Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 22/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OBLINGER exerçant sous le nom commercial ', S.A.S. PSA RETAIL FRANCE |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/79
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02715
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4E7
Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
Représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
Société OBLINGER exerçant sous le nom commercial '[Adresse 4] [Adresse 3]'
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Gaétan DI MARTINO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2008, la société Citroën devenue la société Psa Retail France a engagé Madame [U] [S] en qualité de télé opératrice, secrétaire, classifiée M 6.1, coefficient 6.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Madame [U] [S] a été placée en arrêt maladie de longue durée pendant 3 ans à compter de mi-novembre 2015, puis, a repris le travail en mi-temps thérapeutique, le 16 novembre 2018, et à temps complet depuis le mois de mars 2019.
À compter du 17 juin 2019, elle a été de nouveau placée en arrêt travail.
Estimant faire l’objet de « harcèlement discriminatoire », par requête du 20 septembre 2019, Madame [U] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg, contre la société Psa Retail France, de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, ayant les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d’indemnités subséquentes, outre d’indemnisation pour harcèlement moral, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail, d’indemnisation pour discrimination en raison de l’état de santé, d’indemnisation pour défaut de prévention de l’état de santé, et aux fins de production de documents.
La société Psa Retail France a cédé son établissement de [Localité 7] à la société Oblinger avec effet au 1er mars 2021.
Cette dernière a été appelée en intervention forcée, et les demandes, relatives à la rupture du contrat de travail ont été redirigées contre la société Oblinger.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— dit que la société Oblinger se substitue aux obligations de la société Psa Retail France,
— débouté Madame [U] [S] de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [U] [S] aux dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2022, Madame [U] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Suite, d’une part, à un avis d’inaptitude du 1er septembre 2022 du médecin du travail, avec mention que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et, d’autre part, à une convocation à entretien préalable à une mesure de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022, la société Oblinger a notifié à Madame [U] [S] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par écritures transmises par voie électronique le 30 Mars 2023, Madame [U] [S] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
avant dire droit,
— enjoigne à la société Oblinger de communiquer les bilans d’entretiens individuels de Madame [U] [S] de son embauche en 2008 à ce jour,
au fond,
— déclare nul son licenciement, subsidiairement, sans cause réelle sérieuse,
— condamne la société Oblinger à lui payer les sommes suivantes :
* 3 367,94 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 820,48 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 382,04 euros pour les congés payés sur préavis,
*28 653,60 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 22 922,80 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne solidairement la société Psa Retail France et la société Oblinger à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou, à titre subsidiaire, pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5000 euros net à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé,
* 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut de prévention d’état de santé de la salariée,
* 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne les intimées aux dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 juin 2024, la société Psa Retail France sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Madame [U] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Oblinger sollicite le rejet des prétentions nouvelles de Madame [S], la confirmation du jugement, et la condamnation de Madame [U] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite le rejet de la demande des frais irrépétibles.
Très subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Psa Retail France à la garantir de toute condamnation à intervenir à la demande de Madame [U] [S].
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [U] [S] aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaires
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, si dans les motifs de ses écritures, la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », indique que la cour sera amenée à trancher la question de la recevabilité des demandes en ce qu’elles constituent des prétentions nouvelles, il y a lieu de relever que le dispositif des écritures, de la société Oblinger, ne comporte aucune fin de non recevoir, cette société se contentant de solliciter le rejet des prétentions nouvelles.
En conséquence, la cour n’est pas saisie d’une fin de non recevoir de certaines prétentions de Madame [U] [S].
Les dispositions du jugement entrepris, relatives au rejet de la demande de résiliation judiciaire, seront confirmées, dès lors que bien qu’ayant interjeté appel de toutes les dispositions du jugement, Madame [U] [S] ne forme plus de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la demande avant dire droit
Si le salarié a droit à recevoir copie de ses bilans d’entretiens individuels depuis son embauche, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la demande de production de ces bilans est faite avant dire droit, et pour la première fois à hauteur d’appel, et non à titre principal.
Or, Madame [U] [S] ne précise pas l’intérêt, pour la solution du litige, de la production de ces bilans, alors que, par ailleurs, la cour dispose de l’ensemble des éléments suffisants pour trancher le litige opposant les parties.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera Madame [U] [S] de la demande à ce titre.
