Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 janv. 2024, n° 22/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 avril 2021, N° 19-1914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/01/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/01691
N° Portalis DBVI-V-B7G-OYNQ
SL/ND
Décision déférée du 19 Avril 2021
TJ de Toulouse
(19-1914)
Mme KINOO
C/
ORGANISME GROUPAMA D’OC
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
L’ORGANISME GROUPAMA D’OC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal de grande instance de Montauban, saisi par Monsieur [B] [F] d’un litige relatif à la rénovation de sa maison sis à [Localité 5], a notamment :
— condamné ensemble Messieurs [J] et [C] et leur assureur, la Maf et M. [P] et son assureur la société Mma à payer à M. [F] la somme de 42.738,68 euros au titre des travaux de rehausse du mur et celle de 12.855,34 euros au titre des travaux d’achèvement du gros-oeuvre ;
— condamné ensemble Messieurs [J] et [C] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français et Monsieur [L] et son assureur la société Groupama d’Oc à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 28 362,13 euros au titre des travaux de reprise de la charpente ;
— condamné ensemble Messieurs [J] et [C] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français et Monsieur [L] et son assureur la société Groupama d’Oc à payer à Monsieur [B] [F] au titre des travaux à parfaire la somme de 10 770,20 euros et celle de 16 000 euros ;
— condamné ensemble Messieurs [J] et [C] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [P], la société Mma et Monsieur [L] et son assureur la société Groupama d’Oc à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné ensemble Messieurs [J] et [C] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [P], la société Mma et Monsieur [L] et son assureur la société Groupama d’Oc à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 8 000 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamné ensemble Messieurs [J] et [C] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [P], la société Mma et Monsieur [L] et son assureur la société Groupama d’Oc à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Messieurs [J] et [C] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [P], la société Mma et Monsieur [L] et son assureur la société Groupama d’Oc aux dépens, incluant les frais d’expertise.
Il n’est pas contesté que ce jugement est définitif
Suivant quittance subrogative du 10 octobre 2017, la Sa Mma Iard a payé à M. [F] la somme de 113.546,84 euros en exécution de ce jugement, étant précisé que M. [F] a également reçu la somme de 34.810,87 euros de l’organisme Groupama d’Oc en exécution de ce jugement.
La Maf a réglé 48.144,99 euros à la Sa Mma Iard, 3.107,55 euros à M. [F] et 6.399,26 euros à l’organisme Groupama d’Oc.
Par acte du 12 mars 2019, la Sa Mma Iard a fait assigner la Caisse régionale d’assurances Mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir celle-ci :
— condamner Groupama d’Oc à rembourser à Mma Iard la somme de 13 905,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017
— condamner Groupama d’Oc à rembourser à Mma Iard la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Groupama d’Oc aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par jugement contradictoire du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur l’affaire introduite par assignation délivrée le 12 mars 2019 par la Sa Mma Iard à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc,
— a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 mars 2014,
— a condamné la Caisse régionale d’assurances Mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc à verser à la Sa Mma Iard la somme de 4.391,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017,
— a condamné la Caisse régionale d’assurances Mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc à verser à la Sa Mma Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la Caisse régionale d’assurances Mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc aux dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que l’organisme Groupama d’Oc avait reçu la somme de 4.391,76 euros qui ne lui revenait pas, et qu’il devait être condamné à la reverser à la Sa Mma Iard en vertu de la quittance subrogative du 20 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2017.
En exécution de ce jugement, l’organisme Groupama d’Oc a versé la somme de 7.391,76 euros au titre du principal et des frais irrépétibles, et 987,60 euros au titre des intérêts.
Par déclaration en date du 2 mai 2022, la Sa Mma Iard a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la Caisse régionale d’assurances Mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc à verser à la Sa Mma Iard la somme de 4.391,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017,
— débouté la Sa Mma Iard de ses demandes plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er août 2022 par voie électronique, la Sa Mma Iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1213, 1214, 1351, 1317 du code civil, de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a seulement :
— condamné la Caisse régionale d’assurances Mutuelles agricoles d’Oc Groupama d’Oc à verser à la Sa Mma Iard la somme de 4.391,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017,
— débouté la Sa Mma Iard de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuer à nouveau et :
— condamner Groupama d’Oc à lui rembourser la somme de 13.920,71 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2017 sur la somme de 13.905,24 €, et à compter du 1er août 2022 pour le surplus.
— condamner Groupama d’Oc à lui verser une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Groupama d’Oc aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2022 par voie électronique, l’organisme Groupama d’Oc, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1317 du code civil, de :
— débouter la société Mma de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— condamner la société Mma au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mma aux entiers dépens, dont distraction au profit Maître Florence Simeon, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisine de la cour :
La cour n’est pas saisie d’un appel relativement à la compétence ni relativement à la fin de non recevoir tirée de la chose jugée.
Sur la somme due par l’organisme Groupama d’Oc à la Sa Mma Iard :
En l’espèce, le tribunal n’a pas prononcé de condamnation solidaire ou in solidum. Il a condamné divers débiteurs à payer 'ensemble’ diverses sommes à M. [F]. Les obligations sont donc conjointes envers M. [F].
Elles se divisent de plein droit entre les créanciers.
Dès lors, chacun devait payer sa part.
Le montant des diverses condamnations, la part due par chaque assureur et les sommes effectivement payées par chacun ne prêtent pas à discussion, sauf les dépens.
D’après la pièce 5 et la pièce 7 de la Sa Mma Iard, les dépens d’instance sont les suivants :
— frais d’expertise : 6.361,58 euros ;
— frais de signification : 670,87 euros ;
— timbre fiscal tribunal de grande instance : 35 euros ;
— droit de plaidoirie : 13 euros ;
— état de frais tribunal de grande instance : 757,72 euros ;
total : 7.838,17 euros.
Ceci correspond aux dépens devant le tribunal de grande instance, aussi la somme de 7.838,17 euros sera retenue au titre des dépens.
Le montant des condamnations et la part de chacun ainsi que les divers paiement effectués, sont retracés dans les tableaux suivants :
Il ressort de ces tableaux que la Sa Mma Iard a payé plus que sa part, puisqu’elle a déboursé 65.401,85 euros alors qu’elle devait à M. [F] 48.166,47 euros en principal, article 700 et dépens, et qu’à l’inverse, l’organisme Groupama d’Oc a déboursé moins que sa part, puisqu’il a déboursé 28.411,61 euros alors qu’il devait à M. [F] 34.550,52 euros en principal, article 700 et dépens. Il y a donc eu paiement indu par la Sa Mma Iard d’une partie des sommes dues par l’organisme Groupama d’Oc.
Aussi, l’organisme Groupama d’Oc doit rembourser à la Sa Mma Iard la différence entre la part qu’il aurait dû payer et la somme qu’il a effectivement déboursée, soit 34.550,52 – 28.411,61 euros, ce qui représente 6.138,91 euros.
Infirmant le jugement dont appel, l’organisme Groupama d’Oc sera condamné à payer à la Sa Mma Iard la somme de 6.138,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’organisme Groupama d’Oc, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 avril 2021, sauf en ce qu’il a condamné l’organisme Groupama d’Oc à payer à la Sa Mma Iard la somme de 4.391,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne l’organisme Groupama d’Oc à payer à la Sa Mma Iard la somme de 6.138,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017 ;
Condamne l’organisme Groupama d’Oc aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à la Sa Mma Iard la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.
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