Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 20 mars 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 janvier 2025, N° 22/01307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 20 MARS 2026
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQB5
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 17 janvier 2025 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 1] (22/01307)
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE :
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude PERRIN de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame YAZICI, greffière placée,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 20 Mars 2026 ;
Le 20 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me [Localité 6] et Me PERRIN le :
Copie certifiée conforme à Me [L] (notaire) le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [K] et Madame [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 7], sous le régime de la séparation de biens.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal a :
autorisé les époux à poursuivre la procédure de divorce,
attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [K].
Par jugement en date du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal, a :
prononcé le divorce,
débouté Monsieur [K] de sa demande de prestation compensatoire,
dit que les effets du divorce quant aux biens étaient reportés au 27 janvier 2018.
Par acte en date du 9 août 2022, Madame [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal d’une demande en partage des intérêts patrimoniaux et de licitation de l’immeuble indivis.
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal, a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [K] et Madame [V],
désigné Maître [L], notaire à [Localité 1], [Adresse 3], pour procéder aux opérations de comptes, de liquidation et partage,
débouté Monsieur [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 4],
constaté que Monsieur [K] est tenu d’une indemnité d’occupation à compter du 18 juin 2018,
fixé l’indemnité due par l’indivision à Monsieur [K] à la somme de 651 € par mois,
confié au notaire la mission de procéder à l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation,
constaté l’accord des époux sur l’intégration des dépenses de conservation post divorce, telles l’impôt foncier, au compte à faire entre les parties,
débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes indemnitaires,
confié au notaire la mission de procéder à l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation,
ordonné la licitation du bien immobilier indivis par Maître [L], notaire à [Localité 1], sur le cahier des charges établi par lui, bien dont la désignation suit :
Une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7],
Section D, n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 8] », 4a,
Section D, n°[Cadastre 2], lieudit « [Adresse 1] », 8a 26 ca
fixé la mise à prix à 140.000 €,
dit qu’à défaut d’enchères suffisantes sur la mise à prix, il sera procédé à des baisses successives de 10.000 €,
désigné Maître [L], notaire à [Localité 1], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 11 février 2025, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives aux biens.
Madame [V] a formé appel incident en date du 21 juillet 2025, quant à la récompense de l’indivision et aux délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 novembre 2025, Monsieur [K] demande à la cour de :
Dire et juger Monsieur [K] recevable et bien fondé en son appel.
Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2025 en ce qu’il a :
débouté Monsieur [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 4],
fixé l’indemnité due par l’indivision à Monsieur [K] à la somme de 651€,
constaté l’accord des époux sur l’intégration des dépenses de conservation post divorce, telles l’impôt foncier, au compte à faire entre les parties,
débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes indemnitaires,
ordonné la licitation du bien immobilier indivis par Maître [L], notaire à [Localité 1], sur le cahier des charges établi par lui, bien dont la désignation suit :
Une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7],
Section D, n°[Cadastre 1], lieudit « [Localité 8] », 4a,
