ses autres demandes,
* débouté Mme [T] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [F] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [F] [U] à l’indivision post-communautaire à 572,60 euros par mois, et ce à compter du 24 octobre 2009,
*renvoyé les parties devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage,
* condamné M. [F] [U] et Mme [T] [I] à supporter chacun la moitié des dépens,
statuant à nouveau sur ces seuls points, et réparant l’omission de statuer du premier juge sur les modalités de liquidation de l’indivision post communautaire,
— déclarer Mme [T] [I] irrecevable en sa demande de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation à l’encontre de M. [F] [U] au profit de l’indivision post communautaire au titre de l’immeuble situé, [Adresse 2] à [Localité 5],
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [F] [U] à l’indivision post-communautaire à 27 000 euros,
ajoutant au jugement entrepris,
— liquider l’indivision post communautaire, selon les calculs de M. [F] [U],
— débouter Mme [T] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner Mme [T] [I] à payer à M. [F] [U] les sommes de :
* 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
* 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
* ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire aux fins d’estimation de la valeur de l’immeuble situé, [Adresse 2] à [Localité 5].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la mission de Maître [A] avait pris fin dès le 15 juin 2023, date à laquelle une décision est intervenue par laquelle le dossier a été renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Sur l’évaluation de la maison, il indique que l’expert judiciaire a retenu pour la maison commune la valeur de 206 853,41 euros alors que Mme [T] [I] n’a participé au financement du crédit immobilier que de manière symbolique, de sorte que Maître [S] avait légitimement procédé à un calcul de soulte au profit de Mme [T] [I] en tenant compte de la modicité de cette participation financière. En première instance, Mme [T] [I] reconnaissait n’avoir financé que 8 mensualités de crédit sur les 16 remboursées en commun. Elle s’appliquait, en ce qui concerne sa participation un coefficient d’érosion qu’elle se garde de prendre en compte s’agissant de la part de M. [F] [U]. Sur les 153 mensualités de l’emprunt immobilier, M. [F] [U] en a supporté 145 et Mme [T] [I] 8. Mme [I] n’a procédé au réglement d’aucune taxe foncière qu’il a supportée à hauteur de 25 506 euros.
Il soutient qu’il avait été prévu depuis le début des procédures en 2000, qu’il conserverait la maison commune dans l’hypothèse où il aurait la résidence habituelle des enfants, ce qui a été le cas, afin de conserver leur cadre de vie habituel et en prenant en charge le financement du bien immobilier acquis un an avant la séparation du couple. Il a eu la charge principale des enfants, en a assumé financièrement l’entretien et l’éducation, [D] ayant fait 7 ans d’études supérieures et [O] 4 ans. M. [F] [U] occupe l’immeuble d'[Localité 5] avec son épouse actuelle et leurs deux enfants actuellement âgés de 11 et 12 ans.
Mme [T] [I] fait état d’une procédure de rétablissement personnel. Il prétend qu’elle a tout mis en oeuvre afin d’éviter d’avoir à contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants du couple après divorce. Elle n’a pas hésité à accumuler les périodes de non emploi quand bien même elle faisait l’acquisition d’un bien immobilier, ne réglant pas les échéances du prêt immobilier pour cette nouvelle acquisition, ni les pensions alimentaires mises à sa charge.
Sur l’attribution préférentielle et la valeur de la maison commune, l’expert a retenu une valeur actuelle de l’immeuble de 206 853,41 euros et une valeur du foncier de 34 622,34 euros. Il est par ailleurs fait état d’une plus-value du terrain à scinder à hauteur de 140 000 euros soit une valeur totale estimée de 333 181,00 euros. M. [U] fait valoir que la demande d’évaluation de l’immeuble à la somme de 350 000 euros outre le fait qu’il s’agit d’une demande nouvelle, et comme telle irrecevable, est fantaisiste au regard des éléments qui précèdent.
Mme [T] [I] ne conteste pas que M. [F] [U] vit dans l’immeuble avec les enfants du couple. Elle ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité de lui payer une soulte éventuelle, à supposer qu’une soulte soit due, ce qu’il conteste.
L’appelante ne donne devant la cour d’appel aucune explication justifiant le recours à une vente aux enchères qu’elle sollicite.
