Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 23/12732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 26 septembre 2023, N° 23/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 334
N° RG 23/12732
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMALP
S.C.I. du [Adresse 3]
C/
S.A.S.U. LAPEYRE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David GERBAUD – EYRAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 26 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00037.
APPELANTE
SCI du [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis à [Localité 5] (06)
représentée et plaidant par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.S.U. LAPEYRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, membre de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2021, la SCI [Adresse 4] a sollicité auprès de la SASU LAPEYRE un devis de fabrication et de pose de fenêtres bois double vitrage et volets bois destinés à un appartement de type F4 de 80 m² sis [Adresse 1] à Grasse (06).
La pose de fenêtres bois double vitrage et volets bois a eu lieu le 08 juillet 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 06 décembre 2022, la SCI [Adresse 4] a fait assigner la SASU LAPEYRE aux fins de la condamner à ses dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif, outre frais irrépétibles et dépens.
Suivant jugement rendu le 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
débouté la SCI [Adresse 4] de toutes ses demandes ;
condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la SASU LAPEYRE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la demanderesse ne démontrait pas que les travaux de rénovation de son appartement avaient pris du retard du fait de la SASU LAPEYRE.
Suivant déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2023, la SCI [Adresse 4] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et ses prétentions, la SCI [Adresse 4] à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
condamner la SASU LAPEYRE à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 8.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif ;
condamner la SASU LAPEYRE à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en ce compris le coût du constat d’huissier.
A l’appui de ses demandes, elle indique que la pose des menuiseries et volets devait être réalisée en septembre 2021, et est intervenue 10 mois plus tard. Elle fait valoir que l’appartement était destiné à être loué et que ce retard lui cause un préjudice égal au montant du loyer, lequel est évalué à la somme de 850 euros selon attestation de DOCTEUR [N] du 29 septembre 2022.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et ses prétentions, la SASU LAPEYRE demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Ce faisant,
débouter la SCI [Adresse 4] de sa demande en indemnisation au titre du préjudice locatif et du surplus de ses demandes ;
A titre incident,
condamner la SCI [Adresse 4] à payer à la concluante une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en sus de l’indemnité de procédure accordée en première instance ;
débouter la SCI [Adresse 4] de toutes ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle soutient qu’il n’y a eu de régularisation d’un bail qu’en mai 2023 à la suite de l’achèvement de travaux extérieurs à la SASU LAPEYRE et qu’il n’est pas démontré que ces travaux n’auraient pas pu être effectués avant juillet 2022.
Elle explique que l’appelante a attendu fin juillet 2021 pour faire part d’un accord sur un devis du mois de juin, qu’elle a réglé un acompte en janvier 2022 et que l’installation des menuiseries avait été envisagée en avril 2022 mais n’a pas pu être réalisée en raison des difficultés relatives à l’état des lieux relevées par le poseur de la SASU LAPEYRE du fait de l’absence de réalisation de travaux extérieurs à elle pourtant nécessairement préalables à son intervention.
Elle indique qu’après les travaux qu’elle a réalisés, l’appartement n’était pas habitable.
Elle ajoute qu’à la date du 18 avril 2023, l’alimentation électrique dans l’appartement n’était toujours pas assurée, ce qui empêchait en toute logique sa mise en location.
La clôture est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
Que selon l’article 1231-1 du même code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas qu’elle a été empêchée par la force majeure ;
Que l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, l’accord a été donné le 26 juillet 2021 sur le devis établi le 12 juin 2021;
Qu’aucun délai de livraison et d’installation n’a été spécifié lors de la conclusion du contrat, l’évocation du mois de septembre 2021 dans un courrier électronique, employée au conditionnel, résultait de ce qui aurait pu être espéré à la date de l’établissement du devis le 12 juin 2021 pour la pose des fenêtres et volets, précision faite que la commande ne pouvait être validée qu’à réception du versement d’un acompte de 50% du devis ;
Que l’acompte a été versé le 26 juillet 2021 par chèque encaissé le 04 août 2021 ;
Que s’en est suivi divers échanges entre les parties, qui révèlent que les usines de fabrication étaient fermées en août, qu’une livraison était prévue le samedi 16 avril 2022, qu’une installation était prévue le lundi 18 avril 2022, que le solde du devis a été versé le 20 janvier 2022, que les conditions sur le chantier se seraient dégradées si bien qu’après la livraison des matériaux ceux-ci n’ont pu être posés, que la pose devait été reprogrammée à condition d’avoir accès à l’eau et l’électricité, et qu’une date de pose a été fixée au 29 juin 2022 ;
Que la pose des fenêtres et volets a finalement eu lieu le 08 juillet 2022 ;
Qu’un constat de commissaire de justice du 18 avril 2023 est versé aux débats, faisant état de ce que l’appartement dont il est question venait tout juste de faire l’objet de travaux de réhabilitation et rénovation totale et qu’un état des lieux devait être dressé préalablement à la remise en location des lieux, et précisant que ceux-ci étaient dépourvus de compteur électrique ;
Qu’est versé aux débats un contrat de location signé le 1er mai 2023 ;
Que la mise en location de l’appartement objet du litige est ainsi intervenue dix mois après l’installation de fenêtres et volets bois commandés auprès de la SASU LAPEYRE ;
Qu’il revient pourtant à la SCI [Adresse 4] de démontrer qu’elle a été dans l’impossibilité de mettre en location son logement uniquement en raison d’un retard imputable à la SASU LAPEYRE dans l’exécution de ses obligations ;
Que, toutefois, la SCI [Adresse 4], qui ne peut d’ailleurs solliciter qu’une perte de chance de percevoir un loyer qui n’aurait pu être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, échoue à démontrer un quelconque lien causal entre le retard de la SASU LAPEYRE et une éventuelle impossibilité de mettre en location son logement ;
Qu’en outre, la SCI [Adresse 4] échoue à démontrer que les travaux dont il est fait état dans le constat de commissaire de justice du 18 avril 2023 n’auraient pas pu être effectués avant l’intervention de la SASU LAPEYRE ni en quoi l’intervention de cette dernière aurait été nécessairement préalable auxdits travaux de réhabilitation et rénovation ;
Qu’à défaut de pouvoir démontrer que le retard de la SASU LAPEYRE lui a causé un préjudice locatif, et sans qu’il y ait lieu de relever les moyens concernant la valeur locative de l’appartement, il convient de débouter la SCI [Adresse 4] de ses demandes formées à l’encontre de la SASU LAPEYRE ;
Que le jugement sera confirmé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 28 décembre 2020. » ;
Que, par ailleurs, l’article 700 du code de procédure dispose que, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement sera confirmé et que la SCI [Adresse 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la SASU LAPEYRE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SCI [Adresse 4] sera déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI DU [Adresse 3] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 4] à verser à la SASU LAPEYRE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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