Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 12 déc. 2024, n° 22/03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 27 septembre 2022, N° 21/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03261 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPSX
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
S.A.S. AGILIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 21/00700
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de la AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF
Me Jean-Luc HAUGER de la AARPI LEGALIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [M]
né le 01 Août 1982 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de l’AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B793
APPELANT
****************
S.A.S. AGILIS
N° SIRET : 443 222 328
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Luc HAUGER de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0250 – substitué par Me Caroline CLEMENT BIGORRE avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE,
M. [D] [M] a été initialement mis à la disposition de la société Agilis par l’entreprise de travail temporaire Adecco pour la période du 2 au 6 juillet 2012 en qualité de contremaître.
À l’issue de cette mission M. [M] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2012 par la société Agilis.
La société Agilis est une entreprise de travaux publics spécialisée dans la construction d’infrastructures routières et autoroutières.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ETAM des travaux publics.
Le 14 juin 2015, M. [M] était placé en arrêt de travail jusqu’au 29 février 2016 pour motif non professionnel suite à une intervention chirurgicale de son épaule gauche.
Lors d’une visite médicale de reprise, M. [M] était déclaré apte avec restriction par le médecin du travail dans les termes suivants :
« Apte avec restriction,
Interdiction de porter des charges lourdes pendant six mois,
Éviter de conduire des PL pour six mois,
Interdiction d’aller en chantier pour six mois. ".
En novembre 2016, M. [M] reprenait un travail de surveillance et de contrôle sur les chantiers.
En mai 2017, la conduite de poids-lourds lui était interdite avant d’être de nouveau permise à titre provisoire dès le mois d’août suivant.
M. [M] a été placé en arrêt de travail pour motif non professionnel d’octobre 2017 au mois de juin 2018.
Le 18 juin 2018, M. [M] a été déclaré apte avec restrictions et interdiction du port de charges lourdes.
En février 2019, M. [M] était de nouveau placé en arrêt de travail pour motif non professionnel.
Le 6 juillet 2019 M. [M] était placé en arrêt de travail jusqu’au 18 septembre suivant.
Le 19 septembre 2019 à l’issue de la visite médicale de reprise, le salarié était déclaré inapte à son poste dans les termes suivants :
« Etude de poste faite. Pas de possibilité d’aménagement du poste. Apte sur un poste sans port de charges, sans mobilisation active des membres supérieurs, sans geste répétitif, sans conduite automobile, sans boite automatique, sans travail de nuit. Poste de type administratif pourrait convenir. »
Convoqué le 18 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 octobre suivant, M. [M] a été licencié par courrier du 30 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [M] a saisi, le 18 août 2021, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 27 septembre 2022, notifié le 4 octobre 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [D] [M] est de cause réelle et sérieuse,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2282,27 euros bruts,
Déboute M. [D] [M] de ses demandes,
Déboute la SA S Agilis de sa demande reconventionnelle,
Mets les éventuels dépens à la charge des parties.
Le 27 octobre 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2023, M. [M] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [M] recevable en son action,
— Infirmer le jugement du 27 septembre 2022 en ce qu’il a jugé justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M],
— Infirmer le jugement du 27 septembre 2022 sa demande d’indemnité incidente en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’indemnité à hauteur de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.1226-15 du Code du travail,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— Juger que la société Agilis n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont a fait l’objet M. [M],
— Condamner la société Agilis au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail,
— Condamner la société Agilis au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— De mettre les dépens, dont frais éventuels d’exécution forcée, à la charge de la société Agilis.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2023, la société demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Montmorency le 27 septembre 2022,
— Y ajoutant,
— Condamner M. [M] à verser à la société Agilis la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 03 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 octobre 2024.
MOTIFS
Il est constant que l’inaptitude de M. [M] est d’origine professionnelle.
Sur l’obligation de reclassement :
M. [M] explique que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement en ne procédant pas à des recherches dans l’ensemble de l’entreprise et les filiales du groupe NGE sur le territoire national et en limitant sa recherche au département 89. Le salarié ajoute que la société a également manqué à son obligation de porter par écrit à sa connaissance les motifs s’opposant à son reclassement.
