Infirmation 11 mai 2023
Cassation 4 décembre 2024
Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 21 nov. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2023, N° 22/06371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 25/00776 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQIW
NR
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11 mai 2023
Section:
RG:22/06371
S.A.S.U. VITA LIBERTE MIMET
C/
S.A.R.L. EFP SPORT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. VITA LIBERTE MIMET Société par action simplifiée à associé unique immatriculée au RCS sous le numéro 890 439 433, prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualité,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES, Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A.R.L. EFP SPORT, SARL immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 788 905 644 R.C.S. Aix-en-Provence, représentée par son gérant en exercice,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix-En-Provence du 25 avril 2022;
Vu l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-En-Provence qui a infirmé l’ordonnance de référé rendue le 25 avril 2022 par le tribunal de commerce d’Aix-En-Provence en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a:
— débouté la société Efp Sport de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Vita Liberté Mimet de sa demande de dommages-intérêts
— Condamné la société Efp Sport à payer à la société Vita Liberté Mimet la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société Efp Sport aux entiers dépens de l’instance et de la procédure d’appel.
Vu le pourvoi en cassation n° R 23-17.908 formé par la société Efp Sport contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-EN-Provence du 11 mai 2023;
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 décembre 2024 qui a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel sus-visé du 11 mai 2023 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Nîmes;
Vu la signification de déclaration de saisine suite à renvoi après cassation et avis de fixation du 31 mars 2025 à la requête de la société Vita Liberté Mimet;
Vu les conclusions récapitulatives d’appelant devant la cour d’appel de Nîmes et de désistement signifiées par RPVA le 5 novembre 2025 par la société Vita Liberté Mimet qui demande à la cour de constater son désistement d’instance et de constater l’acceptation du désistement d’instance de la société Efb Sport à intervenir;
Vu les conclusions récapitulatives d’intimé devant la cour d’appel de Nîmes et de désistement signifiées par RPVA le 22 octobre 2025 par la société EFP Sport qui demande à la cour de constater le désistement d’instance de la société Efp Sport et de constater l’acceptation du désistement d’instance de la société Vita Liberté Mimet à intervenir;
MOTIVATION.
Conformément à l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Conformément à l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel .
En l’espèce, la société Vita Liberté Mimet s’est désistée sans réserve de son appel, exposant que les parties s’étaient rapprochées et qu’elles avaient trouvé un accord.
La société Efp Sport a au surplus accepté sans réserve ce désistement de sorte qu’il est parfait.
Le désistement de la société Vita Liberté Mimet est donc parfait, met fin à l’instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS.
CONSTATE que la société Vita Liberté Mimet, appelante, s’est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATE que la société Efp Sport, intimée, a accepté sans réserve ce désistement,
DIT que le désistement formalisé par la société Vita Liberté Mimet appelant est parfait, met fin à l’instance d’appel et emporte acquiescement au jugement,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de l’appelant.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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