Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 1 décembre 2021, N° 19/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00840 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE76F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Décembre 2021 – Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 19/00141
APPELANTE
Société MTPA MECANIQUE TOLERIE PEINTURE AUTOS, immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 313 015 182, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
Monsieur [P] [V]
né le 26 Janvier 1985 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Société CHAMPAGNE AUTOS, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 494 548 589 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Clotilde JOVY de la SELASU CLOTILDE JOVY AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Mme Valérie MORLET et Mme Anne ZYSMAN ont rapporté les plaidoiries et la Cour composé de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, rapporteur
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
M. [P] [V] a fait l’acquisition le 15 février 2011 d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Phaeton, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation en août 2007.
Le 8 novembre 2016, M. [V] a confié son véhicule au garage Champagne autos, aux fins de voir réparer les dysfonctionnements mécaniques. L’ordre de réparation mentionnait au titre du diagnostic : « Bruit train AV + voyant moteur allumé et perte de puissance + 1 ampoule AV ». Le kilométrage du véhicule était alors de 198 066.
La société Champagne autos a alors confié à son tour le véhicule litigieux à la société MTPA en sa qualité de distributeur et réparateur agréé Volkswagen, avec ordre en date du 7 décembre 2016 de « faire diagnostic véhicule, voyant moteur allumé et perte de puissance ».
La société MTPA a le 11 janvier 2017 émis une facture éditée au nom de la société Garage Champagne autos pour « passage au banc, recherche de panne, remplacement capteur G450, adaptation, dépose de différents organes pour remplacement du radiateur EGR et de son potentiomètre, remplacement électrovanne EGR, remplacement boîtier papillon, remise à niveau en G13, contrôle et essai du véhicule », pour un montant de 2.690,47 euros et a ensuite remis le véhicule de M. [V] à la société Champagne autos le 13 janvier 2017 à l’issue de son intervention.
Estimant que des dysfonctionnements persistaient, la société Champagne autos a rapporté le véhicule au sein des locaux de la société MTPA le 17 janvier 2017.
Le 16 mars 2017, la société Champagne autos a émis une facture n° FC 6491 concernant le remplacement de quatre bras de suspension, d’un feu arrière droit, d’un capteur et d’une biellette stabilisatrice avant droit et d’une vidange moteur pour un montant de 1.275,96 euros.
Les défauts n’ayant pas disparu, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de M. [V] le 21 juin 2017 en présence de représentants des deux garages.
Dans le rapport d’expertise rendu le 8 juillet 2017, l’expert constate une entrée d’eau dans le véhicule, son origine faisant suite selon lui à une déformation du plancher du véhicule provoquée par une mauvaise manipulation ayant entraîné la perte du bouchon d’étanchéité. Il conclut que la défaillance est due à un court-circuit du faisceau alimentant le calculateur confort du véhicule provoqué par l’entrée d’eau anormale dans le véhicule. Il souligne que « les parties s’accordent sur le fait que la responsabilité de M. [V] n’est pas engagée ni recherchée ». Il relève le compteur kilométrique à 198.166 km. Il conclut que le véhicule n’est pas réparable économiquement, le coût des réparations, évalué à 22.500 euros, étant supérieur à la valeur du véhicule (10.000 euros).
Par actes d’huissier en date du 28 novembre 2018 et du 30 novembre 2018, M. [V] a fait assigner la société Champagne autos et la société MTPA devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau en demandant leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros en remboursement de la valeur du véhicule, 3 112,68 euros au tire de trois factures de réparation, 2.430 euros au titre de son préjudice de jouissance et 1.244,42 euros de primes d’assurance payées alors que le véhicule était inutilisable.
