Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 avr. 2026, n° 26/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02352 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZYO
Du 21 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Ulysse PARODI, Vice président placé à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [L]
né le 13 Janvier 2001 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282, avocat choisi
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2026 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [R] [L] le 16 avril 2026 ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 avril 2026 portant placement en rétention de M. [R] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 16 avril 2026 ;
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 17 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 17 avril 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative du 18 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 avril 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [L] pour une durée supplémentaire de 26 jours ;
Le 20 avril 2026 à 12 h 43, M. [R] [L] a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite, dans sa déclaration d’appel :
' Annuler l’ordonnance de prolongation de ma rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles ;
' A titre subsidiaire, réformer l’ordonnance de prolongation de ma rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles ;
' Dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
A cette fin, il fait valoir que :
1/ la décision de placement en rétention administrative n’est pas motivée en ce qu’elle n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
2/ ses perspectives d’éloignement sont inexistantes compte tenu de sa nationalité russe ;
3/ sa situation justifie son assignation à résidence ;
4/ le registre prévu l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas actualisé ;
5/ il n’est pas justifié de diligences dès son placement en rétention.
A l’audience, le conseil de M. [R] [L] a soutenu que :
' l’irrégularité du registre résulte de l’absence de signature et de tampon de l’administration ;
' M. [R] [L] ne représente aucune menace actuelle pour l’ordre public compte tenu de l’absence de fait récent lui étant imputable.
Elle a repris pour le reste les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
' la décision de placement en rétention satisfait pleinement aux exigences de l’article L.741-6 du CESEDA et que l’administration n’est nullement tenue de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, mais seulement d’en faire apparaître les éléments pertinents au regard du risque de fuite et de la nécessité de la rétention ;
' l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective, compte tenu du fait qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il ne justifie d’aucune résidence stable, effective et permanente ; que son maintien irrégulier sur le territoire sans engager de démarches de régularisation depuis plusieurs années, alors même qu’il faisait l’objet de mesures administratives antérieures, démontre un risque caractérisé de soustraction à la mesure d’éloignement ; qu’il a expressément indiqué, lors de son audition administrative, son absence de volonté de retourner dans son pays d’origine, déclarant souhaiter rester en France ; et que sa situation pénale caractérise une menace grave à l’ordre public.
Invité à s’exprimer en dernier, M. [R] [L] n’a pas souhaité faire d’observations complémentaires.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 741-6 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l’espèce, si elle comporte de nombreux motifs stéréotypés, la décision de placement en rétention de M. [R] [L] précise que « Considérant que l’intéressé représente une menace grave à l’ordre public, qu’il a été condamné en appel, par arrêt du 2 mars 2026, à la peine de 7 ans d’emprisonnement délictuel pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement ;
Il ressort, par ailleurs, des éléments du dossier que M. [L] [R] est très défavorablement connu des services de police pour de nombreux antécédents ['] »
Il s’ensuit que cette décision est suffisamment motivée en ce qu’elle vise sa base légale et comporte des considérations de fait justifiant la mise en rétention.
Sur la nécessité de la rétention
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de cet article, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les diligences quant à l’exécution de l’éloignement ont été faites et peuvent aboutir.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
En l’espèce, l’administration produit un courrier du 16 avril 2026 par lequel elle a saisi le consulat de Russie d’une demande d’établissement d’un laissez-passer ainsi que d’une demande de voyage d’éloignement adressée à la police aux frontières.
Il est donc justifié de diligences entreprises.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement vers la Russie soit impossible ni même que les vols soient tous suspendus, ni que les autorités consulaires aient refusé la délivrance de laissez-passer consulaire.
Par conséquent, ce moyen est inopérant.
Sur la production de la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Aux termes de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Aux termes de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, M. [R] [L] soutient que la copie du registre produite par l’administration n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation sans toutefois préciser quelle information serait manquante.
Dès lors, l’absence d’actualisation n’est pas établie.
Ensuite, les dispositions précitées n’imposent pas que ledit registre soit signé et tamponné par l’administration.
Aussi, le moyen sera écarté.
Sur la prolongation
Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [L] se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1, ce dernier faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
M. [R] [L] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 742-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quelles que soient les garanties de représentation aujourd’hui présentées.
Il résulte par ailleurs de sa fiche pénale versée au débat qu’il a été condamné par la cour d’assises de [Localité 5], par arrêt du 2 mars 2026, à la peine de 7 ans d’emprisonnement délictuel pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.
Compte tenu de cette décision et de la gravité des faits commis, et malgré le fait qu’il ait purgé sa peine et qu’aucun incident en détention ne soit renseigné, M. [R] [L] représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public qui caractérise un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, nonobstant toute garantie de représentation.
Par ailleurs, considérant sa situation, aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 21 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Ulysse PARODI, Vice président placé et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Vice président placé,
Anne REBOULEAU Ulysse PARODI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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