Sur la discrimination
Selon l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison’ de son état de santé.
Le salarié doit présenter des éléments de fait, qui, s’ils sont établis, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Madame [U] [S] fait état de faits de harcèlement discriminatoire.
Le code du travail ne prévoyant que le harcèlement (moral et sexuel) et la discrimination, il y a lieu d’examiner tour à tour la discrimination, et le harcèlement moral.
Madame [U] [S] fait état comme faits de discrimination en raison de son état de santé que, suite à son retour d’arrêt maladie ayant duré 3 ans, l’employeur, alors la société Psa Retail France :
— l’a « mise au placard » en lui retirant ses missions d’assistante marketing au profit d’une autre salariée embauchée en contrat d’apprentissage, en l’affectant sur un poste de secrétaire dépourvu de missions réelles, avec des tâches basiques à réaliser, déléguées par ses collègues et non par l’employeur.
— lui a fait réaliser des tâches ingrates insuffisantes à combler le temps de travail,
— ne lui a pas communiqué ses entretiens individuels depuis son embauche, malgré sa demande.
Sur la matérialité des faits de discrimination
1.Il résulte des écritures de la société Psa Retail France (notamment, page 10) qu’un poste de secrétaire marketing est différent d’un poste d’assistante marketing, ce dernier prévoyant des tâches plus importantes.
Ainsi les 2 parties estiment, de façon implicite et non équivoque, que la fonction d’assistante marketing emporte plus de responsabilités que celle de secrétaire marketing.
L’employeur a fait effectuer à Madame [U] [S], en décembre 2010, une formation intitulée « citroën contact assistant marketing module 1 », formation dont la plaquette fait clairement mention qu’elle est réservée aux « assistants marketing ».
Si le contrat de travail, du 1er septembre 2008, stipule un poste de télé opératrice, qualification de branche secrétaire, et que les bulletins de paie mentionnaient toujours un poste de secrétaire, il résulte des courriels de Madame [U] [S], à partir, à tout le moins, de 2014 (pièces de la salariée n°19) que Madame [U] [S] mentionne comme poste " Assistante marketing, citröen [Localité 6] Meinau et Hoenheim ".
La cour relève que ces courriels de Madame [U] [S] ont été envoyés, notamment, au responsable des ventes véhicules neufs, et à Monsieur [T], directeur de la société, sans que ces représentants de l’employeur ne fassent la moindre observation sur une éventuelle utilisation erronée de la qualification du poste alors occupé par Madame [U] [S].
Or, à la date de reprise de son activité salariale, soit le 16 novembre 2018, l’employeur n’a pas réaffectée Madame [U] [S] à un poste d’assistante marketing, alors qu’il avait engagé, selon contrat de professionnalisation, du 10 septembre 2018, Madame [F] [M] en qualité d’assistante marketing, anciennement employée comme élève apprentie assistante marketing.
Selon organigramme, établi par l’employeur (pièce de la salariée n°28), la société Psa Retail France a mentionné " Assistante marketing [M] [F] « et » secrétaire [S] [U] (longue maladie 2015) ".
Outre qu’il est plus que surprenant que l’employeur fasse état de la longue maladie de Madame [U] [S], dans un organigramme destiné à tous les salariés, ce document confirme que, selon l’employeur, un poste d’assistante marketing est distinct d’un poste de secrétaire.
Il est donc matériellement établi, par Madame [U] [S], qu’à son retour d’arrêt de travail pour cause de maladie, l’employeur l’a affectée sur un poste différent de celui occupé précédemment.
2. Selon courriel du 12 avril 2019, Monsieur [T] a invité Madame [U] [S] à se rapprocher des autres secrétaires de livraison pour obtenir des tâches complémentaires à exécuter, alors que cette dernière avait indiqué, au directeur, qu’elle n’avait plus de tâches à effectuer et qu’elle restait à sa disposition.
Pour autant, il n’est pas matériellement établi que les tâches confiées étaient ingrates.
