Infirmation partielle 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 23/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 1 décembre 2023, N° 22/000253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, SAS EOS FRANCE, S.A.S. LA SOCIÉTÉ EOS FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02339 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCN6
Minute n° 25/00122
[X], [X] NEE [W]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, S.A.S. LA SOCIÉTÉ EOS FRANCE
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
01 Décembre 2023
22/000253
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [W] épouse [X]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SAS EOS FRANCE
[Adresse 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Metz a condamné solidairement M. [J] [X] et Mme [V] [W] épouse [X] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe (ci-après la Caisse d’Epargne) la somme de 74.307,33 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points soit 7,30 % à compter du 15 décembre 2015, le tout dans la limite de 124.614,10 euros, ce en leur qualité de cautions de la SCI Fa Wa, emprunteur, et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 25 février 2022, M. [X] et Mme [X] ont assigner la Caisse d’Epargne devant le juge de l’exécution de Metz et la SAS Eos France, déclarant venir aux droits de la Caisse d’Epargne, est intervenue volontairement à la procédure.
M. et Mme [X] ont demandé au juge de l’exécution :
— à l’encontre de la Caisse d’Epargne : la condamner à leur payer la somme de 17.550 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à l 'encontre de la SAS Eos France : ordonner la suspension des mesures d’exécution forcée à leur encontre pendant une durée de 24 mois, leur accorder des délais de paiement de 24 mois pour le solde de la dette et dire qu’ils pourront se libérer des sommes échelonnées auprès de la Caisse d’Epargne.
La SAS Eos France a demandé au juge de l’exécution de rejeter les demandes, subsidiairement si la Caisse d’Epargne était condamnée à verser la somme de 17.550 euros, condamner les demandeurs à lui verser la même somme et en tout état de cause les condamner à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2023, le juge de l’exécution a débouté M. et Mme [X] de leur demande en paiement et de leur demande de délais de grâce, les a condamnés in solidum aux dépens et débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposé au greffe de la cour le 15 décembre 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 décembre 2024, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— concernant la demande à l’encontre de la Caisse d’Epargne : condamner la Caisse d’Epargne à rembourser et leur payer la somme de 17.550 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1.200 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— concernant la demande à l’encontre de la SAS Eos France :
' ordonner avant dire la production d’un décompte actualisé de la dette avec le détail des paiements effectués
' ordonner la suspension des mesures d’exécution forcée de la SAS Eos France à leur encontre pendant 24 mois
' leur accorder des délais de paiement pour le solde de la dette par versement mensuel de 600 euros pendant 24 mois sans intérêt et subsidiairement avec intérêts au taux légal, avec imputation des paiements sur le capital et suspension du surplus de la dette pendant 24 mois sans intérêt subsidiairement au taux de l’intérêt légal, dire qu’ils pourront se libérer des sommes échelonnées et du solde entre les mains de la SAS Eos France
' condamner la SAS Eos France à leur payer la somme de 1.200 euros pour la procédure de première instance et 1.500 euros pour celle d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la Caisse d’Epargne et la SA Eos France aux dépens d’instance et d’appel
— débouter la SAS Eos France de l’ensemble de ses demandes.
Ils exposent que l’huissier de la Caisse d’Epargne a poursuivi une exécution forcée au nom de celle-ci sans mandat de la SAS Eos France la créance avait été cédée, que la banque a commis une faute en encaissant des paiements qui ne lui revenaient pas et qu’elle doit être condamnée à restituer les fonds indûment perçus, soit 17.550 euros avec intérêts, ajoutant qu’elle aurait dû arrêter la mesure d’exécution forcée.
A l’égard de la SAS Eos France, ils détaillent leur situation professionnelle et financière et sollicitent des délais de paiement avec suspension des mesures d’exécution forcée pendant 24 mois. Ils contestent le nouveau décompte de l’intimée et sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2024, la SAS Eos France demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [X] de leurs demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— subsidiairement, si la cour condamne la Caisse d’Epargne à restituer la somme de 17.550 euros, condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 17.550 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt
— les débouter du surplus de leurs demandes
— en tout état de cause condamner solidairement M. et Mme [X] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la Caisse d’Epargne lui a cédé le 13 décembre 2019 un portefeuille de créances dont celle concernant la SCI Fa Wa, que cette cession s’étend aux garanties des cautions et a été notifiée au débiteur principal ce qui la rend opposable aux cautions, que les conclusions de première instance valent également notification de cession de créance aux appelants et qu’elle se trouve aux droits du créancier d’origine.
Elle fait valoir que le juge de l’exécution a exactement relevé que la Caisse d’Epargne n’a diligenté aucune mesure d’exécution forcée depuis la cession de créance, que les versements ont été effectués volontairement par les appelants entre les mains de l’huissier, qu’ils lui ont été reversés et imputés sur la créance restant due ainsi qu’il ressort du décompte produit, que les appelants sont mal fondés en leur demande de remboursement et que si la cour faisait droit à cette demande, ils devraient lui restituer la même somme. Enfin, elle s’oppose aux demandes de délais de paiement eu égard à la somme due.