Section D, n°[Cadastre 2], lieudit « [Adresse 1] », 8a 26 ca
fixé la mise à prix à 140.000 €,
dit qu’à défaut d’enchères suffisantes sur la mise à prix, il sera procédé à des baisses successives de 10.000 €,
désigné Maître [L], notaire à [Localité 1], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
ordonné l’exécution provisoire,
Débouter Madame [V] de sa demande de licitation du bien par vente aux enchères en l’étude d’un notaire,
Dire et juger Monsieur [K] bien fondée en sa demande d’attribution préférentielle, et y faire droit,
Dire et juger que le notaire désigné devra procéder à l’estimation du bien,
Fixer la récompense due par l’indivision à Monsieur [K] à la somme de 88.249,35€,
Subsidiairement,
Dire et juger que le notaire devra chiffrer la récompense due par l’indivision à Monsieur [K] au regard des dépenses faites, de la valeur des travaux accomplis et de la valeur fictive du bien au jour de la liquidation, sans les travaux,
Très subsidiairement,
fixer la récompense due par l’indivision à Monsieur [K] à la somme de 50 000 €,
En tout état de cause,
Dire et juger Madame [V] mal fondée en son appel incident, l’en débouter,
Dire et juger Monsieur [K] bien fondé à faire valoir son compte d’administration,
Dire et juger Monsieur [K] bien fondé en sa demande de délais pour s’acquitter de la soulte,
Débouter Madame [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [K] fait valoir les moyens suivants :
Monsieur [K] habite cette maison sans interruption depuis 1977, il peut alors demander l’attribution préférentielle. De plus, cet immeuble indivis était un bien propre de Monsieur [K] dont ce dernier a accepté de céder la moitié à son épouse quelques jours après le mariage, et dont il n’a d’ailleurs perçu le prix que le 15 février 2008. Cet immeuble occupé par Monsieur [K] appartient à la famille de ce dernier depuis trois générations, et le concluant y est très attaché. Ce bien lui appartenant en propre et en pleine propriété par suite d’une donation familiale du 6 mars 1976. Sur l’indivision, le premier juge a fixé l’indemnité due par l’indivision à Monsieur [K] à la seule somme de 651 €, alors que ce dernier a accompli dans la maison de nombreux travaux pendant environ trois ans après l’acte de vente du 23 juin 2007, travaux que Monsieur [K] a financé avec ses fonds propres. La Cour infirmera le jugement rendu tant sur les dépenses exposées pour l’acquisition de matériaux par Monsieur [K] au moyen de ses fonds propres que sur sa demande d’indemnité pour la fourniture de main d’oeuvre. Monsieur [K] estime avoir travaillé 1400 heures dans la maison indivise. La plus-value donnée au bien est exclusivement le fruit des dépenses et de la main d’oeuvre de Monsieur [K]. Ce dernier contribuait à l’entretien financier et à l’éducation de [B], enfant de Madame [V] né en 1993, vivant avec eux, et dont Monsieur [K] était le tuteur. En réglant des travaux avec des fonds propres, Monsieur [K] n’a pas fait que participer à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. La communauté ou l’indivision doit récompense à l’époux toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres de ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 juillet 2025, Madame [V] demande à la cour de :
Débouter Monsieur [K] de son appel,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Débouté Monsieur [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 4],
Ordonné la licitation du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3],
Dit et jugé que celui-ci sera vendu aux enchères par le ministère du Notaire désigné à la mise à prix de 140.000 € avec possibilité de baisse successive de 10.000 € à défaut d’enchères,
Désigné Maître [L], notaire à [Localité 1], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Dire et juger Madame [V] recevable et bien fondée en son appel incident.
Infirmer la décision en ce qu’elle a fixé l’indemnité due par l’indivision à Monsieur [K] à la somme de 651 €,
Statuant à nouveau,
Juger qu’aucune récompense n’est due à Monsieur [K] et le débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
Confirmer la décision entreprise pour le surplus et débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [K] à payer à Madame [V] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’appel.