Sur l’indemnité d’occupation, M. [U] soutient que c’est à tort que le premier juge a estimé que la prescription quinquennale aurait été interrompue le 24 octobre 2009, soit 5 ans avant l’introduction de la présente procédure. En l’espèce, il est constant qu’il n’existe qu’un seul procès-verbal de difficultés daté du 12 novembre 2009 et ce procès-verbal ne fait nullement état d’une réclamation de Mme [T] [I] au titre d’une indemnité d’occupation. Au contraire, il mentionne que Maître [S] reprend le procès-verbal de débats du 30 janvier 2006 et indique expressément que : « 2°) En ce qui concerne l’indemnité d’occupation : après discussion, et compte tenu des estimations faites par les différentes agences consultées tant en 2005 qu’en 2001, les parties acceptent de retenir une indemnité d’occupation de 530 euros (cinq cent trente euros) par mois ». Il résulte de la lecture des propres écritures de Mme [T] [I] que cette dernière fixe la valeur locative du bien immobilier à la somme de 1 145 euros par mois. Mais son calcul de l’indemnité mensuelle d’occupation procède d’une erreur manifeste dès lors que conformément à la pratique notariale, l’indemnité mensuelle d’occupation est égale à la moitié de la valeur locative diminuée de 20%, soit en l’espèce 450 euros.
La demande de provision de 126 000 euros présentée par la SCP [16] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [I] est irrecevable car elle n’a pas été formulée par Mme [I] elle-même.
Sur la demande au titre de l’assurance chômage, dès la première instance, M. [F] [U] contestait le principe même d’une condamnation à rembourser à l’indivision post communautaire la somme de 3 201, 42 euros au motif qu’alors que les parties étaient d’ores et déjà séparées, ce courrier ne lui a pas été adressé mais bien à Mme [T] [I] à [Localité 8], celle-ci ayant quitté le domicile conjugal et que la [15] a versé le montant de 21 000 francs directement sur son compte. Devant la cour d’appel, elle prétend que sa pièce 20 démontrerait que le numéro de compte figurant dans la lettre de la [15] du 7 novembre 2000 correspondrait au numéro du compte courant du couple. Mais, outre le fait que la pièce 20 citée par l’appelante est dénuée de toute valeur probante, elle ne fait pas la preuve que M. [F] [U] aurait bénéficié de la somme versée.
Sur la demande relative à l’indemnité perçue au titre de l’accident de la circulation, la motivation du premier juge n’est pas discutée dans les conclusions justificatives d’appel de Mme [T] [I].
Seule l’attitude de Mme [T] [I] n’a pas permis la finalisation des opérations de partage sans qu’aucun élément objectif ne permette de justifier du refus de celle-ci d’avaliser les calculs effectués par trois notaires, en l’espèce, Maître [S] à [Localité 14], Maître [W] à [Localité 9] puis Maître [E] successeur de Maître [W].
Concernant les opérations de partage, contrairement aux énonciations du jugement entrepris, et au vu du procès-verbal de difficultés du 12 novembre 2009, le premier juge était bien saisi des modalités du partage et du versement éventuel d’une soulte par M. [F] [U], ce qui doit conduire à l’infirmation du jugement entrepris qui a méconnu la portée du procès-verbal de difficultés du 12 novembre 2009, en ce qu’il a renvoyé les parties devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage. Il est de jurisprudence constante qu’en cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d’appel à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
M. [F] [U] produit aux débats la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle du 10 aout 2023 concernant Mme [T] [I]. Au vu de ce document, la cour d’appel relèvera qu’elle a subordonné l’adoption du plan d’apurement du passif de cette dernière à la liquidation de la communauté.
Depuis le départ de Mme [I], M. [F] [U] a seul assumé le réglement du prêt immobilier soit 137 mensualités de 1 339,85 euros, les époux ayant remboursé ensemble de mai 2019 à août 2020 16 mensualités de 1 339,85 euros soit 34 348 euros. Il est prêt à retenir pour valeur actuelle de l’immeuble qu’il occupe la somme de 330 000 euros. Il précise qu’il n’y a pas de possibilité d’accès pour le terrain si une solution de cession d’une partie était envisagée.
Il a réglé de ses propres deniers la somme de 183 559 euros pour le prêt immobilier, les taxes foncières de 2000 à 2022 (32 729 euros) l’assurance de la maison de 2000 à 2022 (13 881 euros) soit une somme totale de 230169 euros dont la communauté lui est redevable.
