Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 avr. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFII
N° de Minute : 746
Ordonnance du mardi 22 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [H]
né le 21 août 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
Assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, non comparant,
Représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 22 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 22 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 avril 2025 à 12H11 notifiée à 12H17 à M. [L] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 avril 2025 à 10h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [L] [H] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 16 avril 2025 notifié à cette date à 14h15 pour l’exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de 12 mois prise par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 10 juillet 2023 et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2025 à 12h11 constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu, et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [H] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [L] [H] du 21 avril 2025 à 10h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur le fond , y ajoutant sur les moyens suivants :
Sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention.
Le moyen au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus,aucune mesure moins coerctive n’était applicable à l’égard de l’appelant qui ne dispose d’aucun document d’identité, n’a pas fourni de justificatif sur son lieu de résidence chez un ami à [Localité 3] et a déclaré travailler de façon irrégulière en qualité de carreleur de sorte qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence administrative.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire au consulat tunisien par courriel du 16 avril à 10h25.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 22 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [O]
Le greffier
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFII
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 746 DU 22 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [L] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [H] le mardi 22 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Alban DEBERDT Maître Romain DUSSAULT le mardi 22 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 22 avril 2025
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFII
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