Confirmation 25 avril 2025
Infirmation 25 avril 2025
Confirmation 25 avril 2025
Infirmation 25 avril 2025
Infirmation partielle 25 avril 2025
Confirmation 28 avril 2025
Confirmation 28 avril 2025
Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 avr. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/496
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAAR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 avril à 10h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 17H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] [R]
né le 01 Juin 1971 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 24 avril 2025 à 14 h 49 par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 avril 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [U] [G], interprète en langue arabe, assermentée
[X] [R]
assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [X] [R], né le 1er juin 1971 à Taourirt (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné par la cour d’appel de Toulouse le 28 août 2024 à 4 ans d’emprisonnement pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants – trafic, et transport non autorisé de stupéfiants.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 4 ans pris par le préfet de l’Hérault le 18 avril 2025, notifiée le 19 avril 2025 à 8 h 21.
Le 17 avril 2025, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée à M. [X] [R] le 19 avril 2025 à 8 h 21 à l’issue de la levée d’écrou.
M. [X] [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] (31) en exécution de cette décision.
Vu la requête de l’autorité administrative du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 12 h 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours.
Vu la requête de M. [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2025 réceptionnée par le greffe le 22 avril 2025 à 17 h 22.
Par ordonnance du 23 avril 2025 à 17 h 27, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [X] [R] pour une durée de 26 jours.
M. [X] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 avril 2025 à 14 h 49.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement d’assignation à résidence, le conseil de M. [X] [R] a principalement soutenu que :
— la procédure est irrégulière compte tenu du recours à l’interprétariat par téléphone lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention ;
— il y a un défaut de diligence, compte tenu de la saisine tardive des autorités consulaires, plus de 48 heures après le placement en rétention ;
— l’arrêté de placement en rétention est illégal pour défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. [X] [R] et pour erreur manifeste d’appréciation.
Subsidiairement, l’assignation à résidence est possible.
À l’audience, Maître Mathilde Dumas a repris oralement les termes de son recours
Le préfet de l’Hérault, avisé de la date d’audience, n’est pas représenté.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [X] [R] qui a demandé à comparaître indique : « Je regrette vraiment les problèmes que j’ai eu avant que je rentre en détention. Ma vie est ici, mes enfants sont ici. Mon fils est dans le coma, il a eu un accident pendant que j’étais en détention. Je m’inquiète pour lui. Ma femme a des problèmes de santé, elle ne peut pas tout faire toute seule. Je respecte votre décision. L’important pour moi est d’être auprès de ma famille. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’exception de procédure :
Selon l’article L 141-3 du CESEDA, "lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger."
L’article L 743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, le 19 avril 2025 à 8 h 21, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’arrêté de placement en rétention administrative ont été notifiés avec recours à l’interprétariat par téléphone (par ISM M. [B] [D]).
Le même jour à 10 h 45, trois interprètes en langue arabe contactés n’étaient pas en mesure de se déplacer jusqu’au centre de rétention dans des délais permettant une notification dans des délais appropriés des droits à M. [R], et il a fallu encore avoir recours à l’interprétariat par téléphone.
En tout état de cause, aucun grief substantiel n’est démontré.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention :
Selon l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En vertu de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, la décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
— condamnation par la cour d’appel de Toulouse le 28 août 2024 à 4 ans d’emprisonnement pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants – trafic, et transport non autorisé de stupéfiants ;
— condamnation le 24 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Carcassonne à deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ;
— obligation de quitter le territoire français notifiée le 19 avril 2025 ;
— entrée en France à l’âge de 17 ans ; plusieurs cartes de séjour jusqu’en 2021 ;
— menace à l’ordre public ;
— marié, père de deux enfants majeurs, muni d’une carte d’identité marocaine valide jusqu’au 25 octobre 2028, déclarant résider au [Adresse 1] sans en justifier ;
— dans son audition du 10 juin 2025, manifeste son intention de ne pas vouloir repartir au Maroc.
L’intéressé indiquait dans l’imprimé de situation administrative du 10 janvier 2025 avoir deux enfants majeurs (21 et 19 ans), une adresse à [Localité 3], [Adresse 2], avoir toute sa famille ici en France, ses enfants, sa femme.
L’intéressé n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
La décision de placement en rétention est donc régulière.
Sur le défaut de diligences :
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le 21 avril 2025, le préfet de l’Hérault a sollicité des autorités consulaires marocaines la délivrance d’un laissez-passer. Le 22 avril 2025, il a sollicité un routing au départ de [Localité 6] pour le Maroc.
L’administration justifie ainsi d’une saisine suffisamment diligente des autorités consulaires.
Sur l’assignation à résidence :
En vertu de l’article L 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport original en cours de validité.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 avril 2025 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [X] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. LECLERCQ.
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