Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 3 avr. 2026, n° 26/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 26/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre psychothérapique de [ Localité 2 ], Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 26/00690 – N° Portalis DBVR-V-B7K-FWFS
Numéro de minute
9 /2026
ORDONNANCE DU 03 avril 2026
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 19 mars 2026,
APPELANT E :
Madame [S] [Q]
née le 18 Octobre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre psychothérapique de [Localité 2]
assistée de Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Centre psychothérapique de [Localité 2], ayant son siège Service des Admissions – [Adresse 2]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 31 mars 2026 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, M. Jean-louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali Adjal, greffier ;
Vu la situation de Madame [S] [Q], actuellement hospitalisée dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 3 avril 2026, Madame [S] [Q] et son conseil, Me Sophie GODFRIN-RUIZ, en leurs explications, avons mis l’affaire en délibéré ce même jour à seize heures et avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance entreprise en date du 19 mars 2026, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel de Madame [S] [Q] contre ladite ordonnance daté du 24 mars 2026 et reçu au greffe de la cour d’appel le 27 mars suivant,
Vu l’avis écrit du ministère public reçu le 31 mars 2026,
Vu l’absence de Madame la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [Q] a été hospitalisée pour péril imminent au centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] le 26 juin 2025. Elle a ensuite bénéficié d’un programme de soins le 25 juillet 2025 et a été à nouveau hospitalisée le 10 mars 2026.
Par requête en date du 16 mars 2026, la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l’hospitalisation de Madame [S] [Q] avant l’expiration du délai de 12 jours.
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [Q] au centre psychothérapique de Nancy à Laxou.
Par courrier daté du 24 mars 2026 reçu au greffe de la cour d’appel de Nancy le 27 mars suivant, Madame [Q] indique faire appel de cette décision.
Par avis reçu le 31 mars 2026, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Lors de l’audience du 3 avril 2026, Madame [Q] a expliqué que ce 'confinement’ était de plus en plus difficile, qu’elle n’avait pu voir sa fille que 15 minutes dans un sas.
Elle a indiqué qu’elle ne pensait pas avoir de désorganisation.
Elle a exposé avoir beaucoup de projets de formation, avoir voulu passer le concours de professeur des écoles.
Elle a exprimé 'je veux être moi', car les traitements modifient le comportement.
Mais elle a ajouté que, si elle n’a pas le choix, elle prendra la clozapine et le lithium.
Entendue en sa plaidoirie, son avocate, Maître Sophie Godfrin Ruiz, a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Elle a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur la régularité de la procédure.
Sur le fond, elle a expliqué que Madame [Q] craignait de devoir passer 18 semaines en hospitalisation sous contrainte pour le suivi du traitement de clozapine.
Elle a mentionné que lors d’une prochaine audience devant le juge des enfants, une assistance éducative en milieu ouvert était envisagée, les parents de Madame [Q] s’occupant actuellement de l’enfant.
Elle a ajouté que Madame [Q] accepte déjà la clozapine et qu’elle prendra les médicaments pour sa fille, suggérant que le suivi du traitement ait lieu à domicile et non en hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
[…] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° […]'.
L’article L.3211-12-1 du même code prévoit :
'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre […] ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; […]'.
En application de l’article R. 3211-22 de ce code, en cas d’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il ressort des avis et certificats médicaux et, en dernier lieu, de l’avis motivé du docteur [P] [Z] du 1er avril 2026, que Madame [Q] est suivie pour un trouble schizoaffectif, qu’elle a été hospitalisée sous contrainte à plusieurs reprises, avant de rejoindre l’hôpital de jour et qu’elle a présenté une dégradation de l’état clinique depuis le début du mois de mars, avec envahissement anxieux, irritabilité, anosognosie complète et, après de nombreuses tentatives, refus de traitement et de poursuite du suivi. Elle a manifesté une désorganisation psychique importante avec idées de persécution principalement sur un mécanisme interprétatif et sa réintégration en soins sous contrainte à temps complet a été nécessaire, Madame [Q] se trouvant en rupture de traitement.
Le docteur [Z] indique que, depuis son admission, l’état clinique de Madame [Q] est globalement inchangé, l’anosognosie étant totale, Madame [Q] refusant catégoriquement la remise en place de tout traitement de fond antipsychotique et/ou thymorégulateur, les éléments délirants de persécution et ceux de désorganisation du cours de la pensée étant toujours au premier plan.
Le docteur [Z] précise que Madame [Q] a néanmoins fini par accepter l’introduction d’un traitement par clozapine en début de semaine, mais qu’elle reste très méfiante et dans l’opposition, peu accessible aux explications. Le docteur [Z] expose que Madame [Q] refuse toujours pour le moment le traitement par lithium, qui est également indiqué.
Elle en conclut que malgré un début d’acceptation du traitement, l’état clinique de Madame [Q] reste identique, avec une tension psychique importante, une désorganisation du cours de la pensée et des éléments persécutifs toujours de mécanisme interprétatif. Elle relève que les efforts psychoéducatifs, pharmacologiques et l’étayage en hospitalisation à temps complet restent indispensables.
Elle en conclut que le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience qu’une levée de l’hospitalisation complète n’est pas envisageable en l’état. En effet, les constatations médicales figurant dans les certificats et avis médicaux confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, rendant impossible le consentement de Madame [Q], l’état mental de cette dernière imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Jean-louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame [S] [Q] ;
Au fond,
Confirmons l’ordonnance en date du 19 mars 2026 ayant maintenu la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [S] [Q] au centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3].;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le trois Avril deux mille vingt six à seize heures par M. Jean-louis FIRON, conseiller délégué, et M Ali ADJAL, greffier.
signé : M Ali ADJAL signé : M. Jean-louis FIRON
Minute en quatre pages
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