Par jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— condamné la société Champagne autos à verser à M. [P] [V] les sommes suivantes :
' 10.000 euros TTC en remboursement de la valeur du véhicule ;
' 296,25 euros TTC en remboursement de la facture de convoyage du véhicule ;
' 3.966,43 euros TTC en remboursement des factures de la société Champagne autos ;
' 1.244,42 euros en remboursement des primes d’assurances ;
' 2.430 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné la société MTPA à garantir la société Champagne autos de ces condamnations ;
— condamné la société MTPA à verser la somme de 2.938,03 euros à M. [P] [V] et 2.000 euros à la société Champagne autos au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société MTPA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELASU Clotilde Jovy avocat et la SCP Rivry Leseur Hubert en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 5 janvier 2022, la société MTPA a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société MTPA demande à la cour de :
Vu l’article 2274 du code civil,
Vu l’articles 9 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du Cabinet Auto expertise [Localité 8] en date du 08 juillet 2017,
Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau et, statuant à nouveau :
— débouter M. [P] [V] et la société Champagne autos de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MTPA,
À titre subsidiaire :
— condamner la société Champagne autos à garantir la société MTPA de toutes condamnations pouvant intervenir à l’encontre de cette dernière,
À titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec pour mission de :
' procéder à l’examen du véhicule Volkswagen, modèle Phaeton, immatriculé [Immatriculation 7],
' décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres, donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose, et déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
' établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
' déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
' indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis.
En tout état de cause :
— condamner M. [P] [V] et la société Champagne autos à verser chacun à la société MTPA la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
— condamner M. [P] [V] et la société Champagne autos à verser chacun à la société MTPA la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [P] [V] et la société Champagne autos aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Patrick Combes pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société MTPA soutient que M. [V] ne rapporte pas la preuve que le préjudice subi a été causé par elle et que notamment le rapport d’expertise mentionne que 'la déformation du plancher a été provoquée lorsque le véhicule était sous la garde juridique du garage Champagne autos et/ou le garage MTPA'. Elle estime en conséquence que rien ne démontre que les réparations qu’elle a réalisées soient la cause du préjudice.
En outre, la société MTPA affirme que les réparations qu’elle a effectuées ont été réalisées au sol, par-dessus le moteur, qu’aucun pont ou cric n’a donc été utilisé et qu’elle ne s’est chargée d’aucun transfert du véhicule entre ses locaux et ceux de la société Champagne autos. Elle indique également que les désordres seraient apparus lorsque le véhicule se trouvait sous la garde et la responsabilité de la société Champagne autos alors qu’aucun défaut n’était présent sur le véhicule lors de sa sortie du garage MTPA.
Elle présente un avis technique rédigé par M. [I], expert, qui démontre que le rapport d’expertise est incomplet et empêche d’avoir une idée précise sur les conditions de survenance du dommage, ce qui justifie une expertise.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, M. [P] [V] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter la société MTPA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau et y ajoutant :
— condamner in solidum la société Champagne autos et la société MTPA à payer à M. [P] [V] la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par lui en cause d’appel ;
— condamner in solidum la société Champagne autos et la société MTPA aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Maître Bouzidi-Fabre, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] affirme être bien fondé à demander la réparation de ses préjudices en se fondant sur le rapport d’expertise. Il soutient que le débat entre la société MTPA et la société Champagne autos ne le concerne pas et demande la confirmation du jugement entrepris.
Il fait valoir que l’obligation de résultat qui pèse sur ces deux garagistes n’a pas été exécutée et qu’il est par conséquent incontestable que leur responsabilité doit être engagée.
Il prétend qu’en toute hypothèse, la responsabilité de la société MTPA est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Champagne autos demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 1er décembre 2021 ;
— condamner la société MTPA à verser à la société Champagne autos la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MTPA aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELASU Clotilde Jovy avocat, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Champagne autos ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement de l’article 1230 du code civil, mais soutient qu’elle n’a commis aucune faute, que les dégâts électroniques sont survenus après que la voiture ait été confiée au garage MTPA
Elle soutient en revanche la société MTPA la garantisse des condamnations prononcées à ce titre au motif que celle-ci a commis une faute. Elle prétend que la déformation du plancher et la perte du bouchon d’étanchéité sont nécessairement la conséquence de mauvaises manoeuvres de la société MTPA qui du mettre la voiture sur un pont dans le garage pour changer le capteur G450 alors qu’elle-même conteste avoir transporté la voiture sur une dépanneuse ce qui aurait causé cette déformation.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la société Champagne autos
Dans la sous-section du code civil relative à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, l’article 1231-1 dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le contrat entre le garagiste, appelé « contrat de garage » est un contrat de prestations de réparation : le client attend que le professionnel répare son véhicule ou du moins en isole le défaut.
