Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 nov. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 décembre 2024, N° 2024F00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEMPA c/ S.A.R.L. LES JARDINS DE VOLTAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6M6
AFFAIRE :
S.A.S. SEMPA
C/
S.A.R.L. LES JARDINS DE VOLTAIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2024F00421
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. SEMPA
N° SIRET : 350 883 658 RCS [Localité 7]
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575228 -
Plaidant : Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B55
****************
INTIME :
S.A.R.L. LES JARDINS DE VOLTAIRE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Sempa a pour activité la location de machines de restauration.
Cette dernière prétend avoir fourni en 2019, pour qu’il soit loué à la société Les jardins de Voltaire, un presse-agrume.
Exposant avoir racheté ce matériel au loueur et faisant valoir que la société Les jardins de Voltaire le détenait toujours malgré des mises en demeure, le 20 février 2024, la société Sempa l’a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre en restitution et en paiement de dommages-intérêts.
Le 6 décembre 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société Sempa de sa demande de restitution du presse-agrume ;
— débouté la société Sempa du paiement de dommages-intérêts, au titre de la perte de chance ;
— condamné la société Sempa à verser à la société Les jardins de Voltaire la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sempa aux entiers dépens.
Le 7 janvier 2025, la société Sempa a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 26 mars 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 6 décembre 2024 en tous ses chefs de dispositions ;
En conséquent et statuant à nouveau sur ce point :
— condamner la société Les jardins de Voltaire à la restitution de la machine louée sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la société Les jardins de Voltaire au paiement de dommages-intérêts, au titre de la perte de chance de la société Sempa de relouer la machine détenue arbitrairement, équivalents aux loyers mensuels de 202,80 euros TTC qu’elle aurait dû percevoir depuis le mois d’octobre 2019 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir pour mémoire, soit : 202,80 euros x 65 mois = 13 182 euros ;
— condamner la société Les jardins de Voltaire à verser à la société Sempa les sommes de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société Les jardins de Voltaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Les jardins de Voltaire le 7 janvier 2025 à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
— Sur les demandes en paiement et en restitution
Le premier juge a rejeté les demandes de la société Sempa au motif que le contrat de location est incomplet et que la société Sempa ne produisait pas de procès-verbal de livraison comme l’impose le contrat.
La société Sempa soutient que l’intimée a valablement conclu un contrat de location tripartite avec la société Locam portant sur un presse-agrume référencé [Immatriculation 1] pour lequel elle a fourni le matériel loué ; que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le locataire et le montant du loyer sont indiqués. Elle fait valoir en réponse au jugement qu’elle verse désormais aux débats le procès-verbal de livraison.
Réponse de la cour
Sont produits par la société Sempa les documents suivants :
— un contrat de location du 12 septembre 2019 ;
— six factures de loyers trimestriels ou mensuels établies par la société Locam et adressées à la société Les Jardins de Voltaire (cf. lettres des 9 décembre 2019, 9 mars 2020, 8 juin 2020, 8 septembre 2020 pour des loyers de 811,20 euros TTC et du 7 octobre 2020 pour un loyer de 202,80 euros) ;
— une lettre avec avis de réception adressée à la société Les Jardins de Voltaire du 15 décembre 2020 mettant en demeure l’intimée de lui régler la somme de 2 636,40 euros, correspondant à treize loyers impayés ;
— un procès-verbal de livraison ;
— une lettre du 23 juillet 2021 mettant en demeure la société les Jardins de Voltaire de lui payer la somme précitée et de lui restituer la machine comme étant devenue sa propriété exclusive ;
— une facture du 6 juillet 2023 de 360 euros TTC émise par la société Locam Sircam à l’attention de la société Sempa, relative à la cession d’un matériel référencé « PL 41 » ;
— un pouvoir daté du 7 juillet 2023 de la société Locam autorisant la société Sempa à récupérer auprès de la société Les Jardins de Voltaire le matériel référencé « OL 41 ».
Le contrat (pièce 1) précise l’identité du loueur (mentions préimprimée : « Locam SAS ») et celle du fournisseur (cachet de la société « Sempa SAS »). En revanche, il n’indique pas l’identité du locataire (aucun cachet commercial de ce dernier dans le cadre « nom et adresse du locataire »), étant observé que figure toutefois au contrat une signature à cet emplacement.
Au titre de la désignation du bien, il est mentionné manuscritement la référence « [Immatriculation 1] » et au titre des conditions financières dans le cadre « Nombre de loyers », il est indiqué « 13 » et dans le cadre « Montant des loyers », il est indiqué « 159 euros HT ».
Dans la rubrique « acceptation de la location », la mention « fait en autant d’exemplaires que de parties » n’est pas renseignée alors que la date à laquelle le contrat a été signé est indiquée manuscritement (« le 12/09/2019 »).
Cette date est reportée dans les cadres de signatures des parties lesquels comportent, pour le locataire, outre la date, son nom « ' Achimi » et sa signature et, pour le fournisseur, outre la date, une signature.
Ne sont pas renseignées, les qualités de chaque signataire et ne sont apposés ni la mention « lu et approuvé », ni leur cachet commercial.
Si le contrat se présente comme daté et signé par le locataire et le fournisseur, il n’est pas signé par Locam.
Il ressort du procès-verbal de livraison que l’intimée a apposé son cachet commercial, que le matériel loué est désigné sous la référence « [Immatriculation 1] ».
