Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 2 avr. 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 18 juin 2025, N° 11-24-001495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00184 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6UN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-24-001495
APPELANTE
Madame [R] [Q] née [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS, toque : PC18 substitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
INTIMÉS
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Direction régionale direction production Ile de France
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne et assisté de sa fille Mme [G] [F]
LA BANQUE [1] SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 05 avril 2019, le président du tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne a constaté la résiliation à compter du 21 novembre 2017 du bail conclu le 15 novembre 2005 entre M. [I] [F] et Mme [Z] [F] bailleur d’une part et Mme [R] [L] épouse [Q] locataire d’autre part, condamné cette dernière à libérer les lieux loués, à défaut ordonné son expulsion, condamné Mme [Q] à verser à M. et Mme [F] la somme de 16 686,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de janvier 2019 inclus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du terme de février 2019 jusqu’à libération des lieux loués, et condamné Mme [Q] à payer aux époux [F] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Le 05 avril 2019, Mme [Q] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris en suspension de l’exécution provisoire attachée à cette ordonnance ce qui a été rejeté par ordonnance du 10 octobre 2019.
Mme [Q] a saisi la commission de surendettement du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 25 juillet 2019.
Par jugement du 19 novembre 2019, le juge de l’exécution de [Localité 5] a rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [Q] après avoir retenu que ses recherches de logement étaient limitées à la commune de [Localité 6] et que ses efforts de paiement ayant été très partiels et très tardifs, elle ne démontrait pas sa bonne volonté et que les délais ne feraient qu’accroitre la dette.
Par jugement du 20 décembre 2019, le juge d’instance du tribunal d’instance de Villejuif statuant dans le cadre de la procédure de surendettement a rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion de Mme [Q] en relevant que la dette locative ne cessait d’augmenter pour s’élever à la somme de 24 632,38 euros, terme de novembre 2019 inclus.
Par jugement du 25 juin 2020, le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Villejuif a, statuant sur le recours formé par M. [I] [F] à l’encontre de la décision de recevabilité du 25 juillet 2019, a déclaré le recours recevable et déclaré Mme [Q] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement motif pris de sa mauvaise foi en lien avec le défaut de règlement des loyers et indemnités d’occupation, la dette locative s’élevant à la somme de 27 006,95 euros au 07 février 2020, terme de février 2020 inclus.
Mme [Q] a quitté les lieux courant 2020.
Elle a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 10 mai 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 04 juin 2024.
Par décision en date du 10 septembre 2024, la commission après avoir retenu des ressources de 1 938 euros par mois, des charges de 1 587 euros par mois, un passif de 47 364,19 euros uniquement composé d’une dette locative de 40 000 euros auprès de M. [F] et d’une dette de 7 364,19 euros auprès de [2], a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de remboursement de 351 euros entièrement versée à M. [F], avec un effacement du solde de sa créance et de la totalité de celle de France travail à l’issue de cette période.
Par courrier en date du 09 octobre 2024, M. [F] a contesté les mesures imposées, en invoquant la mauvaise foi de la débitrice qui avait laissé s’accroître la dette locative.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de M. [F], constaté la mauvaise foi de Mme [Q] et l’a, en conséquence, déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le premier juge a relevé que la débitrice, en CDI depuis le 05 mars 2024 en tant que lingère, avait à sa charge un enfant de 19 ans qui faisait des études mais avait signé le 1er mars 2025 un avenant à son contrat de travail portant sur « un temps partiel à la demande du salarié » lui permettant de passer de 151,67 heures de travail à 121,33 heures, et que si elle justifiait cette réduction par son passage à la retraite, elle n’était de fait pas retraitée de sorte qu’il ne pouvait être tenu compte de ce choix de réduire son activité et donc ses ressources.
Il a retenu un salaire moyen de 1 327,83 euros en 2024 outre 475,21 euros de prime d’activité soit des ressources mensuelles de 1 803,04 euros pour des charges s’élevant à 1 615,33 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 187,71 euros.
Pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, il a constaté qu’elle disposait en 2019 et 2020 de ressources suffisantes pour faire face à ses charges et donc au règlement de son loyer et qu’elle s’était donc volontairement abstenue de procéder à des paiements au titre de son loyer pendant plusieurs mois alors qu’elle percevait des revenus stables lui permettant de s’acquitter au moins partiellement du paiement de ses charges courantes, laissant ainsi son passif augmenter de façon significative.
S’agissant du passif, il a relevé que si M. [F] actualisait sa créance à la somme de 45 912,63 euros dont 34 500,51 euros au titre des loyers impayés à juillet 2020, faisait valoir que Mme [Q] avait quitté les lieux sans prévenir et que celle-ci ne reconnaissait devoir que 29 710,76 euros en soutenant qu’elle avait quitté le logement en juin 2020, rien ne permettait de l’établir.
Il a par ailleurs souligné que, depuis son départ des lieux, la débitrice ne justifiait d’aucun effort de paiement au titre de sa dette locative, à l’exception du règlement d’une autre dette, non inscrite au dossier de surendettement. Il a indiqué que cette dette était liée à des faits d’escroquerie commis par Mme [Q] au préjudice de M. [F] entre le 11 mai 2018 et le 07 août 2019 à [Localité 6], pour lesquels le délégué du procureur de la République avait été saisi le 12 janvier 2023 et qui s’était soldée par un échec constaté le 17 juillet 2024, dès lors qu’elle avait cessé ses virements avant l’apurement de la dette.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [Q] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 18 juillet 2025.
Par lettre envoyée le 31 juillet 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 06 août 2025, Mme [Q] a formé appel du jugement sauf en ce qu’il avait déclaré recevable le recours de M. [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, Mme [Q] est représentée par son conseil lequel dépose des conclusions qu’il reprend oralement et par lesquelles Mme [Q] demande à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré la demande irrecevable au motif de sa mauvaise foi, et conséquence de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
de débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes,
d’ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
subsidiairement, de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du 10 septembre 2024 en toutes ses dispositions tant sur la recevabilité que sir l’orientation sauf en ce qui concerne la mensualité qui ne saurait dépasser la somme de 180 euros et de fixer le montant de la mensualité à 180 euros,
en tout état de cause de condamner « la défenderesse » au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle est incontestablement surendettée, qu’elle est présumée de bonne foi, que ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à ses charges, qu’il appartient au créancier de démontrer sa mauvaise foi, qu’elle perçoit désormais des revenus inférieurs à ceux de 2024, que ces revenus vont encore diminuer puisqu’elle va être à la retraite en 2026 et qu’elle ne percevra que 1 042 euros ce qui ne lui permettra pas de dégager la moindre capacité de remboursement. Elle ajoute que les anciens bailleurs sont de mauvaise foi à se prévaloir d’une dette locative allant de juin 2020 à juin 2021 et qu’en toute hypothèse la dette est de 29 710,76 euros.
M. [F] qui comparaît soutient que Mme [Q] est de mauvaise foi, qu’elle est partie sans prévenir. Il ajoute que dès qu’elle a vu qu’il y avait une saisie, elle a arrêté de travailler à temps plein, que son enfant a 20 ans et n’est pas en bas âge. Sa fille qui l’assiste ajoute que Mme [Q] a utilisé le compte de ses parents pour des abonnements et que dès qu’elle la retrouve, elle disparaît, qu’elle se sert du RIB de ses parents, qu’ils sont en procédure depuis 2017 et que tous les 5 ans elle fait une procédure de surendettement.
France travail n’a pas comparu ni été représenté.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R.713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Mme [Q] a signé l’accusé de réception de la notification du jugement à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal par la poste le 18 juillet 2025 ce qui constitue donc la date certaine à laquelle Mme [Q] en a eu connaissance. Son appel interjeté le 31 juillet 2025 est donc recevable.
