Confirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 23/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 février 2023, N° 22/00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02164 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK4C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00690
APPELANTE
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 substitué par Me Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0672
INTIME
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par madame [M] [L] épouse [B] d’un jugement rendu le 02 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 2 juin 2017, Mme [B] a formulé les demandes d’attribution suivantes auprès de la MDPH :
— carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et mention stationnement ;
— prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine pour les tâches ménagères;
— allocation aux adultes handicapés (AAH) et complément de ressources ;
— reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 12 juin 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [B] une orientation professionnelle et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En revanche, la PCH, l’AAH et le complément de ressources lui ont été refusés.
Par décision du 14 juin 2018, le président du conseil départemental a rejeté la demande de CMI mention invalidité ou priorité et de CMI mention stationnement.
Le 23 juillet 2018, Mme [B] a déposé une nouvelle demande d’attribution de l’AAH et de la PCH, qui a fait l’objet d’une nouvelle décision de rejet le 30 avril 2019. Mme [B] a formé un recours administratif le 4 juillet 2019.
Par décisions du 22 décembre 2020 dont les notifications ne sont pas produites au dossier, la CDAPH, statuant sur le recours administratif, a rendu deux décisions de refus, l’une concernant la PCH et l’autre concernant l’AAH.
Madame [B] a formé un deuxième recours administratif à la suite de la décision de refus d’AAH du 22 décembre 2020 et, par décision du 15 mars 2022, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2022, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite du refus, par la CDAPH, de lui octroyer 'l’aide ménagère et l’AAH, dossier 482474" et a joint la décision du 15 mars 2022. Au cours de la procédure, elle a sollicité l’attribution d’une PCH-aide humaine et de l’AAH.
Par jugement du 2 févier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— rejeté la demande d’expertise médicale présentée par Mme [B] ;
— rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé que les éléments médicaux produits aux débats par Mme [B] étaient insuffisants pour remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité retenu conformément au guide barème et ne faisaient naître aucun doute quant à l’appréciation faite par la MDPH. Le tribunal a précisé que le bilan d’autonomie faisait apparaître deux difficultés modérées, mais aucune difficulté grave ou absolue, de telle sorte que les critères de la PCH n’étaient pas remplies.
Ce jugement a été notifié à madame [B] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 février 2023. Cette dernière en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 24 septembre 2024.
À cette audience, madame [B], représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles, elle sollicite :
— la réformation de la décision du 2 février 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale et rejeté les demandes d’AAH et de PCH ;
— l’attribution de l’AAH et de la PCH, et, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise ;
— le débouté de toutes les demandes de la MDPH.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir qu’elle est dans l’incapacité d’être autonome et d’exercer une activité professionnelle, ainsi qu’il ressort des pièces médicales qu’elle produit au dossier.
La MDPH, dispensée de comparution, a demandé à la cour d’appel, par conclusions reçues au greffe le 19 juin 2024, de :
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes ;
— confirmer que les décisions des CDAPH en date des 12 juin 2018, 22 décembre 2020 et 15 mars 2022, ainsi que le jugement du tribunal judiciaire du 3 février 2023 constituent une réponse conforme en droit à la situation de Mme [B] au moment où ces décisions ont été prises.
À l’appui de ses conclusions, elle expose que Mme [B] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, excluant ainsi l’attribution d’une AAH et qu’elle ne présente pas au moins une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation d’une ou plusieurs des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été informées que la décision serait mise à disposition le 29 novembre 2024.
SUR CE :
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale,
toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale,
l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), précisée par l’article D. 821-1-2.
Les conditions de taux d’incapacité et de RSDAE s’apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).
Sur la date de demande :
Le tribunal a retenu une demande initiale du 2 juin 2017 et c’est cette demande qui est produite dans les pièces de la MDPH.
Toutefois, la décision en date du 15 mars 2022, jointe par madame [B] à sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, fait état d’un recours administratif du 12 mars 2021, formé à l’égard de la décision du 22 décembre 2020, elle-même prononcée à la suite du recours administratif formé le 4 juillet 2019.
Ce recours administratif du 4 juillet 2019 fait suite à la décision de la CDAPH en date du 30 avril 2019, rendue sur une demande initiale en date du 23 juillet 2018.
Il convient donc d’apprécier l’état de handicap de Mme [B] au 23 juillet 2018.
Sur le taux d’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles permet de déterminer le taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap :
Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Pour apprécier le taux d’incapacité de madame [B] au mois de juillet 2018, la cour d’appel dispose :
— du certificat médical initial joint à la demande du 02 juin 2017: ce certificat médical n’est pas contemporain du mois de juillet 2018, puisqu’il est daté du 23 mars 2017. Dans le bilan d’autonomie, il est mentionné que Mme [B] ne présente pas de difficultés pour les activités de la vie quotidienne, hormis pour marcher et se déplacer à l’extérieur, activités pour lesquelles elle présente une difficulté modérée (2/4). Ce certificat médical est donc insuffisant pour conclure à une gêne notable dans la vie sociale de la personne au jour de la demande.
— des certificats du docteur [N] en date des 16 janvier 2018 et 17 juillet 2018 (pièces 4 à 6 de l’appelante), qui font état d’un syndrome vertigineux sévère, d’un diabète de type 2 et d’une hypertension artérielle. Outre le fait que ces certificats médicaux ne font que reprendre des pathologies déjà mentionnées dans le certificat médical initial pris en compte par la MDPH, ils ne précisent pas la répercussion de ces pathologies sur les actes essentiels de la vie quotidienne et ne permettent donc pas de caractériser une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
Toutes les autres pièces produites par madame [B] sont datées entre 2019 et 2024, c’est-à-dire qu’elles sont très postérieures à la date de la demande et ne pourront pas être retenues pour évaluer le taux d’incapacité au jour de la demande.
Ainsi, madame [B] ne justifie pas qu’elle présentait, au jour de la demande, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50%. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas présent, les éléments produits par madame [B] ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par la MDPH du taux d’incapacité. Aussi, la mesure d’expertise n’apparaît pas justifiée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la prestation de compensation du handicap :
L’article D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5, précise :
Pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans la liste suivante:
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
' s’habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement.
' entreprendre des tâches multiples.
Dans ce référentiel, les niveaux de difficulté sont définis ainsi:
— la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée,
— la difficulté absolue (totale) suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
— les difficultés modérées supposent que l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, les éléments médicaux produits aux débats ne permettent pas de caractériser une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5, puisque ne sont évoquées que des difficultés modérées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de madame [B] aux fins d’obtenir l’attribution de la PCH.
Sur la confirmation que les décisions de la CDAPH en date des 12 juin 2018, 22 décembre 2020 et 15 mars 2022 sont une réponse conforme au droit pour Mme [B]:
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours gracieux, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que les dépens seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour d’appel, le jugement rendu le 02 février 2023, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
DÉBOUTE Mme [B] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à confirmation des décisions de la CDAPH ;
CONDAMNE Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que les dépens seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Avis ·
- Renard ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Signification ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Délai ·
- Huissier de justice ·
- Date ·
- Lettre simple
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Constitutionnalité ·
- Adresses ·
- Question ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Dol
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Titre ·
- Disproportionné ·
- Biens ·
- Intérêt
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Pool ·
- Fins de non-recevoir ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Contrats de transport ·
- Affrètement ·
- Transport ferroviaire ·
- Commissionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Examen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé ·
- Décision d’éloignement ·
- Accès aux soins ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Renvoi ·
- Grève ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Report ·
- Compte tenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Employeur ·
- Pourvoi ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Coûts ·
- Amiante ·
- Statuer
- Caducité ·
- Corse ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.