La société affirme avoir fait non seulement une recherche de reclassement conforme aux v’ux exprimés par le salarié qui a choisi de ne faire figurer qu’un unique département et une seule typologie de poste sur le formulaire de souhaits, mais aussi avoir élargi sa recherche à l’ensemble des sociétés du groupe sur la totalité du territoire national.
En rappelant les termes de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 19 septembre 2019 concernant M. [M], la société soutient que de telles restrictions interdisaient à ce dernier la totalité des postes exercés sur les chantiers et postes de production et que la plupart des postes administratifs au sein des sociétés du groupe qui sont très minoritaires, sont des emplois très qualifiés impliquant un niveau de formation initiale dont le salarié ne justifiait pas.
L’article L.1226-10 du code du travail applicable en cas d’inaptitude du salarié consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il résulte en outre de l’article L.1226-12 du même code que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement.
M. [M] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 19 septembre 2019 dans les termes précédemment rappelés.
Pour démontrer le respect de son obligation de reclassement, l’employeur produit aux débats :
— un courrier adressé par la société au salarié le 27 septembre 2019 lui demandant de fournir un CV actualisé et un formulaire complété quant à sa mobilité éventuelle.
— un formulaire rempli par le salarié en vue de son reclassement indiquant qu’il étudiera toute proposition de reclassement situé en priorité dans le(s) département(s) suivant(s) : l’Yonne (89) et plus particulièrement sur le poste de travail suivant : administratif. Sur ce formulaire M.[M] ne cochait pas la case selon laquelle il ne souhaitait pas faire l’objet d’un reclassement sur un autre poste et qu’il refuserait toute mutation éventuelle qui pourrait lui être proposée.
— le CV du salarié.
— les courriels adressés le 11 octobre 2019 par Mme [W], responsable du personnel, à plusieurs responsables ressources humaines sur le territoire national dont Mme [G], M. [K], M. [U], M. [C], M. [F], M. [V].
Contrairement à ce que soutient la société, Mme [W], en indiquant aux termes de ces courriels à ses interlocuteurs que M. [M] avait précisé dans le courrier du 10 octobre 2019 qu’il étudierait toute proposition de reclassement situé dans le département de l’Yonne et plus particulièrement sur un poste administratif, sans leur préciser toutefois que ce département n’était pour le salarié qu’une priorité, et sans indiquer que M. [M] n’avait pas exclu tout autre reclassement sur un autre poste, a de fait, faussement limité la recherche de reclassement.
Alors que les restrictions apportées à cette recherche auprès de ses interlocuteurs par Mme [W] n’étaient pas justifiées, nonobstant les réponses négatives que la société établit avoir reçues, l’employeur ne justifie pas avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement pour son salarié, en sorte qu’il y a lieu par voie d’infirmation de considérer le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’absence de notification préalable des motifs s’opposant au reclassement :
Il est constant que la société n’a pas adressé au salarié les motifs s’opposant au reclassement avant l’envoi de la lettre de licenciement.
Il conclut à l’irrégularité de la procédure.
Selon l’article L.1226-12 du code du travail lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
Alors que la procédure est irrégulière, il sera observé que M. [M] n’émet aucune prétention particulière de nature indemnitaire relative à cette irrégularité.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Conformément aux dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 et en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1.
Au visa de l’article L.1226-15 du code du travail, M. [M] demande à titre principal la condamnation de la société au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement ayant été prononcé en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement du salarié victime d’un accident du travail, déclaré inapte, M. [M] peut prétendre en application de l’article L. 1226-15 du code du travail renvoyant aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération de l’âge du salarié au moment du licenciement (37 ans), de son ancienneté de 7 ans et 6 mois, du montant de son salaire (2 377 euros) et de son aptitude à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros.
Sur les autres demandes :
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency rendu le 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Agilis de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juger le licenciement de M. [D] [M] par la société Agilis non fondé.
Condamne la société Agilis à payer à M. [D] [M] les sommes suivantes :
-15 000 euros de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société Agilis aux entiers dépens qui ne comprennent pas les frais d’exécution.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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