À l’appui de ses demandes, Madame [V] fait valoir les moyens suivants :
Il est constant que Monsieur [K] est attaché à la maison puisqu’il l’a dans un premier temps fait financer par sa première épouse et, après son divorce, a fait racheter les parts indivises de cette dernière par celle qui allait devenir sa nouvelle épouse, 3 jours plus tard, la concluante, en juin 2007. Monsieur [K] a reçu une somme du fait de la liquidation de la SCI dont il était associé, sa demande de délais de paiement de la soulte par Monsieur [K] n’est donc nullement justifiée par un état de nécessité, mais uniquement par la réticence de ce dernier de remplir son ex-épouse dans ses droits. Monsieur [K] invoque des travaux qu’il aurait pour partie financés par l’acquisition de matériaux, d’une part, et, d’autre part, effectués par l’intermédiaire de son industrie personnelle. La concluante démontre non seulement avoir acquis la moitié indivise de l’immeuble (qui appartenait antérieurement à l’ex-épouse de Monsieur [K] qui n’était pas en mesure de lui régler la soulte lui revenant), mais également d’avoir libéré des fonds propres lui provenant d’une assurance perçue suite au décès de son père suite à son mariage avec Monsieur [K] dont les capacités financières étaient limitées, pour financer les charges du mariage et les différents travaux effectués sur le bien indivis.Toutes les dépenses relatives à l’acquisition ou l’amélioration d’un bien indivis, s’il constitue le domicile
conjugal, ce qui est le cas en l’espèce, sont dès lors réputées constituer une contribution aux charges du mariage et ne peuvent donner lieu à créance entre époux. Il n’a jamais été tuteur ou autre de [B] dont sa mère assumait l’entretien. Il a chiffré sa demande de récompense en produisant des factures et en indiquant qu’il aurait effectué non moins de 1 400 heures de travail dans la maison indivise. Par là même il ne démontre nullement avoir réglé avec ses fonds propres les factures versées aux débats, ni avoir effectué des travaux dont la réalité n’est pas établie, et pour cause. Ainsi, ne démontrant nullement avoir contribué de manière excessive aux charges du mariage, il a été débouté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 Novembre 2025.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’attribution préférentielle :
L’article 1476 du code civil dispose que : 'le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien dans l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions’ pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant'.
En application de l’article 831-2 du code civil, tout co-indivisaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque de la dissolution du mariage et qu’il y demeure toujours au jour où le juge statue.
En outre, l’attribution préférentielle impose le versement d’une soulte en application des dispositions de l’article 831 dudit code, ladite soulte étant, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant.
Monsieur [K] a sa résidence dans le bien immobilier dont il s’agit depuis 1977, suite à une donation familiale établie le 6 mars 1976, et il y réside toujours.
S’il remplit bien les exigences fixées par l’article précité, il sollicite néanmoins des délais pour s’acquitter de la soulte à revenir à Madame [V].
Le bien litigieux n’étant pas une exploitation agricole, il ne saurait lui être octroyé des délais de paiement (Civ. 1ère, 25 mars 1997, n° 95-15.770).
Me [W], le notaire instrumentaire en charge de la liquidation et du partage, indiquait à Madame [V] par un courrier du 13 janvier 2022, que Monsieur [K] n’était pas en capacité financière de verser la somme due au comptant et qu’il proposait de lui régler la somme approximative de 130 € par mois, sur une durée de 30 ans.
Dans un courrier du 11 mai 2022, le notaire précisait que les charges de Monsieur [K] (1.533,32 €) étaient supérieures à ses revenus mensuels (1.117,73 €), et qu’il n’avait que de minces économies.
Toutefois, même si Monsieur [K], compte-tenu de son âge et de la modicité de ses ressources ne pourra manifestement pas payer au comptant à Madame [V] la soulte qui devra lui revenir, l’article 1476 du code civil précité ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle (Civ. 1ère, 5 avril 2005, n° 02-17.718 – Civ. 1ère, 7 février 2018, n° 16-26.892).
Il convient, donc, d’infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande d’attribution préférentielle formulée par Monsieur [K].
* Sur le règlement de la soulte :
Comme exposé infra, Monsieur [K] n’est pas recevable à solliciter des délais de paiement pour le règlement de la soulte au visa de l’article 831-2 du code civil.
Il sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, lequel dispose dans son premier alinéa que : 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Le délai de deux ans ne pouvant suffire pour apurer le règlement de la soulte, même non encore chiffrée mais qui peut être estimée selon le courrier du notaire entre 50.000 et 70.000 €, Monsieur [K] sera débouté de sa demande.
