Infirmation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 mai 2025, n° 25/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/03288 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG3C
Du 26 MAI 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent, et Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0712, présente
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [Y] [X]
né le 30 Juin 1984 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Dalatou MOUNTAP MOUNBAIN, avocat barreau de PARIS, vestaire C0697, non présent
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 mai 2025 à [M] [Y] [X] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 18h25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 mai 2025 à 9h54 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours;
Le dimanche 25 mai 2025 à 22h37, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 mai 2025 à 12h37 et qui a notamment :
— déclaré recevable le moyen d’irrecevabilité présenté par le conseil de [M] [Y] [X]
— rejeté le moyen d’irrecevabilité présenté par le conseil de [M] [Y] [X]
— déclaré irrecevables, car présentés tardivement, les moyens de nullité soulevés par le conseil de [M] [Y] [X]
— rejeté la prolongation du maintien en rétention de [M] [Y] [X] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné le placement de l’intéressé sous assignation à résidence à l’adresse suivantes : [Adresse 1] à [Localité 4] et ce pour une durée maximale de 26 jours,
— rappelé à [M] [Y] [X] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [M] [Y] [X] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que :
— La seule existence de garantie de représentation en l’absence de la remise d’un passeport ne permet pas une mesure d’assignation à résidence (cf. Civ. 1ère 15 janvier 2020, n°19- 50.032).
— En l’espèce, l’intéressé ne pouvait bénéficier d’une telle mesure en l’absence de la remise de son passeport.
— Le débat sur les garanties de représentation est en tout état de cause caduc car il existe un risque de fuite caractérisée au regard de l’article L. 612-3 du CESEDA : M. [X] s’est soustrait à une précédente décision d’éloignement, il ne veut pas déférer à la décision d’éloignement et il n’a pas régularisé sa situation administrative.
— Sur l’heure exacte du placement en rétention, il est clairement indiqué comme débutant à 18h25
— L’avis au procureur a été transmis à 17h31 ce qui est tout à fait possible, cela a été anticipé
— Sur le défaut d’examen approfondi de la situation de M. [X] : tous les éléments sur sa situation figurent à l’arrêté de placement qui n’a pas à être exhaustif
— Sur la santé : le médecin de l’OFI est seul compétent pour évaluer la situation de santé et en Côte d’Ivoire il existe un plan national pour endiguer les maladies infectieuses
— M. [X] constitue une menace à l’ordre public, il y a un risque qui n’a pas à être caractérisé
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les garanties de représentation seraient examinées, M. [X] présente des quittances de loyer anciennes et il est en situation d’impayés. Il vit en logement social ce qui ne constitue pas une résidence effective et permanente au sens où l’expose la cour de cassation. L’emploi doit être pérenne.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil de [M] [Y] [X], dans ses écritures, a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin, les nullités suivantes :
— L’heure du début de placement en rétention n’est pas connue pas davantage que le nom de l’agent ayant notifié ses droits à M. [X]
— Il est impossible de savoir si l’avis de placement en rétention a été transmis au procureur de la République
En outre, par rapport à la décision de placement en rétention : il n’y a pas eu d’examen approfondi de la situation de l’intéressé, l’intéressé souffre d’une maladie chronique qui nécessite un suivi régulier qui est interrompu et il n’existe aucun trouble à l’ordre public car il est inconnu de la police.
M. [X] présente des garanties de représentation suffisantes : il justifie d’un domicile et il détient un passeport.
[M] [Y] [X] a indiqué que : il n’a jamais eu de loyers impayés sauf quand il travaillait à la SNCF. Son titre de séjour a expiré. Il a commencé à rembourser l’impayé de dettes locatives. Il n’est pas violent et n’a jamais eu de problème avec la police ou la justice. Il a fait un recours au tribunal administratif. Son passeport serait entre les mains de son conseil.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens de nullité
Liminairement, il sera rappelé que [M] [Y] [X] qui est né le 30 juin1984 à [Localité 5] est de nationalité ivoirienne. Il a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Il a sollicité l’asile mais sa demande a été rejetée le 15 octobre 2019 par l’OFPRA, décision qui a été notifiée le 21 novembre 2019. Son recours a été rejeté le 08 janvier 2021 par la CNDA, décision qui lui a été notifiée le 18 février 2021, il est depuis cette date sans titre de séjour sur le territoire français.