Par acte du 19 janvier 2024 remis à étude, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel à la Caisse d’Epargne qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
Par note en délibéré du 10 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’ensemble des demandes présentées par M. et Mme [X] devant le juge de l’exécution en l’absence de toute contestation d’une mesure d’exécution forcée et la recevabilité des demandes de condamnation au paiement de sommes constituant des titres exécutoires présentées devant le juge de l’exécution par les appelants et subsidiairement l’intimée.
Par note du 28 mars 2025, la SAS Eos France indique qu’il n’y a eu aucune mesure d’exécution forcée à l’encontre de M. et Mme [X], ce qui avait été relevé par le juge de l’exécution, et se joint aux observations de la cour. Sur sa demande subsidiaire, elle précise qu’elle vient en parallèle de la demande de remboursement des appelants et que si leur demande est déclarée irrecevable la sienne n’a plus lieu d’être.
Par note du 31 mars 2025, les appelants exposent que le litige concerne l’exécution forcée menée par la Caisse d’Epargne du jugement du 19 janvier 2017 et poursuivie par la SAS Eos France, que la cour ne peut soulever d’office l’incompétence du premier juge ou la sienne, qu’il n’existe aucun défaut de pouvoir juridictionnel de la cour à statuer sur leurs demandes, que le juge de l’exécution et la cour sont compétents pour statuer sur une demande de restitution d’indu, et que seule la demande subsidiaire de la SAS Eos France tendant à les voir condamner à lui verser la somme de 17.550 euros est irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à l’encontre de la Caisse d’Epargne
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure.
Dès lors qu’une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que la demande d’observation de la cour était fondée sur une absence de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour statuer sur la demande en paiement des appelants et l’irrecevabilité consécutive de cette demande, et non sur une exception de compétence.
En l’espèce, il a été justement relevé par le juge de l’exécution qu’il n’est pas démontré que la Caisse d’Epargne a diligenté une procédure d’exécution forcée depuis la cession de sa créance à la SAS Eos France le 13 décembre 2019 et les appelants sont mal fondés à prétendre que leur demande de remboursement est liée à la 'poursuite’ d’une mesure d’exécution forcée, par ailleurs non déterminée. La demande de remboursement n’est donc liée à aucune contestation d’une mesure d’exécution forcée et constitue une demande de répétition de l’indu comme précisé par les appelants dans leur note en délibéré.
Le juge de l’exécution et la cour statuant en appel avec les pouvoirs du juge de l’exécution, n’ont pas le pouvoir juridictionnel de délivrer un titre exécutoire et de condamner la Caisse d’Epargne à verser aux appelants une somme au titre de la répétition de l’indu, de sorte que cette demande est irrecevable. Le jugement est infirmé.
Sur les demandes à l’encontre de la SAS Eos France
Selon les dispositions des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, si le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de toute mesure d’exécution diligentée par la SAS Eos France, le juge de l’exécution n’était pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement. Toutefois, compte tenu de la plénitude de juridiction en appel, cette demande relève de la compétence de la cour.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’un nouveau décompte de créance, étant observé que celui produit en appel actualisé au 12 mars 2024 est suffisant et que les appelants n’émettent aucune critique motivée à son encontre.
Eu égard à l’importance de la créance de la SAS Eos France (86.333,88 euros) et au fait que les appelants ne démontrent pas être en capacité d’apurer leur dette dans le délai de deux ans, étant observé qu’ils ne produisent aucune pièce actualisée sur leur situation, la demande de délais de paiement est rejetée. Le jugement est confirmé.
Enfin, il convient de rejeter la demande de suspension des mesures d’exécution forcée de la SAS Eos France puisqu’il n’est justifié d’aucune mesure diligentée par l’intimée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. et Mme [X], partie perdante, devront supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à la SAS Eos France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [X] et Mme [V] [W] épouse [X] de leur demande en paiement et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par M. [J] [X] et Mme [V] [W] épouse [X] à l’encontre de la Caisse d’Epargne ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [X] et Mme [V] [W] épouse [X] de leur demande de production d’un décompte actualisé et de suspension des mesures d’exécution forcée de la SAS Eos France ;
CONDAMNE M. [J] [X] et Mme [V] [W] épouse [X] aux dépens d’appel;
CONDAMNE M. [J] [X] et Mme [V] [W] épouse [X] à verser à la SAS Eos France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [X] et Mme [V] [W] épouse [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Juge ·
- Administrateur judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Préjudice corporel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Tiers payeur ·
- Jugement ·
- Régularisation ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Public ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Rémunération
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Concessionnaire ·
- Contrat de franchise ·
- Agent commercial ·
- Savoir-faire ·
- Contrat de concession ·
- Réseau ·
- Concession
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Remploi ·
- Expert ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Plantation ·
- Ovin ·
- Prairie ·
- Tribunaux paritaires ·
- Résiliation ·
- Exploitation ·
- Bâtiment ·
- Parcelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expertise ·
- Clause resolutoire ·
- Inexecution ·
- Commerce ·
- Apport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Interpellation ·
- Titre ·
- Validité ·
- Administration pénitentiaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Semi-remorque ·
- Ciment ·
- Relation commerciale établie ·
- Entretien ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Vanne ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.