Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 23/03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 octobre 2023, N° 21/00977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03195 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF3Q
AFFAIRE :
[S] [D]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00977
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [D]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Noam MARCIANO de la SELARL KSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
[6]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par M. [B] [R] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D], salarié de la société [7] en qualité de chef de projet depuis le 3 septembre 2017, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 avril 2018 pour un syndrome anxio-dépressif.
Le certificat médical initial établi le 09 avril 2018 par le docteur [G] fait état de ' syndrome anxio- dépressif réactionnel dans le cadre d’une attitude opposante et agressive de son supérieur'. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle en date du 19 juin 2020 la [4] ( la caisse) a notifié une décision de prise en charge à l’assuré le 3 août 2020.
La consolidation avec séquelles indemnisables de l’état de santé de M. [D] a été fixée au 30 novembre 2020.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% a été attribué à M. [D] par une décision en date du 2 décembre 2020 pour une 'dépression chronique résistante'.
Monsieur [D] a contesté le taux d’IPP qui lui a été attribué devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 18 mars 2021.
Monsieur [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel dans un jugement du 16 octobre 2023 a :
— dispensé M. [D] d’avoir à comparaître,
— débouté M. [D] de sa demande de majoration du taux médical d’incapacité permanente partielle;
— fixé à 7 % le coefficient professionnel devant être inclus dans le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à M. [D] en suite de sa maladie professionnelle selon certificat médical du 09 avril 2018;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [D] a interjeté appel de la décision le 7 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 novembre 2024. A cette date, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement le 30 septembre 2025 M. [D] représenté par son conseil a demandé à la cour:
— de juger que le taux d’IPP médical évalué au bénéfice de M. [D] ensuite de la maladie professionnelle dont il a été victime doit être fixé à 40%,
En conséquence :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— de fixer le taux d’IPP attribué à Monsieur [D], consécutivement à sa maladie professionnelle à 47% au total (40% médical et 07% au titre au titre du coefficient socio professionnel)
A titre subsidiaire,
Vu l’avis médical du docteur [E] et les dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale:
— de constater qu’il existe un désaccord médical concernant le taux d’IPP attribué à Monsieur [D] au titre de sa maladie professionnelle;
En conséquence:
— d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner une mesure d’expertise ou une consultation clinique sur pièces.
Par conclusions déposées et soutenues oralement le 30 septembre 2025 la caisse a demandé à la cour de confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2023 et de condamner M. [D] aux dépens.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
M. [D] expose que le docteur [E] mandaté par ses soins préconise de retenir un taux d’IPP de 40% dans la mesure où il souffre toujours d’une dépression importante et symptomatique malgré une quadri-thérapie et qu’elle ne permet pas la reprise d’une activité professionnelle.
Il met également en avant l’attestation de son médecin psychiatre le docteur [K] datée du 11 janvier 2021 c’est à dire concomitamment à la date de consolidation.
En réponse la caisse expose que M. [D] en refusant de produire le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil ne permet pas un débat contradictoire sur le taux médical.
Elle soutient que le docteur [E] se contente de citer le barème et de dire que l’état de l’assuré justifie un taux de 40% sans apporter la moindre justification médicale à cette augmentation du taux et que l’attestation du Docteur [K] n’est pas contemporaine de la date de consolidation.
Elle indique que la société [7], employeur de M. [D] a également contesté ce taux et que par une décision du 22 avril 2021 la [5] a estimé que le taux d’incapacité attribué à M. [D] était surévalué et devait être ramené à 15%.
S’agissant de l’adjonction d’un coefficient professionnel, la caisse observe que la décision du tribunal est parfaitement motivée en fait et en droit et qu’elle doit être confirmée.
Sur ce
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité dispose:
'Troubles psychiques-troubles mentaux organiques:
Aigus:
ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu. Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
Chroniques:
Etats dépressifs d’intensité variable:
— soit avec une asthénie persistante 10 à 20%
Soit à l’opposé grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique: 50 à 100%
— Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20%'
En l’espèce M. [D] n’ a pas produit le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin conseil de la caisse. Les éléments en sont toutefois reproduits dans la note du Docteur [E]
' Doléances et examen:
discours fluide, dit : ' je ne me sens pas capable de gérer du monde et de faire ce que je faisais auparavant'. Je dépose mes enfants à l’école’ je fais les courses’ 'il m’arrive de prendre la voiture et de rouler longtemps', quelques lectures sur internet mais les lectures prolongées sont difficiles, appétit conservé avec du grignotage, ici 115 kg un peu habillé ( 112 kg en 08/18) pour une taille de 185 cm, auparavant avait une activité physique régulière ( judo ceinture noire, krav manga) n’en fait plus depuis qu’il est en arrêt de travail, dort la nuit et aussi dans la journées ( SAOS modéré en attente orthèse mandibulaire), peu de sorties en famille, voit peu d’amis, pas d’idées suicidaires'.
