Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 18 avr. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH5O
ORDONNANCE
Le DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [W] [R], représentante de la Direction zonale P.A.F. Sud-Ouest,
En présence de Monsieur [D] [C], interprète en langue malinké déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, en audioconférence,
En présence de Madame [J] [T] alias [I] [V], née le 31 Mai 1997 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI,
Vu la procédure suivie contre Madame [J] [T] alias [I] [V], née le 31 Mai 1997 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et la décision du service du contrôle aux frontières du 13 avril 2025 visant l’intéressée,
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Madame [J] [T] alias [I] [V] àc ompter du 17 avril 2025, pour une durée de 8 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Madame [J] [T] alias [I] [V], née le 31 Mai 1997 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 17 avril 2025 à 17h25,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Madame [J] [T] alias [I] [V], ainsi que les observations de Madame [W] [R], représentante de la Direction zonale P.A.F Sud-Ouest et les explications de Madame [J] [T] alias [I] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 18 avril 2025 à 16h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme X, se disant [J] [T] alias [I] [V], née le 31 mai 1997 [Localité 1] (Guinée), se disant de nationalité guinéenne, a fait l’objet le 13 avril 2025 d’une décision de placement en zone d’attente prise par la police de l’air et des frontières.
Saisi d’une requête en prolongation de ce placement pour une durée de 8 jours, le juge du tribunal judicaire de Bordeaux, par ordonnance du 17 avril 2025, a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à l’intéressée, rejeté les exceptions de nullité soulevées par son conseil, déclaré la requête recevable, autorisé le renouvellement du maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours à compter du 17 avril 2025 de Mme X, se disant [T] alias [V].
Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2025 à 17 heures 25, le conseil, Mme X, se disant [T] alias [V], conclut à :
— l’infirmation de l’ordonnance attaquée,
— ce qu’il soit ordonné la remise en liberté de Mme Mme X, se disant [T] alias [V],
— l’attribution au conseil la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d’appel et au visa de l’article L.343-1 du CESEDA, il affirme en premier lieu qu’il n’est pas justifié que Mme Mme X, se disant [T] alias [V], ait une capacité pour lire et comprendre le français et donc qu’il soit assuré qu’elle ait pu comprendre les droits qui lui ont été notifiés.
Il remarque que si la décision refus d’entrée mentionne que l’intéressée sait lire et comprend le français, la décision de placement en zone d’attention indique qu’elle comprend mais ne lit pas cette même langue.
En outre, il note qu’il n’est pas justifié, faute qu’elle ait signé le document, qu’elle ait compris le règlement intérieur de la zone d’attente.
Par ailleurs, il met en avant que la notice d’information remise à l’appelante est inexacte en ce que cet écrit mentionne une association qui n’existe plus depuis 2009, qu’elle n’a pu exercer son recours utilement, ce d’autant que ce écrit est en français.
Enfin, il dénonce le fait que la demande transmise par les services de police auprès de l’OFPRA est incomplète, ne mentionnant ni la date, ni l’heure à laquelle elle a été placée en zone d’attente ou le délai dans lequel sa demande sera examinée. Elle ajoute que le procès-verbal de deuxième convocation à l’entretien devant l’OFPRA est erroné, puisqu’elle n’en a eu connaissance que le lendemain de la date mentionnée.
Mme la représentante de la police de l’air et des frontières demande la confirmation de l’ordonnance attaquée. Elle rappelle que Mme X, se disant [T] alias [V], a toujours indiqué qu’elle comprenait le français, y compris devant le premier juge, et qu’il en est de même pour tous les autres écrits qui lui ont été présentés. Il importe peu selon ses dires que la notice d’information ou la demande auprès de l’OFRPA aient été inexactes en leurs mentions, l’intéressée ayant eu accès aux autres associations et ayant eu l’opportunité d’exercer les actions qui lui ont été offertes, notamment auprès de l’OFPRA.
Mme X, se disant [T] alias [X] eu la parole en dernier et a confirmer son souhait de rester en France, se disant maltraitée dans son pays d’origine et en insécurité du fait du comportement de son mari, de sa belle-famille et de ses propres parents.
L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de Mme la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 à 16 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Mme X, se disant [T] alias [V], est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures de l’ordonnance attaquée et motivé.
2 – Sur le fond
Il résulte de l’article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L.342-1, est émargé par l’intéressé.
En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais.
L’article L.141-3 du même code ajoute que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article R.743-2 du même code dispose « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
La cour observe en premier lieu qu’il n’est pas remis en cause que Mme X, se disant [T] alias [V] se soit exprimé dans un français estimé par l’ensemble des intervenants comme suffisant jusqu’à la présente procédure d’appel.
Le président d’audience a pu constater que si Mme X, se disant [T] alias [V], n’a pas souhaité s’exprimer en français, elle a néanmoins parfaitement compris la portée des débats et a répondu à des injonctions simples comme celle de s’asseoir sans intervention de l’interprète.
Il n’est donc pas établi que Mme X, se disant [T] alias [V], qui a pu solliciter l’assistance d’un interprète à ce stade de la procédure, n’ait pas saisi au préalable du fait de la barrière de la langue l’ensemble des questions procédurales la concernant, ce d’autant qu’elle a admis ne pas ignorer qu’elle s’est présentée à la frontière avec de faux éléments d’identité et de séjour.
Cela est d’autant plus vrai qu’elle a pu exercer l’ensemble des recours à sa dispositions, recouru à deux reprises à un médecin et saisi l’OFPRA d’une demande d’asile.
Les moyens tirés de l’absence de compréhension de la langue française sera donc rejeté.
Sur la question de la notice d’information, il importe peu que la mention d’une association soit inexacte, les autres éléments, notamment relatifs aux autres associations intervenantes étant exacts et lui permettant d’exercer ses droits, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
Enfin, sur la question de la saisine de l’OFPRA, il n’est pas avéré que les erreurs matérielles entachant les documents relatifs à cette procédure aient empêché Mme X, se disant [T] alias [V] d’exercer les recours qui lui étaient offerts et ne sauraient de ce fait affecter la présente procédure.
Dès lors, aucun grief n’est fondé.
L’argumentation de l’appelant sera donc rejetée et l’ordonnance déférée sera confirmée.
3 – Sur les demandes connexes
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
La cour constate que l’équité ne saurait exiger une condamnation de l’Etat français, représenté par son agent judiciaire à la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Aussi, cette demande sera rejetée.
De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra, par ailleurs, de constater que Mme X, se disant [T] alias [V], bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
— DECLARE l’appel régulier, recevable et bien fondé;
— Constate que Mme X, se disant [T] alias [V], bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire;
— CONFIRME l’ordonnance du juge du tribunal judicaire de Bordeaux en date du 17 avril 2025 ;
— REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fondé sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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