* Sur la licitation et la valeur du bien immobilier :
Dès lors que le bien situé au [Adresse 1] à [Localité 7] est attribué à titre préférentiel à Monsieur [K], il n’y a plus lieu d’ordonner sa licitation, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Monsieur [K] sollicite dans ses demandes que le notaire désigné procède à l’estimation du bien immobilier, mais ne l’explicite pas dans ses écritures.
Le magistrat de première instance avait fixé sa mise à prix à la somme de 140.000 €, en retenant l’évaluation établie par l’agence immobilière [1], déduction faite des frais d’intermédiaire, alors même que Monsieur [K] estimait cette évaluation surcotée.
Pour autant, c’est lui-même qui avait mandaté ladite agence et il n’apporte aucun élément de nature à contester cet avis de valeur réalisé par un professionnel de l’immobilier, le 28 mars 2022, en prenant en considération l’état actuel du bien, sa situation et les réparations à effectuer.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa valeur à la somme de 140.000 € et de débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à renvoyer au notaire instrumentaire la fixation de sa valeur.
* Sur la fixation de la récompense due par l’indivision à Monsieur [K] :
Monsieur [K] revendique une récompense à la fois au titre des dépenses faites qu’au titre de son investissement personnel, en estimant le montant total des achats de matériaux pour les travaux accomplis dans la maison à 32.249,35 € et le montant de son industrie à la somme de 56.000 € correspondant à 1.400 heures de travail.
Il y a lieu de constater, tout d’abord, que Monsieur [K] ne sollicite plus la somme de 46.924,03 € comme en première instance pour les dépenses faites, mais uniquement celle de 32.249,35 € puisqu’il a réduit sa demande postérieurement au 23 juin 2007.
En matière de liquidation du régime matrimonial en présence d’un contrat de séparation de biens, les biens indivis des époux, quelle que soit la date de leur acquisition, avant ou pendant le mariage, sont soumis au régime de l’indivision de droit commun.
En application de l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des 'dépenses’ nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés'.
Par ailleurs, l’article 1537 dudit code, relatif aux régimes matrimoniaux, prévoit expressément que 'les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214".
En l’espèce, les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, mais le contrat enregistré le 2 juin 2007 par Me [X], notaire associée à [Localité 9], ne prévoyait aucune disposition particulière à ce titre, renvoyant les époux à contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil, tout en précisant, toutefois, que 'les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont à chaque époux, pour moitié'.
Cette clause pose une présomption irréfragable d’acquittement proportionnel de la contribution par chacun des époux, mais il est possible, pour l’époux [Z] de prouver son excès contributif.
Monsieur [K] produit aux débats de nombreuses factures établies par la société [2] et par la société [3] à l’ordre de '[4]', M. [K] [O], entre 2007 et 2009, ainsi que d’autres factures à son nom propre.
Comme l’a justement relevé le magistrat de première instance, Monsieur [K], qui exerçait une activité d’artisan électricien et énergies renouvelables, a clôturé son activité au sein de l’entreprise '[4]' le 3 décembre 2008, cette période apparaissant comme concomitante avec l’arrêt des achat.
Il est donc vraisemblable que l’intéressé ait pu faire passer des dépenses pour le bien indivis sur ses comptes clients professionnels, de sorte que cette confusion ne permet pas de distinguer ses dépenses en qualité d’artisan et ses dépenses pour le bien indivis.