Mme [T] [I] a jugé opportun d’assigner devant le juge aux affaires familiales M. [F] [U] aux fins d’être autorisée à céder l’immeuble en indivision post-communautaire. Le 13 septembre 2022, elle a été déboutée de sa demande.
A défaut de demande de règlement de l’indemnité d’occupation de la part de Mme [T] [I], M. [F] [U] n’ est redevable que de 450 euros pendant 12 échéances sur 5 ans, c’est-à-dire 27 000 euros.
La valeur active globale de la communauté s’élève à 364 356 euros. Il y a lieu de déduire de cette valeur active, le passif dû par la communauté. Le montant différentiel est de 134 187 euros. Ce montant est commun aux deux parties, la part de chacun représentant 67 093,50 euros.
La communauté doit à Mme [T] [I] 74 835,50 euros (3 135 euros + 4 607 euros + 67 093,50 euros) et à M. [F] [U] ( 67 093,50 euros + 8 374 euros +23 305 euros – 658 euros) soit 98 114,50 euros. Les taxes foncières, ainsi que les assurances s’élèvent à 23 305 euros. La communauté dispose de 134 187 euros, somme insuffisante pour faire face aux droits cumulés des parties s’élevant à 172 950 euros. Ils doivent la différence à savoir 38 763 euros pour moitié soit 19 381, 50 euros. M. [F] [U] peut les assumer mais il est manifeste que Mme [I] ne peut les assumer, eu égard à sa situation personnelle. Cette dernière ne peut donc pas prétendre à la moindre soulte.
— o0o-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2025.
Sur ce,
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Attendu qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dependent ;
Que l’acte d’appel de Mme [I] critique les dispositions du jugement relatives à :
— son débouté de sa demande de vente aux enchères de l’immeuble commun situé [Adresse 2] à [Localité 5],
— l’attribution préférentielle de cet immeuble à M. [U],
— l’indemnité d’occupation due par M. [U] à l’indivision post communautaire fixée à 572,80 euros par mois à compter du 24 octobre 2009,
— le débouté de Mme [I] de ses autres demandes,
— le non-lieu à ordonner le partage judiciaire des immeubles communs,
— le rappel de ce que chaque époux a vocation à reprendre ses biens,
— le non-lieu à ordonner la reprise des biens propres de Mme [I] sous astreinte,
— le renvoi des parties devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage,
— le débouté de M. [U] et Mme [I] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [U] et Mme [I] à supporter chacun la moitié des dépens ;
Qu’au dernier état de ses conclusions, elle limite son appel à sa demande relative à la vente aux enchères du bien commun situé à [Localité 5] et la fixation de sa mise à prix avec l’expulsion de M. [U] et subsididairement l’évaluation de l’immeuble, l’indemnité d’occupation, la condamnation de M. [U] à lui payer une somme de 3 201,42 euros au titre d’indemnités chômage versées par la [15], la fixation d’une récompense à son profit due par l’indivision de 5 168,02 euros au titre d’indemnités perçues suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime, la remise de ses biens propres sous astreinte, le renvoi des parties devant les notaires pour la poursuite des opérations de partage, les dépens des deux instances et l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Attendu que la demande relative à l’évaluation de l’immeuble, nouvelle en appel reste néanmoins recevable en ce qu’elle s’analyse comme le complément nécessaire de la demande d’attribution préférentielle et de la définition de l’actif de communauté et du calcul des droits de chacune des parties dans la communauté puis l’indivision post communautaire ;
Que M. [F] [U] a formé appel incident sur le débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sur la fixation de l’indemnité d’occupation, le renvoi devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de liquidation et partage, la condamnation aux dépens et sollicite au dernier état de ses écritures, l’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation en raison de la prescription et subsidiairement sa fixation à 27 000 euros, la liquidation de l’indivision post-communautaire selon ses calculs et sans renvoi devant les notaires, la condamnation de Mme [I] à lui payer les sommes de 2 500 et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel, et la condamnation de Mme [I] en tous les dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise ; .
