Infirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 nov. 2024, n° 22/08816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche, 20 avril 2021, N° 20/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/08816 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWLI
Décision du juge des contentieux de la protection du
Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Au fond
du 20 avril 2021
RG : 20/00248
S.A. SOCRAM
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A. SOCRAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1141
INTIME :
M. [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par offre préalable acceptée électroniquement le 7 octobre 2016, la société Socram banque a consenti à M. [F] [E] un crédit affecté d’un montant de 11 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule Ford remboursable en 60 mensualités de 197,34 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 2,14%.
Par offre préalable acceptée le 13 janvier 2017, la société Socram banque a consenti à M. [F] [E] un autre crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, de marque Renault type Laguna d’un montant de 11 500 euros remboursable en 60 mensualités de 213,11 euros, hors assurance facultative au taux d’intérêt annuel fixe de 3,45%.
Les échéances n’ont pas été régulièrement honorées.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 août 2019, la société Socram Banque a mis en demeure M. [F] [E] de régulariser les sommes impayées dans un délai de 15 jours et l’a informé qu’à défaut, la déchéance du terme serait appliquée.
Par acte d’huissier du 29 juin 2020, la société Socram banque a fait assigner M. [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 6384,23 euros avec intérêts au taux de 2,25% l’an à compter du 28 août 2019 au titre du contrat n° 5308622,
— 7462,87 euros avec intérêts au taux de 3,64% l’an à compter du 28 août 2019 au titre du contrat n° 5364810,
-1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle réclame également la capitalisation des intérêts.
Lors de l’audience, le juge a sollicité les explications de la demanderesse sur l’absence de certification électronique pour le contrat du 7 octobre 2016.
M. [E] a comparu à l’audience du 15 septembre 2020 et du 17 novembre 2020 au cours desquelles il a sollicité le renvoi de l’affaire et subsidiairement l’octroi de délais de paiement.
Il n’a pas comparu à l’audience du 19 janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par jugement contradictoire du 20 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté la société Socram banque de ses demandes,
— condamné la société Socram banque aux dépens,
— dit que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration du 29 décembre 2022, la société Socram banque a interjeté appel du jugement.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie dématérialisée et signifiées le 21 février 2023 à l’intimé, elle demande de :
— réformer le jugement
statuant à nouveau de :
— condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 6384,23 euros avec intérêts au taux de 2,25% l’an à compter du 28 août 2019 au titre du contrat n° 5308622,
— condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 7462,87 euros avec intérêts au taux de 3,64% l’an à compter du 28 août 2019 au titre du contrat n° 5364810,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— s’agissant du premier contrat, elle verse aux débats le fichier de preuve et les documents relatifs au procédé de signature électronique utilisé, démontrant la réalité de la conclusion du contrat.
Elle indique également produire tous les justificatifs utiles pour démontrer le bien fondé de l’ensemble de ses demandes.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [E] par acte d’huissier du 21 février 2023.
L’acte a été remis à étude.
M. [F] [E] n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement concernant le prêt n° 5308622
L’article 1367 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat.
Le contrat a été signé sous l’empire de l’article 6 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001, abrogé depuis par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017.
L’article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
En l’espèce, la société Socram banque ne démontre pas que la signature électronique de M. [F] [E] est une signature électronique sécurisée au sens de l’article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précité. Il lui appartient ainsi de justifier de l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, le décret du 30 mars 2001 distinguant entre la signature électronique simple et la signature électronique sécurisée.
Le contrat de prêt, versé aux débats, mentionne l’identité de M. [F] [E], sa date de naissance et son adresse.
Il est également produit le fichier de preuve 'Contralia’ établi par la société Docapost. Il résulte de celui ci qu’il est attesté de la signature électronique de la société Socram par un certificat délivré par l’autorité certinomis et de la signature de M. [E] sur le document contenu dans le fichier de preuves soit le contrat émis le 5 octobre 2016 et signé le 7 octobre 2016, à 16h 30 et 23 secondes.
Le fichier de preuve mentionne le déroulement du processus. L’accès à l’espace de signature électronique implique l’accès à la messagerie de l’utilisateur et est permis par un mot de passe transmis par SMS à l’utilisateur. Le mail et l’adresse IP utilisés sont également précisés.
Il est ainsi suffisamment justifié par ces éléments de la création d’une signature électronique par M. [F] [E] et de la fiabilité du processus de signature utilisé pour la conclusion du contrat, garantissant d’une part l’identification des signataires de l’acte et d’autre part l’intégrité de l’acte.
Il est également transmis divers documents notamment précontractuels, tels la fiche de consultation du FICP, la Fipen, la fiche de dialogue, un relevé d’identité bancaire du compte de M. [F] [E], son avis d’imposition 2015 sur les revenus de l’année 2014, ses relevés de compte d’août à octobre 2016, le tableau d’amortissement.