S’il a été placé en garde à vue le 20 mai 2025, pour des faits de recel de vol et vol aggravé par trois circonstances avec violences, cette procédure a été classée sans suite par le procureur de la République.
Sur la nullité tirée de l’impossibilité de connaître l’heure de placement en rétention et de l’absence du nom de l’agent.
Il ressort de l’ensemble des documents, sans aucune ambiguïté, que [M] [Y] [X] a été placé en rétention le 21 mai 2025 à partir de 18h25. En outre, si le nom du fonctionnaire n’apparaît pas son matricule a été indiqué (0317110) de même que sa signature. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la nullité tirée de l’absence d’avis au procureur de la République : un courriel montre que le procureur de la République de Nanterre a été avisé le 21 mai 2025 à 17h31. Quand bien même cet envoi est légèrement antérieur à la notification du placement en rétention lui-même il n’est pas incongru compte tenu du fait que dès l’interpellation de l’intéressé ' procès-verbal d’interpellation du 20 mai 2025 à 19h50 – et des vérifications habituelles, les services de police savaient, que [M] [Y] [X] faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée à celui-ci le 30 avril 2024. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation de [M] [Y] [X]
L’arrêté préfectoral porte de nombreuses indications sur la situation de [M] [Y] [X], tant personnelles qu’administratives, étant rappelé que cet acte administratif n’a pas vocation à présenter un caractère exhaustif à l’inverse du procès-verbal d’audition sur la situation administrative dont l’objectif est d’offrir un contenu beaucoup plus détaillé sur le fondement des réponses apportées par la personne interrogée.
Sur la santé de [M] [Y] [X]
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Il ne ressort pas clairement du dossier que l’état de santé de [M] [Y] [X] soit incompatible avec une mesure de rétention.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En outre, il n’est pas suffisamment établi que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences graves sur l’état de santé de [M] [Y] [X] du fait de ce qui constitue à ce stade, une affirmation non étayée tirée d’un supposé défaut de prise en charge médicale adaptée en Côte d’Ivoire, le seul écrit du Docteur [N] du 12 juin 2024 étant insuffisant, à ce stade, à le caractériser.
Toutefois, afin de préserver les droits de [M] [Y] [X], la cour estime nécessaire, compte tenu de la pathologie grave évoquée, d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical de celui-ci avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son départ en transport aérien.
Sur les garanties de représentation et l’assignation à résidence
En vertu de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, [M] [Y] [X] fournit des preuves sur son logement, ce qui corrobore ses déclarations en retenue, la copie d’un passeport en cours de validité, un avis d’échéance de loyer du mois de mai 2025. Cependant, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise effective de ce passeport à un service de police. Ainsi, en l’absence de récépissé émanant par exemple du greffe du centre de rétention contre remise effective du passeport aux policiers présents au centre, les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas remplies.
L’ordonnance du premier juge sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Rejetons les moyens de nullité soulevés,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [Y] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2025 à 18h25.
Invitons l’administration à faire procéder à un examen médical de [M] [Y] [X] avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son départ en transport aérien.
Fait à VERSAILLES, le lundi 26 mai 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Légalité ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Prétention
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Communauté de communes ·
- Recette ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Déchet ·
- Collecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Créance ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Partage ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Masse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Ordonnance sur requête ·
- Crédit agricole ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Faute ·
- Plaidoirie
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Consorts ·
- Remploi ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associations ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Siège social ·
- Dessaisissement
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Résultat d'exploitation ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Registre du commerce ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Licenciement ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Police ·
- Durée
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.