Que la cour d’appel reste donc saisie du litige demeurant entre les parties s’agissant de :
— l’immeuble commun (vente aux enchères ou attribution préférentielle, mise à prix ou évaluation, indemnité d’occupation),
— l’indemnité de chômage versée par la [15] réclamée par Mme [I] à M. [U],
— l’indemnité versée suite à l’accident de la circulation de Mme [I] réclamée par elle à l’indivision post-communautaire,
— la remise des biens propres sous astreinte,
— le renvoi devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de partage,
— les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
— les dépens en première instance et en cause d’appel ;
Qu’il sera dès lors, statué dans cette limite, les autres dispositions du jugement n’étant pas ou plus remises en cause ;
— o0o-
Attendu qu’à titre liminaire, il sera rappelé que les époux se sont mariés le [Date mariage 7] 1991 sans contrat de mariage préalable si bien qu’ils sont soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
Que selon ordonnance du 22 juin 2000, les époux ont été autorisés à résider séparément et selon une seconde ordonnance du 25 octobre 2000, Mme [I] a été autorisée à poursuivre la procédure de divorce, la jouissance du domicile conjugal étant accordée à M. [U] et les mesures provisoires pour les enfants définies après enquête sociale ; qu’il convient de relever que la première ordonnance est qualifiée à tort d’ordonnance de non-conciliation, seule la seconde décision qui a autorisé les parties à poursuivre la procédure de divorce peut être qualifiée d’ordonnance de non-conciliation en vidant la saisine du juge conciliateur et en étant la seule à être susceptible de constituer le point de départ des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, sauf décision contraire du juge du divorce ;
Que le divorce des époux a été prononcé le 20 août 2003, sans précision sur la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; que le jugement a été signifié le 17 octobre 2003 et a acquis force de chose jugée le 17 novembre 2003 ;
Qu’ainsi la communauté a été dissoute à la date du 25 octobre 2000 et que depuis cette date, une indivision post-communautaire lie les deux ex-époux ;
Que le partage judiciaire a été ordonné le 16 mars 2005 par le tribunal d’instance de Metz sur requête de Mme [I] et Maîtres [S] et [W], notaires, désignés pour procéder aux opérations de partage, Maître [S] étant désigné comme détenteur de la minute ;
Attendu que les notaires désignés ont rédigé un procès-verbal de difficultés le 19 novembre 2009, Mme [I] ayant saisi le juge aux affaires familiales de ces difficultés et d’une demande de vente aux enchères publiques du bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire selon acte introductif d’instance du 24 juillet 2014 signifié le 24 octobre 2014 ;
Qu’aucune des parties ne demande la fixation de la date de jouissance divise dont il importe de rappeler qu’elle doit être définie à la date la plus proche du partage conformément à l’article 829 du code civil ;
Sur l’immeuble commun situé [Adresse 2] à [Localité 5]
Attendu que les parties sont en déscacord sur l’évaluation de l’immeuble, sa destination et l’indemnité d’occupation éventuellement due par M. [U] qui l’occupe seul depuis septembre 2000 ;
— sur son évaluation
Attendu que malgré les nombreuses évaluations de l’immeuble réalisées par les parties et à la demande des notaires en charge du partage, aucun accord n’a pu être dégagé sur la valeur du bien immobilier commun ;
Que dans le cadre de la procédure initiée par Mme [I] sur le fondement du procès-verbal de difficultés du 19 novembre 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise de cet immeuble qu’il a confiée à M. [R] [P] ; que l’expert commis relevant des désordres importants dans l’immeuble qu’il a qualifié d’invendable en l’état, compte-tenu notamment de grosses fissures dans un angle, a sollicité une provision complémentaire pour faire appel à un bureau d’études en qualité de sapiteur afin d’apprécier les désordres et chiffrer leur remise en état ; que M. [U] a refusé de verser la consignation complémentaire mise pour moitié à sa charge si bien que l’expert a dû déposer son rapport en l’état, le 28 mai 2018 ;
Attendu que le bien est constitué d’une maison d’habitation construite en 1973 dans un lotissement d’une surface habitable de 159,66 m² sur un terrain de 13a 93ca avec possibilité de division du terrain ; qu’il est décrit dans un état général très mauvais avec des fissures dans la dalle et sur les murs extérieurs, l’expert indiquant que la maison 'a travaillé', il y a plus de 10 ans selon les photographies qui lui ont été produites ;
