Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 2 sept. 2025, n° 25/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 septembre 2025, N° 20/00930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-5
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/02716 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XM4Q
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-5 de la cour d’appel de Versailles du 02 Septembre 2025
Nous, Thierry CABALE, Président de chambre, assisté de Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, saisi de la procédure sur renvoi de cassation sous le N° RG 25/02716 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XM4Q dans une instance entre les parties suivantes :
Monsieur [W] [Z]
né le 07 Juin 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANT
ET
S.A.S. FINEST BAKERY INGREDIENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE
****************
EXPOSÉ
Par déclaration au greffe du 9 avril 2020, M. [W] [Z] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 3 mars 2020 dans un litige l’opposant à la société Finest Bakery Ingredients, société intimée et appelante à titre incident.
Par un arrêt du 26 janvier 2023 (RG n°20/00930), la cour d’appel de Versailles autrement composée a partiellement infirmé le jugement du 3 mars 2020.
Aux termes d’un arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation, chambre sociale, a partiellement cassé l’arrêt du 26 janvier 2023 en ce qu’il limite à la somme de 1 683 euros la somme due au salarié au titre de la rémunération variable pour l’année 2017, outre celle de 168,30 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il condamne le salarié aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée .
Par déclaration de saisine du 25 août 2025, M. [Z] a saisi la cour de [Localité 6] du renvoi de cassation.
Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 28 août 2025, M. [Z] demande au président de la chambre 4-5 de la cour de [Localité 6] de :
— lui donner acte qu’il se désiste de sa déclaration de saisine en date du 25 août 2025,
— prononcer le dessaisissement de la cour,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 de ce code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 403 dispose que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Au cas particulier, il y a lieu de donner acte à M. [Z] de son désistement de l’instance d’appel dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement du 3 mars 2020 dans les limites de la cassation.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour de renvoi.
Les dépens relatifs à la procédure devant la cour de renvoi seront supportés par M. [Z], sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
Vu la déclaration de saisine du 25 août 2025,
Donne acte à M. [W] [Z] de son désistement de l’instance d’appel dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation,
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
Condamne M. [W] [Z] aux dépens relatifs à la procédure devant la cour de renvoi, sauf meilleur accord.
Rappelle que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière, Le Président,
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