Les seules dépenses pouvant être rattachées au bien indivis, et qui ne sont pas en lien avec son activité professionnelle, sont les suivantes :
— facture du 23 février 2009 de [F] [S] (menuisier) pour la pose d’une tablette chêne et d’un placard chêne pour un montant de 1.637,36 €,
— facture du 27 octobre 2008 d’Hygéna pour l’installation d’une cuisine aménagée d’un montant de 9.082,84 €,
— facture du 2 juillet 2009 de [C] [I] (artisan parqueteur) pour le ponçage et la vitrification d’un escalier chêne d’un montant de 825,17 €,
— facture du 22 juin 2009 de la SARL [5] pour des travaux effectués selon devis, d’un montant de 7.085,91 €,
— facture du 17 mars 2008 de la société [6], pour des tubes Nobutherm, d’un montant de 476,00 €,
— facture du 4 juillet 2007 de la SARL [7] [G], pour du béton prêt à l’emploi, d’un montant de 794,80 €,
— facture du 26 février 2007 de l’entreprise [Localité 10] [M] (charpente, couverture, zinguerie), pour le percement de 2 fenêtres avec jambage, linteaux et appui, d’un montant de 1.341,96 €,
— factures des 24 avril et 31 mai 2007 de [F] [S] (menuisier), pour la fourniture de 2 huisseries pin et de la fabrication et la pose d’une trappe, d’un montant de 179,40 € et 605,77 €.
Néanmoins, ces factures ne permettent pas de déterminer l’origine des fonds ayant permis le financement de ces améliorations du bien indivis puisqu’elles mentionnent pour la plupart, de façon manuscrite, 'payé’ ou 'réglé’ par chèque.
Monsieur [K] ne justifiant pas qu’il ait assumé seul ces dépenses, sur ses fonds propres, sachant qu’il avait admis que le couple utilisait pour ses dépenses un compte-joint sur lequel étaient versés les revenus des deux époux, et il ne démontre pas plus que sa part dans ces dépenses ait excédé sa propre participation aux charges du mariage, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu à indemnité au titre de ces factures établies pendant la durée du mariage.
S’agissant de la facture d’un montant de 130 € de réparation moteur de la porte du garage établie le 11 février 2022 et de la facture d’un montant de 521 € du 1er août 2021 pour l’entretien de la pompe à chaleur et la pose d’un d’un réducteur d’intensité compresseur, celles-ci étant postérieures à la date fixée pour les effets du divorce entre les époux, elle devront être examinées dans le cadre du compte d’administration de Monsieur [K] au titre de l’indivision post-communautaire.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a retenu la somme de 651 € au titre de l’indemnité due par l’indivision à Monsieur [K].
Enfin, concernant l’industrie personnelle de Monsieur [K], celui-ci se contente de produire aux débats un courrier manuscrit rédigé par ses soins le 22 septembre 2022, retraçant tous les travaux qu’il a pu effectuer sur le bien immobilier, tant au niveau de la démolition, de la maçonnerie, de l’électricité, de la plomberie et sanitaire, du chauffage et des énergies renouvelables, et divers, sur trois années.
Ce document, nullement étayé par d’autres éléments, telles que des attestations de proches, ne revêt aucune force probante puisque nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Dès lors, son travail personnel pour améliorer, réparer ou entretenir le bien commun relève de sa contribution aux charges du mariage et ne peut ouvrir droit à indemnité, de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel :
Eu égard à la nature familiale du litige, il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties.
Pour le même motif, Madame [V] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe et après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [O] [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 2],
— ordonné la licitation du bien immobilier indivis par Maître [L], notaire à [Localité 1], de la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2],
— fixé l’indemnité due par l’indivision à Monsieur [O] [K] à la somme de 651 €,
Et statuant à nouveau,
— fait droit à la demande d’attribution préférentielle formulée par Monsieur [O] [K] sur le bien indivis situé [Adresse 1],
— dit n’y avoir lieu à ordonner la licitation dudit bien,
— dit que la somme de 651 € au titre des factures devra être examinée dans le cadre du compte d’administration de l’indivision post-communautaire,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [O] [K] de ses demandes de récompenses au titre des factures et de son industrie,
— débouté Monsieur [O] [K] de sa demande de délais pour le paiement de la soulte,
Y ajoutant,
Fait masse des dépens de l’instance d’appel et condamne chacune des parties au paiement de la moitié,
Déboute Madame [R] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Fixe la valeur nette du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] à la somme de 140.000 € (cent quarante mille euros),
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt Mars deux mille vingt six, par Madame PERRIN, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. PERRIN.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en dix pages.
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