3. Madame [U] [S] justifie par la production de courriels datés des 10 à 12 avril 2019, qu’elle a envoyés à plusieurs personnes de la société Psa Retail France, qu’elle a sollicité l’accès à son dossier d’entretiens individuels sur Psa Groupe et qu’il lui a été répondu que sa demande avait été transmise au Zmrh, selon courriel du 15 avril 2019 de Madame [J] [P], secrétaire Paie.
Il n’est pas établi par l’employeur que cet accès, ou la copie des entretiens en cause, ait été fourni à Madame [U] [S].
En conséquence, la matérialité de ce fait est établie.
Les faits, dont la matérialité est établie, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Il appartient, dès lors, à l’employeur d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur les explications de l’employeur
L’employeur fait valoir qu’avant l’arrêt de travail, les tâches, de la salariée, consistaient principalement en relances téléphoniques de clients complétés par du secrétariat et qu’il n’y avait pas de poste vacant au sein du service marketing, lors de la reprise d’activité de Madame [U] [S].
Il ajoute que, durant l’arrêt maladie de 3 ans, l’organisation a évolué et qu’il a donc réintégré la salariée dans un poste de secrétaire administrative en lien à la fois avec la comptabilité et le secrétariat de livraison.
Il précise que, suite aux explications, du 21 mai 2019, fournies à l’inspection du travail, cette dernière n’a plus jamais repris contact avec elle.
Il conteste que la salariée ait occupé des fonctions d’assistante marketing, qualifiant son poste de secrétaire marketing.
Il relève que les tâches, exercées par la salariée, ont toujours été en rapport avec une qualification de secrétaire, et qu’il n’y a pas eu modification du contrat de travail mais un simple changement dans les conditions d’exécution, et indique que la capture d’écran du profil Linkedin de Madame [U] [S] fait référence à un poste de secrétaire marketing, et absolument pas d’assistante marketing.
Il produit, notamment :
— les contrats relatifs à l’engagement de Madame [R],
— une fiche de poste de secrétaire.
Mais, cette dernière datant de janvier 2019, et ne portant pas la signature de la salariée, il n’est pas établi que cette fiche de poste s’appliquait à Madame [S].
— un courriel du 19 mars 2012 envoyé à Madame [U] [S] de rappel des tâches de cette dernière.
Mais, ce courriel est antérieur à 2014.
— des attestations de suivi du médecin du travail faisant état d’un poste de secrétaire et relatives à Madame [U] [S], notamment du 28 novembre 2018,
— sa lettre du 13 mars 2019, envoyée à Madame [U] [S], avec le descriptif des tâches confiées à la reprise,
— sa réponse du 21 mai 2019 à la Direccte, comportant un listing des tâches confiées,
— une copie d’un contrat de travail à durée indéterminée signé avec Madame [R] le 15 mai 2017 faisant état d’une classification cadre expert, ZC II.1, position 2A, à compter du 15 mai 2017 ; le contrat de travail ne mentionne pas un poste d’assistante marketing, et est en contradiction avec le contrat de professionnalisation, signé par l’employeur le 10 septembre 2018, relatif à un poste d’assistante marketing classifié niveau M 6.1 coefficient 6 (pièce de l’employeur n°19).
— des courriels relatifs à des erreurs commises dans l’exécution de ses tâches par Madame [U] [S], après la reprise d’activité,
— la copie du compte Linkedin de Madame [U] [S] dans lequel elle précise avoir occupé un poste de « secrétaire marketing de septembre 2008 à aujourd’hui – 12 ans et 6 mois ».
La mention d’un poste de « secrétaire marketing », par Madame [S], dans son compte Linkedin, ne constitue pas une reconnaissance non équivoque que son poste ne répondait pas à la qualification d’assistante marketing, dès lors que cette qualification faisait l’objet d’un contentieux dont était saisi le conseil de prud’hommes, puis la cour.
L’employeur n’apporte aucune explication sur l’absence de communication à Madame [U] [S] d’un accès ou d’une copie de ses évaluations depuis 2008, ni sur le fait que Madame [U] [S] ait pu utiliser la qualité d’assistante marketing dans des courriels échangés, notamment, avec son directeur, pendant plus d’un an.