L’obligation du garagiste est une obligation de résultat avec une présomption de faute en cas de persistance des désordres après son intervention), ainsi résumée régulièrement par les juridictions: « si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées » (voir notamment Civ. 1re, 11 mai 2022, 20-19.732)
M. [V] doit donc prouver que le garagiste, la société Champagne Auto à qui le véhicule a été confié pour réparer des désordres, n’a pas rempli son obligation de moyens.
En l’espèce, l’ordre de réparations de Champagne Autos du 8 novembre 2016 constate que le véhicule lui a été confié pour des désordres : « Bruit train AV + voyant moteur allumé et perte de puissance ». La société Champagne autos a ensuite émis plusieurs factures pour des travaux divers sur le véhicule. Il résulte des différents courriers de M. [V], et plus particulièrement de celui du 17 mars 2017 à son assureur, que des problèmes importants subsistaient ; qu’en janvier 2017 notamment « l’électronique de bord s’affole », la voiture ne se ferme toujours pas et « l’alarme se déclenche toute seule ». L’exposé de l’affaire dans le rapport d’expertise contradictoire confirme que le 17 janvier 2017, la société Champagne autos a ouvert un ordre de réparations chez MTPA pour « contrôle système ABS ESP et tout qui s’allume, ordinateur plus en français ». Il apparaît donc que des défauts subsistaient encore, ce que ne contestent ni la société Champagne autos, ni la société MTPA. C’est cette dernière société qui a d’ailleurs, début mars 2017, avant l’expertise, découvert qu’il manquait un bouchon d’un boîtier sous la voiture dans lequel l’eau s’était insérée, détruisant l’électronique du véhicule.
L’expert a ensuite confirmé lors de ses opérations le 24 juin 2017 que la cause du problème était bien la perte du bouchon, causée elle-même par une déformation accidentelle du plancher, qui a engendré une entrée d’eau dans le véhicule et qui a provoqué un court-circuit du faisceau électrique.
Sans qu’il soit besoin d’établir une faute de sa part, le garage Champagne autos n’a pas rempli son obligation de rendre le véhicule réparé et doit être condamné à réparer les dommages résultant de ce défaut de réparation. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages
M. [V] demande confirmation des sommes accordées en première instance et aucun des deux garages n’en conteste le montant.
Le jugement qui a condamné le garage Champagne autos à payer à M. [V] les sommes de 2.690,47 euros en remboursement de la facture émise par la société MTPA le 11 janvier 2017, de 1.275,96 euros en remboursement de la facture émise par la société Champagne autos en date du 16 mars 2017, de 296,25 euros TTC pour la facture du transport du véhicule émise par la Société Metin Assistance en date du 22 juin 2017 pour rapporter le véhicule chez M. [V], de 10.000 euros correspondant à la valeur du véhicule, de 1.244, 42 euros au titre des primes d’assurances acquittées pour la période du 8 novembre 2016 au 8 juillet 2017 et de 2.430 euros au titre du préjudice de jouissance, sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes contre le garage MTPA
M. [V] a été débouté de ses demandes contre le garage MTPA sur le fondement de la responsabilité contractuelle au motif qu’il n’avait aucun lien contractuel avec ce garage mais fonde aujourd’hui celles-ci sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le garage Champagne auto ne vise pas cet article mais fonde également sa demande en garantie sur la faute de la société MTPA.
Le tribunal a considéré que la société MTPA devait garantir la société Champagne autos au motif que si les dommages avaient été préexistants à la date du 17 janvier 2017, la société MTPA aurait nécessairement alerté la société Champagne autos de la situation. Le tribunal en a déduit que les désordres, et notamment la perte du bouchon étaient intervenus lorsque la voiture était dans les locaux de MTPA, et que cette société a procédé à des travaux qui nécessitaient de mettre la voiture sur un pont, opération pendant laquelle l’accident avait pu se produire.
La société MTPA conteste avoir commis une faute. Elle soutient que l’expert lui-même n’a pas tranché sur la responsabilité de la déformation du plancher et la perte du bouchon. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais effectué de transfert d’un garage à l’autre, que la distance entre les deux garages est de 15 km alors que le véhicule a roulé 100 km depuis qu’il a été déposé pour la première fois au garage Champagne autos. Elle soutient qu’elle n’a effectué par ailleurs aucune mise du véhicule sur le pont dans l’atelier, le changement de capteur G450 qu’elle a effectué pouvant se faire par le haut.