Si le cadre relatif à la date de livraison n’est pas rempli, la date du 15/10/2019 figure, précédée du lieu (« [Localité 8] »), dans le cadre où sont apposés le cachet et la signature du fournisseur. En revanche, aucune date, ni lieu ne sont indiqués dans le cadre de signature du locataire, qui y est toutefois apposée avec le cachet commercial de l’intimée.
A ce procès-verbal est jointe une fiche de renseignements comportant le cachet de l’intimée ; le nom des « interlocuteurs » ([C], suivi d’un numéro de téléphone portable et d’une adresse mail.
Il y est précisé en outre le mode de paiement « prélèvement » ; l’adresse de livraison avec la mention « idem », l’adresse de facturation « idem ».
Pour rejeter les demandes en paiement et en restitution formées par l’appelante, le tribunal a retenu que le contrat n’identifie ni locataire, ni le matériel loué, que cette dernière ne produit aucun procès-verbal de réception et de conformité comme stipulé à l’article 1 du contrat de vente et que le montant des loyers et la signature du locataire sont illisibles.
Toutefois, il résulte du contrat combiné avec le procès-verbal de livraison, versé à hauteur de cour, que le locataire, le matériel loué « OL 41 », son loyer mensuel sont précisés. Le contrat et le procès-verbal de réception sont signés par le locataire. Il est ainsi suffisamment établi que l’intimée a conclu le contrat litigieux avec la société Locam.
C’est donc à tort que le tribunal a écarté la demande en paiement au motif que le contrat de location était insuffisamment explicite.
— Sur la demande en paiement
La société Sempa, cessionnaire du matériel depuis le 6 juillet 2020, expose que le presse-agrume ne lui a pas été restitué ; que le contrat de location prévoit qu’en cas de retard de restitution, le locataire est tenu d’une indemnité pouvant être portée à huit mois de loyers en cas de défaut de restitution de plus de 30 jours suivant une mise en demeure.
Elle prétend souffrir d’un préjudice de perte de chance de pouvoir relouer le presse-agrume qu’elle évalue à 11 182 euros (202,80 euros X 65 mois) ; cette somme étant l’équivalent des loyers qu’elle aurait dû percevoir depuis le mois de novembre 2019.
Réponse de la cour
L’article 8 des conditions générales du contrat de location stipule que le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, « huit jours après une mise en demeure restée sans effet, en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule, la mise en demeure. »
Selon l’article 1231-1 du code civil, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La perte d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La société Sempa, fournisseur du matériel [Immatriculation 1] loué, produit une facture du 6 juillet 2023, selon laquelle elle a racheté le matériel pour 360 euros TTC.
Elle verse aux débats un pouvoir daté du 7 juillet 2023 de Locam aux termes duquel cette dernière autorise la société Sempa à récupérer le presse-agrume [Immatriculation 1] auprès de la société Les Jardins de Voltaire.
Il résulte de la lettre de mise en demeure adressée par la société Sempa datée du 15 décembre 2020, où il est réclamé treize mensualités de loyer impayées de novembre 2019 à octobre 2020 soit 2 636,40 euros, et de celle du 23 juillet 2021, dans laquelle Sempa se prévaut de sa qualité de propriétaire et demande la restitution de la machine, que le contrat de location s’est poursuivi au moins jusqu’au 19 novembre 2020 puisqu’une facture pour le loyer mensuel d’octobre / novembre 2020 est versée aux débats.
La société Sempa sollicite une indemnité correspondant à la perte de chance de n’avoir pu relouer son matériel dès novembre 2019, date du premier impayé et évalue son préjudice à 65 mois X le loyer mensuel de 202,80 euros soit 13 182 euros.
Toutefois, elle n’était pas le loueur entre novembre 2019 et novembre 2020 ; elle ne peut donc réclamer aucune indemnité concernant cette période, étant observé que le contrat ne prévoit sa cession
qu’au profit d’un « organisme financier » (article 12), ce que n’est pas la société Sempa.
Elle ne peut solliciter une indemnité pour perte de chance de relouer le matériel qu’à partir du jour où elle est devenue le propriétaire du presse-agrume, soit le 6 juillet 2023 et jusqu’au jour de l’assignation (20 février 2024), soit sept mois.
En tout état de cause, le préjudice allégué par Sempa ne saurait être équivalent au montant total des loyers qu’elle aurait percevoir si elle avait été loueur, aucune information n’étant apportée sur l’âge de l’appareil lorsqu’il a été loué par Locam.
En conséquence, la cour évaluera la perte de chance de relouer le presse-agrume, à 709,80 que la société Les Jardins de Voltaire sera condamnée à payer à l’appelante.
— Sur la restitution et l’astreinte
La restitution n’est pas établie et l’appelante, nouveau propriétaire du matériel, a qualité pour la demander.
La société les Jardins de Voltaire devra restituer le presse-agrume référencé OL 41 à la société Sempa en le mettant à sa disposition à son siège social, soit le [Adresse 2] à [Localité 9]. Le prononcé d’une astreinte n’étant pas nécessaire, cette demande sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
L’équité et la solution du litige commandent de condamner la société Les Jardins de Voltaire à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Les jardins de Voltaire à payer à la société Sempa la somme de 709,80 euros ;
Dit que la société Les jardins de Voltaire devra mettre à disposition de la société Sempa le presse-agrume référencé [Immatriculation 1] dans le délai de dix jours suivant la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société Les Jardins de Voltaire aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Les Jardins de Voltaire à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Sempa.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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