L’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a confié à Madame [U] [S], après la reprise d’activité, un poste dont les responsabilités étaient équivalentes à une assistante marketing, alors que Madame [U] [S] était obligée de solliciter les autres secrétaires pour avoir des tâches à réaliser.
Il en résulte que l’employeur ne rapporte pas la preuve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé de Madame [U] [S].
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L 1554-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame [U] [S] invoque les mêmes faits, que ceux invoqués pour la discrimination en raison de l’état de santé, comme faits de harcèlement moral.
Il résulte des motifs précités que l’employeur ne renverse pas la présomption de l’existence d’un harcèlement moral : attribution d’un poste, à la reprise d’activité, n’ayant pas des responsabilités équivalentes au poste anciennement occupé d’assistante marketing, et défaut de réponse à la demande d’accès ou de copies des évaluations professionnelles depuis 2008.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude
En application de l’article L 1132-4 du même code, le licenciement, constitutif d’un acte de discrimination, est nul.
Selon l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Lors que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement du salarié est la conséquence des agissements de harcèlement moral, ou d’une discrimination, notamment, en raison de l’état de santé, le licenciement est nul (C. Cass. soc. 1er février 2023 n°21-24.652 pour le harcèlement moral).
En l’espèce, Madame [U] [S] produit :
— un arrêt de travail du 23 janvier 2019, prescrit par le Docteur [X], jusqu’au 25 janvier 2019, au motif d’une migraine,
— des courriels qu’elle a adressés entre les 12 avril et 14 mai 2019, notamment, à Monsieur [T], directeur, pour se plaindre de l’absence de tâches confiées,
— un arrêt de travail du 24 avril 2019, prescrit par le Docteur [B], jusqu’au 24 avril 2019, pour des vertiges paroxystiques,
— un arrêt de travail du 17 juin 2019, prescrit par le Docteur [D], psychiatre, jusqu’au 3 juillet 2019, peu de temps après la lettre du 7 juin 2019 de la société Psa Retail reprochant à Madame [U] [S] des polémiques et entérinant son affectation comme secrétaire administrative,
— un certificat médical du docteur [Y], du 21 mai 2019, faisant état d’un arrêt maladie de longue durée depuis octobre 2015 pour un syndrome anxiodépressif, avec un suivi par un psychiatre, la reprise partielle, puis à temps plein, et des consultations à plusieurs reprises, depuis son retour à l’emploi, en raison de conflits de Madame [U] [S] avec son employeur.
Il résulte des éléments précités que Madame [U] [S] présentait une fragilité psychologique, suite à son premier arrêt maladie de longue durée, sans rapport avec l’activité professionnelle, mais que, suite aux faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de l’état de santé, dont s’est rendu responsable l’employeur, l’état de santé, de la salariée, s’est dégradé à telle enseigne que l’inaptitude, avec impossibilité de reclassement, ayant justifié le licenciement de Madame [U] [S], est en lien, pour partie, avec les faits de harcèlement moral et de discrimination.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déclarera nul le licenciement.
Sur le salaire mensuel de référence
La salariée a retenu, comme base de calcul, la somme mensuelle de 1 910, 24 euros, indiquée sur les bulletins de paie comme salaire de base pour 151, 67 heures mensuelle.
La cour retiendra cette somme, l’incidence des arrêts maladie devant être écartée sous peine d’un nouveau cas de discrimination en raison de l’état de santé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Madame [U] [S] ne produit aucun élément sur sa situation, postérieurement au licenciement, à l’exception d’une attestation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, délivrée par la Mdph de [Localité 7] avec effet à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025.
Au regard de l’article L 1235-3-1 du code du travail, de l’ancienneté de Madame [U] [S], de l’âge de cette dernière à la date du licenciement, et du salaire mensuel de référence précité, la cour condamnera la société Psa Retail France à payer à Madame [U] [S] la somme de 12 000 euros net.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis
Il n’est pas établi que la société Oblinger, devenu l’employeur, avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, au moment du licenciement, de telle sorte que qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article L 1226-14 du code du travail (Cass Soc. 16 octobre 2024 n°22-23.044).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] [S] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
La période d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, de mi-novembre 2015 au 15 novembre 2018 inclus, ne compte pas pour le calcul de l’ancienneté, et pour le motif précité, la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », ne peut être condamnée au titre des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail.