Elle fait valoir qu’au contraire, la société Champagne autos a procédé au remplacement du bras de suspension situé au niveau de l’avant-gauche du véhicule, à une dizaine de centimètres de l’endroit où se situent l’enfoncement de la caisse et l’absence de bouchon, qu’elle assuré le transport du véhicule et l’a fait rouler.
M. [V] demande la confirmation du jugement tout en rappelant que la condamnation du garage Champagne autos est de droit.
La société Champagne autos soutient que lorsqu’elle a confié le véhicule au garage MTPA, les désordres relevés ensuite par l’expert n’existaient pas, mais que lorsqu’elle l’a repris le 13 janvier 2017, elle a tout de suite signalé des problèmes et l’a rapporté dès le 17 janvier. Elle soutient que le changement de capteur effectué par MTPA nécessitait d’être fait par en dessous ainsi que le démontre la notice de Volkswagen, que le garage MTPA a donc forcément mis le véhicule sur un pont, ce qui a causé les dégâts constatés par l’expert.
L’expert, qui a nécessairement été informé des événements survenus et notamment des travaux effectués n’a pas pu déterminer lequel des deux garages avait pu abîmer le plancher et faire sauter le bouchon.
La société Champagne autos, qui est responsable au vu de son manquement à son obligation de résultat, doit démontrer que la société MTPA a commis une faute à l’origine des désordres.
C’est à tort que le tribunal affirme que cette dernière aurait signalé les problèmes de fuite d’eau s’ils avaient existé quand la société Champagne autos a rapporté le véhicule le 17 janvier 2017 et que c’est donc nécessairement la société MTPA qui a causé le désordre sur le plancher de la voiture.
« La date à laquelle les désordres ont été constatés n’est pas établie ». La société Champagne autos se contente d’affirmations sans preuve de ce qu’elle aurait rapporté le véhicule en le conduisant en janvier 2017 et de ce qu’elle aurait signalé les problèmes au garage MTPA à ce moment là, mais aucun ordre de réparation précis n’est produit qui engagerait la responsabilité de la société MTPA. L’on ignore également quand la société Champagne a effectué sur le véhicule des travaux facturés. La date à laquelle les travaux facturés en mars 2017 par la société Champagne n’est pas non plus établie ou démontrée (la facture mentionne en effet que le véhicule a été déposé en décembre 2016 chez MTPA et les travaux pourraient donc être postérieurs à cet événement)…
La date à laquelle le problème de destruction totale de l’électronique est intervenu ne peut non plus être établie, puisque le problème dès l’origine « voyant moteur allumé » pouvait déjà être causé par un problème d’électronique. Il est en revanche certain que c’est le garage MTPA qui a fait le bon diagnostic du problème puisque dès son courrier du 17 mars 2017, M. [V] mentionne que ce garage a, « début mars 2017… trouvé un boîtier sous la voiture avec un bouchon qui n’est plus deçu (sic) et que selon eux l’eau se serait inserrée » et qu’à cette date le problème était donc connu.
La société Champagne auto échouant à démontrer l’existence d’une faute de la société MTPA, ne peut demander à celle-ci de la garantir des condamnations prononcées contre elle et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’expertise
Cette demande était formulée par la société MTPA à titre subsidiaire alors que M. [V] et la société Champagne autos s’y opposaient.
La société MTPA ayant obtenu satisfaction sur sa première demande, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les condamnations prononcées contre le garage MTPA aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Champagne autos, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de condamner la société Champagne autos à payer à M. [V] et à la société MTPA la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 1er décembre 2021 sauf en ce qu’il a :
— condamné la société MTPA à garantir la société Champagne autos des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [V]
— condamné la société MTPA à verser la somme de 2.938,03 euros à M. [P] [V] et celle de 2.000 euros à la société Champagne autos au titre des frais irrépétibles
— condamné la société Champagne autos aux dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute la société Champagne autos de sa demande de condamnation de la société MTPA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société Champagne autos à payer la somme de 2.000 euros à la société MTPA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Champagne autos à payer la somme de 2.000 euros à M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Champagne autos aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Patrick Combes et la SELASU Clotilde Jovy avocat pour les frais qu’ils auraient avancés sans provision.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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