Que l’expert insiste sur l’état dégradé du bien : 'il n’est pas prudent de la vendre en l’état’ page 12 du rapport, la maison 'n’est pas vendable en l’état', page 15 du rapport ;
Qu’il a expliqué la méthode d’évaluation qu’il a appliquée pour tenir compte de l’impossibilité de recourir à un sapiteur pour apprécier les risques et les remèdes aux fissures et du fait que chacune des parties s’est accommodée de l’existence de ces fissures depuis l’acquisition du bien ; qu’il retient finalement une valeur de 206 853,41 euros pour l’immeuble, 34 622,34 euros pour le terrain nu à laquelle il applique un abattement de 20% et ajoute une valeur de découpage pour 7 ares de 140 000 euros soit une estimation pour le partage de 333 181 euros (page 17 in fine du rapport) ;
Attendu qu’au dernier état de ses conclusions, M. [U] propose de retenir une valeur de 330 000 euros pour l’immeuble, et Mme [I] une valeur de 350 000 euros ; que l’estimation de l’expert date de 2018 ;
Que dans ces conditions, la valeur de l’immeuble commun situé à [Localité 5], à proximité du Grand Duché de Luxembourg sera fixée à 340 000 euros ;
— sur l’attribution préférentielle du domicile conjugal à M. [U]
Attendu que M. [U] demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé l’attribution préférentielle du bien commun, ce à quoi Mme [I] s’oppose pour demander son adjudication ;
Attendu qu’il a été rappelé ci-dessus la position de l’expert qui affirme que l’état de l’immeuble contre-indique sa vente ;
Attendu que l’attribution préférentielle peut être demandée tant que le partage n’est pas ordonné de manière définitive ; qu’en l’espèce les opérations de liquidation de la communauté et de l’indivision post communautaire ne sont pas achevées si bien que le partage n’est pas encore possible ;
Que M. [U] justifie qu’il a sa résidence effective dans ce bien tant à la date de la liquidation de la communauté qu’à celle à laquelle le juge de première instance et la cour d’appel statuent ;
Qu’il exerce la profession d’enseignant, s’est remarié et a deux autres enfants issus de cette nouvelle union ;
Que s’il n’est pas interdit aux juges de tenir compte pour rejeter la demande d’attribution préférentielle facultative, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l’insolvabilité de l’attributaire, encore faut-il que ces risques allégués soient étayés et justifiés par des éléments concrets tirés de la situation de l’attributaire ; que Mme [I] se contente d’alléguer ce risque sans le caractériser sauf à soutenir que M. [U] ne pourra pas faire face à la soulte qui lui sera due compte-tenu notamment de l’indemnité d’occupation à venir ;
Qu’en l’état de la procédure, aucun élément ne permet de mettre en doute la capacité de M. [U] à s’acquitter de la soulte qui sera mise à sa charge ensuite de l’attribution de l’immeuble à son profit ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble présentée par M. [U] et rejeter la demande d’adjudication de l’immeuble ;
— sur l’indemnité d’occupation
— sur la prescription et la période pour laquelle elle est due :
Attendu qu’à défaut de toute précison dans l’ordonnance de non-conciliation, il y a lieu de retenir que la jouissance du domicile conjugal attribuée à M. [U] l’a été à titre onéreux ; qu’à ce titre, il est redevable d’une indemnité d’occupation selon les dispositions des articles 815-9 et suivants du code civil ;
Attendu que l’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans';
Que toutefois l’article 2236 du même code dispose qu''elle ne court pas ou est suspendue entre époux …' ;
Qu’enfin l’article 2240 dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription';
Attendu que le jugement de divorce ayant acquis force de chose jugée après sa signification le 17 octobre 2003, la prescription relative à l’indemnité d’occupation due par M. [U] n’a commencé à courir qu’à compter du 17 novembre 2003, les deux parties conservant la qualité d’époux jusqu’à cette date ;
Que dans les cinq années qui ont suivi soit jusqu’au 17 novembre 2008, dans le cadre des opérations de partage devant les notaires désignés, M. [U] a, à plusieurs reprises selon les éléments consignés dans les procès-verbaux des notaires, reconnu qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble commun, la difficulté portant sur le montant de cette indemnité :
— procès-verbal du 28 novembre 2005 : 'il (M. [U]) est d’accord pour verser une indemnité d’occupation de 450 euros par mois représentant la moitié de la moyenne des estimations ci-dessus (des agences sollicitées par les notaires) à compter du 29 août 2020 (…)' ;
— procès-verbal du 30 janvier 2006 : 'Après discussion, et compte-tenu des estimations faites par les différentes agences consultées tant en 2005 qu’en 2001, les parties acceptent de retenir une indemnité de 530 euros par mois’ ;