Il est par ailleurs communiqué l’historique du prêt, mentionnant le versement des mensualités du prêt, le premier incident de paiement non régularisé étant daté d’avril 2019, et la lettre de mise en demeure de régler les impayés du 28 août 2019.
Ces éléments viennent corroborer les obligations liant les parties.
Le jugement déféré est donc infirmé, en ce qu’il a considéré que la preuve de la signature électronique de M. [F] [E] n’était pas rapportée.
Il est en outre justifié de la copie du chèque de financement remis au vendeur et de la mise à disposition des fonds le 21 octobre 2016.
Conformément à l’article L 312 -39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème, déterminé par décret.
La mise en demeure du 28 août 2019 est restée vaine.
Il résulte de l’historique du compte une première échéance impayée non régularisée à la date du 25 avril 2019 et une déchéance du terme d’après le décompte et le détail de la créance fixée au 31 octobre 2019.
La société Socram justifie ainsi d’échéances impayées pour un montant de 1381,38 euros et d’un capital restant dû à la date de la déchéance du terme d’un montant de 4632,27 euros soit un total de 6013,65 euros.
S’agissant de la clause pénale, il convient de rappeler que le juge peut même d’office modérer ou augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’indemnité sollicitée est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier réparé par les intérêts de retard.
Il convient dès lors de la réduire à la somme de un euro.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner M. [F] [E] à payer à la société Socram Banque la somme de 6014,65 euros avec intérêts au taux de 2,14%, qui est le taux d’intérêt nominal fixe figurant sur le contrat à compter du 29 juin 2020, date de l’assignation en l’absence de mise en demeure prononçant la déchéance du terme produite aux débats.
La société Socram est déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, cette dernière n’étant pas compatible avec les dispositions de l’article L 312-38 du code de la consommation prévoyant qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
— Sur la demande en paiement concernant le prêt n° 5364810
Il est produit en cause d’appel le contrat de crédit affecté conclu entre la société Socram et M. [F] [E] signé le 13 janvier 2017 par l’emprunteur.
Il est également versé aux débats le bon de commande, la copie du chèque de financement et la carte grise du véhicule Laguna sur lequel porte le crédit affecté au nom de M. [F] [E]. Il est aussi justifié de la consultation du FICP.
Il est de plus communiqué la mise en demeure du 28 août 2019 de régler les échéances impayées, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et un décompte.
Il ressort de l’historique du compte que le premier incident de payer est daté du mois de mai 2019 et il est justifié de la mise en demeure de régler les impayés dans un délai de quinze jours, mise en demeure restée vaine.
Compte tenu du tableau d’amortissement produit, de l’historique du prêt et du décompte de la créance, et en application de l’article L 311-39 du code de la consommation précité, la société Socram banque est fondée à réclamer la somme de 1491,77 euros au titre des échéances impayées et celle de 5528 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme retenue par la société Socram banque soit un total de 7019,77 euros.
En application de l’article 1231-5 du code civil, il convient de réduire la clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier réparé par les intérêts de retard. Elle est ainsi diminuée à un euro.
Si la société Socram a bien envoyé la mise en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme en l’absence de régularisation dans le délai précisé dans ce courrier, ce qui est suffisant pour valider la déchéance du terme, elle ne justifie pas de l’envoi de la lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme et sollicitant la totalité de la somme exigible, de sorte qu’il convient de condamner M. [F] [E] à payer à la société Socram la somme de 7020,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,45% à compter du 29 juin 2020, date de l’assignation.
Pour les motifs énoncés précédemment, elle est également déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
— Sur les demandes accessoires
M. [F] [E], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter la société Socram Banque de ses demandes au titre de l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [E] à payer à la société Socram banque la somme de 6014,65 euros avec intérêts au taux de 2,14% à compter du 29 juin 2020 au titre du prêt n° 5308622,
Condamne M. [F] [E] à payer à la société Socram la somme de 7020,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,45% à compter du 29 juin 2020, au titre du prêt n°5364810,
Déboute la société Socram banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne M. [F] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société Socram banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Plantation ·
- Ovin ·
- Prairie ·
- Tribunaux paritaires ·
- Résiliation ·
- Exploitation ·
- Bâtiment ·
- Parcelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expertise ·
- Clause resolutoire ·
- Inexecution ·
- Commerce ·
- Apport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Juge ·
- Administrateur judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Préjudice corporel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Tiers payeur ·
- Jugement ·
- Régularisation ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Public ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Interpellation ·
- Titre ·
- Validité ·
- Administration pénitentiaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Semi-remorque ·
- Ciment ·
- Relation commerciale établie ·
- Entretien ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Vanne ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Réserve ·
- Renonciation ·
- Appel ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Lithium ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Cliniques ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Paiement ·
- Suspension ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Créance
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.