Les périodes d’arrêts de travail postérieurs au 16 novembre 2018 font suite aux faits de harcèlement moral et à la discrimination de telle sorte qu’ils ont la nature d’arrêts de travail ayant une origine professionnelle.
Dès lors, Madame [U] [S] justifie d’une ancienneté de 11 ans et 4 mois pleins.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », sera condamnée à payer à Madame [U] [S] la somme de :
(1/4X1 910, 24 X 10) + (1/3 X 1 910, 24) + (1/3 X 1 910, 24 X 4/12) = 4 775, 60 + 636, 75 + 212, 25 = 5 624, 60 euros – 4 060, 52 (somme perçue) = 1 564, 08 euros net de solde.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé
En application de l’article L 1224-2 du code du travail, et au regard de l’existence d’une convention de cession de fonds de commerce (acte itératif, du 26 février 2021, de la promesse synallagmatique du 21 décembre 2020), infirmant le jugement entrepris, compte tenu du préjudice subi, la société Psa Retail France et la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », seront condamnés, in solidum, à payer à Madame [U] [S] la somme de 2 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Madame [U] [S] produit les arrêts de travail consécutifs à celui du 17 juin 2019, et les pièces médicales et l’attestation de la Mdph précitées.
En application de l’article L 1224-2 précité, au regard du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la société Psa Retail France et la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », seront condamnés, in solidum, à payer à Madame [U] [S] la somme de 3 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de prévention de l’état de santé de la salariée
Madame [U] [S] fait valoir que la société Psa Retail a été défaillante à assurer la protection de son état de santé et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
La société Psa Retail France ne justifie pas des actes de prévention mis en place pour éviter des actes de harcèlement moral.
Toutefois, Madame [U] [S] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les dommages-intérêts pour harcèlement moral.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour défaut de prévention de l’état de santé de la salariée.
Sur l’appel en garantie
La société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », sollicite la condamnation de la société Psa Retail France à la garantir de toute condamnation, de sa personne, qui interviendrait au profit de Madame [U] [S].
Selon l’article 6.1. I de l’acte itératif, du 26 février 2021, de la promesse synallagmatique du 21 décembre 2020, valant cession de fonds de commerce, le cédant ne conservera à sa charge que les conséquences financières des contentieux déclarés avec saisine d’une juridiction antérieure à la date de réalisation.
Selon l’article 11.2, intitulé date de réalisation, la date de transfert désigne le 26 février 2021.
Le contentieux, opposant Madame [U] [S] à la société Psa Retail, étant antérieur à cette date, en application du contrat, la société Psa Retail France sera condamnée à garantir la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », de toute condamnation de cette dernière prononcée au profit de Madame [U] [S].
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Psa Retail France et la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », aux dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Psa Retail France et la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », seront condamnés, in solidum, à payer à Madame [U] [S] la somme de 3 000 euros, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
Les demande, à ce titre, de la société Psa Retail France et la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 27 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en :
— le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Oblinger ;
— le rejet de la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— le rejet de la demande de dommages-intérêts pour défaut de prévention de l’état de santé de Madame [U] [S],
— ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande d’injonction à la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », de lui communiquer les bilans d’entretiens individuels de son emba uche en 2008 à la date du licenciement ;
DIT nul le licenciement de Madame [U] [S] pour inaptitude prononcé par la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », ;
CONDAMNE la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », à payer à Madame [U] [S] les sommes suivantes :
* 12 000 euros net (douze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 1 564, 08 euros net ( mille cinq cent soixante quatre euros et huit centimes) à titre de solde d’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la société Psa Retail France et la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », à payer, in solidum, à Madame [U] [S] les sommes suivantes :
* 3 000 euros net (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 2 000 euros net (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé ;
CONDAMNE la société Psa Retail France à garantir la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », de toute condamnation de cette dernière prononcée au profit de Madame [U] [S] ;
CONDAMNE la société Psa Retail France et la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », à payer, in solidum, à Madame [U] [S] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Psa Retail France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue », de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Psa Retail France et la société Oblinger, exerçant sous le nom commercial « Car Avenue » aux dépens d’appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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