Sur la recevabilité du recours
La décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours de M. [F].
Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il est constant que Mme [Q] a été locataire des époux [F] depuis le 15 novembre 2005 jusqu’au 21 novembre 2017 date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre du logement qu’elle n’a quitté que plus de deux ans et demi plus tard et a priori sans faire connaître à ses anciens bailleurs sa nouvelle adresse ni les prévenir, ce point ayant été constamment souligné par les époux [F] dans les procédures.
Si aucun historique de compte n’est produit par aucune des parties, l’historique de la dette locative peut être reconstituée à travers les très nombreuses décisions, étant observé que le loyer initial était de 800 euros révisable et que ces très nombreuses décisions ont occasionné des dépens et des indemnités pour fais irrépétibles mis à la charge de Mme [Q] en sus des sommes dues au titre de l’occupation des lieux :
16 686,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de janvier 2019 inclus,
24 632,38 euros, terme de novembre 2019 inclus,
27 006,95 euros au 07 février 2020, terme de février 2020 inclus,
29 710,76 euros terme de juin 2020 inclus,
34 500,51 euros invoquée par les époux [F] après connaissance prise du départ en 2021 de Mme [Q],
la commission a retenu une somme de 40 000 euros
le bailleur a réclamé 45 912,63 euros devant le premier juge.
Tout débiteur qui a été déclaré de mauvaise foi une première fois et qui ressaisit la commission peut être déclaré de bonne foi alors même qu’il fait toujours état des dettes du premier plan s’il démontre s’être amendé c’est à dire avoir fait des efforts et le seul fait de redéposer une nouvelle demande ne saurait être voué à l’échec de ce seul fait dès lors qu’il existe des éléments nouveaux de nature à établir qu’il est depuis de bonne foi.
En l’espèce, Mme [Q] a quitté les lieux après avoir été par jugement du 25 juin 2020 déclarée de mauvaise foi une première fois.
Pour autant, dans les suites et alors qu’elle disposait de revenus lui permettant de faire face à ses charges courantes en dégageant une capacité de remboursement ce que la commission de nouveau ressaisie avait admis sans être contredite sur ce point ni par les pièces produites ni par Mme [Q], ni par le premier juge qui s’est livré à un calcul sur toute l’année 2024 non contredit par cette dernière, Mme [Q] n’a pas fait le moindre effort pour diminuer la dette qu’elle a envers ses anciens bailleurs et bien plus, elle a choisi de diminuer son temps de travail et donc ses ressources sans justifier en rien que cette diminution expressément mentionnée sur l’avenant comme étant signé à sa demande, ne soit justifiée par quelques difficultés de santé que ce soit. Si elle établit avoir effectué des versements aux époux [F], c’est contrainte et forcée par une décision pénale du 18 avril 2023 laquelle a considéré comme établi qu’elle avait utilisé le RIB des époux [F] qui la logeaient pour payer des forfaits téléphoniques et un abonnement Canal + à hauteur d’une somme totale de 2 886,21 euros, le compte rendu d’enquête mentionnant qu’elle n’avait reconnu les faits qu’après avoir fait preuve de mauvaise foi en invoquant une négligence de sa part et une erreur de l’opérateur téléphonique.
Dès lors, Mme [Q] dont la mauvaise foi dans l’endettement initial avait déjà été reconnu par le jugement du 25 juin 2020, n’a pas démontré que son comportement ultérieur devait conduire à reconsidérer cette décision et qu’il était de nature à lui permettre de recouvrer une bonne foi.
Le jugement du 18 juin 2025 qui a fait une exacte appréciation de sa situation au regard de l’exigence de bonne foi en la lui déniant doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [Q] qui succombe doit conserver la charge de ses éventuels dépens et être déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel de Mme [R] [L] épouse [Q] recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [L] épouse [Q] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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