Que la prescription a ainsi été interrompue le 28 novembre 2005 puis à nouveau le 30 janvier 2006 par la reconnaissance de la dette par le débiteur ;
Qu’il n’est pas contesté que le procès-verbal de difficultés du 19 novembre 2009 a, à nouveau, interrompu la prescription qui a recommencé à courir pour cinq années à compter de cette date soit jusqu’au 19 novembre 2014 ;
Que Mme [I] a saisi le juge aux affaires familiales des difficultés du partage selon acte introductif d’instance du 24 juillet 2014 signifié le 24 octobre 2014 ;
Que dans ces conditions, au jour de l’assignation en justice, la prescription n’était pas encore acquise pour l’indemnité d’occupation laquelle reste due par M. [U] à compter de septembre 2000 ;
— sur le montant de l’indemnité d’occupation
Attendu que l’indemnité d’occupation d’un bien commun ou indivis est due par l’indivisaire occupant le bien commun ou indivis à la communauté puis à l’indivision post-communautaire et non pas à l’autre coindivisaire ; que cette indemnité est égale à la totalité de la valeur locative du bien déduction faite d’un abattement forfaitaire de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation et non pas à la moitié de la valeur locative à payer à l’autre coindivisaire selon le raisonnement erroné de chacune des parties ;
Que toutefois, le juge ne peut statuer au-delà de la demande qui lui est faite ;
Attendu en outre, que l’article 546 du code de procédure civile dispose que 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé’ ; que l’appelant n’a pas intérêt à agir s’il a obtenu du juge ce qu’il avait demandé sauf faits révélés postérieurement aux débats de première instance qui auraient été de nature à affecter les prétentions de l’une des parties et l’appréciation de celles-ci par le premier juge ;
Que l’existence de l’intérêt à agir doit être appréciée au jour de l’appel ;
Attendu que Mme [I] au dernier état de ses conclusions devant le premier juge a sollicité une indemnité d’occupation de 572,60 euros par mois, somme effectivement retenue par le premier juge ;
Qu’elle demande devant la cour d’appel la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 900 euros par mois en se fondant sur l’expertise immobilière de M. [R] [P] ; que cette expertise était à disposition et connue des parties depuis le dépôt du rapport en mai 2018; qu’en présence de cette expertise régulièrement communiquée aux parties en première instance, Mme [I] a limité sa demande d’indemnité d’occupation à la somme de 572,60 euros, prétention à laquelle le premier juge a fait droit ;
Qu’elle n’apporte aucune explication sur le montant de 900 euros qu’elle demande devant la cour d’appel ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [U] à la somme de 572,60 euros, le rapport d’expertise proposant une valeur locative comprise entre 716 et 1 574 euros ;
Sur les autres demandes de Mme [I]
— sur l’indemnité chômage versée par la [15]
Attendu que Mme [I] demande la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 3 201,42 euros au titre d’indemnités chômage versées par la [15], ce que conteste M. [U] ;
Attendu que cette somme correspond à un contrat chômage signé le 20 novembre 1998 par Mme [I] dans le cadre d’un contrat collectif d’assurance chômage souscrit par la [15] auprès de la [11] ; que les prestations de ce contrat ont été mises en oeuvre et versées à Mme [I] à compter du 01 juin 2000 à raison de 7 000 francs par mois selon un virement de novembre 2000 de 21 000 francs soit 3 201,43 euros ;
Attendu que les indemnités versées au titre d’une assurance perte d’emploi présentent un caractère commun (Civ. 1ère 02 février 2010, n° 08-21.054);
Qu’ainsi le premier juge a justement retenu que cette somme constitue un substitut de salaires et à ce titre, doit être considérée comme un bien commun, si bien qu’il n’y a lieu ni de fixer une récompense à la charge de la communauté pour Mme [I] à ce titre ni de condamner M. [U] à lui payer une somme quelconque à ce titre ;
Que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
— sur l’indemnité versée à Mme [I] suite à un accident de circulation
Attendu que Mme [I] a été victime d’un accident de la circulation le 11 octobre 1988 soit avant le mariage des époux ; qu’elle a perçu une indemnisation dans le cadre d’une transaction d’un montant de 27 000 francs (4 116,12 euros) en février 1991 soit après le mariage ;
Qu’elle fait état d’une somme de 1 900 euros de frais d’expertise mais qu’elle n’en justifie pas ;
Attendu que les fonds perçus en réparation d’un préjudice corporel sont constitutifs de biens propres (article 1404 du code civil) si bien que la communauté en doit récompense à Mme [I] ;
