Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 nov. 2025, n° 25/06696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06696 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQTL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [M]
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN – [Localité 7]
M. [Z] [K]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 19 Novembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [I] [M]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante et représentée par Me David BITBOUL, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN – [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [Z] [K], muni d’un pouvoir.
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience et ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [M] née le 20 octobre 1970 à [Localité 4] (Portugal), fait l’objet depuis le 18 septembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier intercommunal de MEULAN, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 23 septembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier intercommunal de MEULAN a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [I] [M] par courrier dont l’enveloppe, tamponnée de la Poste en date du 7 novembre 2025, est parvenue au greffe de la cour le 12 novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, [I] [M], le [Adresse 5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 17 novembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de déclarer l’appel irrecevable car hors délai.
L’audience s’est tenue le 19 novembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée [I] [M] n’a pas comparu.
Le conseil de [I] [M] a indiqué qu’il constatait que l’appel était irrecevable.
Le représentant de l’hôpital indique que la patiente sera reçue en audience par le magistrat du siège de [Localité 8] le 24 novembre 2025. Il ignore les raisons de l’absence de [I] [M] ce jour.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R 3211-8 du code de la santé publique : « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
L’ordonnance dont appel est en date du 29 septembre 2025 et elle a été notifiée à [I] [M] le 30 septembre 2025 contre émargement de celle-ci.
Compte tenu du texte ci-dessus rappelé, l’appel est hors délai en sorte qu’il sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [I] [M] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
La Greffière Le Président
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