Qu’au regard des justificatifs produits, le montant de cette récompense due par la communauté à Mme [I] sera fixé à 4 116,12 euros ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point ;
— sur la remise des biens propres sous astreinte
Attendu que Mme [I] reprend la demande qu’elle avait présentée à ce titre devant le premier juge ; qu’elle en a été déboutée car elle ne fournissait aucun élément permettant d’identifier les biens en cause ;
Qu’elle n’apporte aucune motivation à cette demande dans ses dernières conclusions, ne fournit aucune liste des effets réclamés et ne permet pas plus à la cour d’appel d’identifier les biens propres dont elle demande la restitution ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Sur le renvoi devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de liquidation partage
Attendu que les opérations de liquidation du régime matrimonial ne sont pas terminées ;
Qu’il y a lieu de déterminer la date de jouissance divise qui doit être la plus proche de celle du partage selon l’article 829 du code civil (demande dont ni le premier juge ni la cour d’appel n’ont été saisis) ;
Que M. [U] invoque des sommes qu’il a payées pour le compte de la communauté et de l’indivision post communautaire au titre des impôts locaux et des primes d’assurance dont il devra justifier auprès des notaires et dont le compte devra être fait ;
Que Mme [I] fait valoir que M. [U] a gardé par devers lui l’ensemble du mobilier du ménage et que les comptes bancaires des époux doivent encore être pris en compte ;
Que M. [U] soutient néamoins que l’indivision post communautaire peut être dissoute sans retour devant les notaires selon son propre projet de liquidation ;
Que dans ce projet de liquidation tel qu’il resulte de ses dernières conclusions, M. [U] fait écrire :
— 'la communauté doit à Mme [I] : 3 135 euros + 4 607 euros + 67030,50 euros’ alors que le projet de partage de communauté établi par Me [S] notaire, le 02 octobre 2006 retenait au titre de l’actif de communauté et non pas au titre des sommes dues à Mme [I] les sommes de 3 135 euros pour les comptes bancaires ouverts à la Poste au nom de Mme [I] et de 4 607 euros au titre de la récompense due par Mme [I] et non à Mme [I] pour deux prêts [10] et [12] remboursés pendant le mariage pour son compte ;
et encore,
— 'la communauté doit à M. [U] : 67 093,50 euros +8 374 euros +23 305 euros – 658 euros’ alors d’une part que la somme de 23 305 euros au titre des impôts et assurances n’a été ni discutée ni justifiée comme rappelé ci-dessus et d’autre part que celle de 8 374 euros n’est pas visée au passif de communauté dans le projet de partage établi par Me [S] visé ci-dessus ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de liquidation et partage ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que l’article 700 du code de procédure civile dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ('). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.' ;
Attendu que par de justes motifs et appréciation des faits, le premier juge a partagé les dépens de première instance (en ce compris le coût de l’expertise) par moitié et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en retenant que les demandes des parties avaient été partiellement accueillies ; qu’il convient de confirmer ces dispositions ;
Qu’en cause d’appel, compte tenu de la nature du litige et de son issue, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés par elle ;
Que pour les mêmes motifs, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, après débats hors la présence du public et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sur l’indemnité d’occupation et sur l’indemnité versée par la [13] à la suite de l’accident de la circulation dont a été victime Mme [I],
et statuant à nouveau de ces deux chefs,
Fixe l’indemnité d’occupation due par M. [F] [U] à compter du 1er septembre 2000 jusqu’au jour de la jouissance divise (à fixer lors du partage) à la somme de 572,60 euros (cinq cent soixante-douze euros et soixante centimes) par mois,
Fixe à la somme de 4 116 euros (quatre mille cent seize) euros la récompense due par la communauté à Mme [I] ensuite de la transaction avec la [13] au titre de l’accident de la circulation dont elle a été victime,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 340 000 (trois cent quarante mille) euros la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 2] à [Localité 5],
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens exposés en appel pour assurer sa défense.
Le greffier, Le président de chambre,
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