Discussion médico-légale:
Dépression chronique résistante ayant nécessité un suivi en ambulatoire. Pas de prise en charge institutionnelle. Prise en charge thérapeutique non modifiée depuis 12 mois, pas de modification thérapeutique envisagée. A 30 mois du fait initial il persiste une chute de l’élan vital, une lenteur idéomotrice, avec un retentissement sur l’activité professionnelle.
IP 25%
La motivation de la [5] est la suivante : ' Assuré de 44 ans ingénieur informatique présente un syndrome dépressif reconnu en maladie professionnelle;
Le traitement initial a consisté en un antidépresseur, puis prise en charge spécialisée en consultation de psychiatrie, pas d’hospitalisation. Il est alors introduit un deuxième antidépresseur et un antipsychotique.
A l’examen par le médecin conseil:
Conclusions motivées:
'Compte tenu des doléances, des éléments médicaux, en l’absence de critères de gravité tel que troubles du sommeil, de l’appétit ou pensées suicidaires, le taux d’IP de 25% est conforme au barème. La commission médicale décide de maintenir le taux d’IP de 25%'.
Le docteur [E] mandaté par M. [D] indique pour sa part après avoir rappelé le barème ' En l’espèce, le syndrome dépressif persistant dont témoigne le traitement suivi, et la symptomatologie rapportée par le médecin conseil lors d’un examen relativement sommaire, permet de considérer qu’il persiste une dépression importante, symptomatique malgré la quadri thérapie suivie, ne permettant pas la reprise d’une activité professionnelle et justifiant un taux d’incapacité de 40%'
Le docteur [K] dans un certificat médical du 11 janvier 2021 indique : ' Monsieur [S] [D] est suivi dans mon cabinet depuis janvier 2019 pour un syndrome anxio dépressif réactionnel.
La symptomatologie était dominée par un ralentissement psychomoteur, une humeur dysphorique associée à un sentiment continuel de tension intérieure, difficultés à se concentrer et à maintenir son attention, sous tendus par un sentiment envahissant de tristesse, de désespoir et de découragement.
Il rapportait un sommeil de mauvaise qualité et des ruminations anxieuses centrés sur son avenir avec un sentiment de dévalorisation et d’inutilité et également il dit avoir eu des moments où il avait eu des idées morbides.
Le tableau clinique actuel est peu évolutif malgré la mise en place d’un suivi psychologique et chimique, on assiste à une chronicité de troubles avec enkystement. Le patient doit être évalué régulièrement et nécessite une prise en charge au long cours.'
Les premiers juges ont confirmé le taux de 25 % en relevant que l’absence de production du rapport médical d’évaluation par M. [D] ne permettait pas d’avoir un débat contradictoire.
Or si le rapport n’est pas produit, la note du docteur [E] permet d’en connaître la motivation.
Il convient donc d’examiner s’ il existe un différend d’ordre médical ou si les éléments portés à la connaissance de la cour sont suffisants pour se prononcer.
Les réponses apportées par M. [D] aux questions du médecin conseil ont été reprises dans son rapport, lui-même cité par le docteur [E]. M. [D] avait au jour de l’examen un appétit conservé et dormait dans la nuit. Il n’ avait pas d’idées suicidaires.
La [5] a relevé qu’au vu de cet examen, M. [D] ne présentait ni troubles du sommeil, ni troubles de l’appétit, ni pensées suicidaires. Elle en a déduit que l’état de ce dernier ne présentait pas de critères de gravité.
La note du docteur [K] censée contredire les constats du médecin conseil est postérieure à la date de consolidation et imprécise sur la date des symptômes et leur persistance. Le médecin indique seulement que le tableau clinique est ' peu évolutif. ' Il décrit des symptômes qu’a présenté M. [D] sans les dater.
Dès lors elle ne permet pas d’infirmer les constats du médecin conseil et de la [5].
La note du Docteur [E] n’est pas motivée. L’attribution du taux d’IPP est motivé par l’indication que la dépression est importante et symptomatique.
Or d’après le barème il est nécessaire pour bénéficier d’un taux d’IPP supérieur à 20 % de présenter 'une grande dépression mélancolique, une anxiété pantophobique’ ce qui n’est pas le cas de M. [D] à la date de son examen par le médecin conseil au regard des constats effectués par le médecin conseil et des réponses apportées par M. [D] aux questions de ce dernier.
Au vu de ces éléments l’attribution d’un taux d’IPP de 25 % correspond à la fourchette très haute de l’évaluation du taux d’IPP à laquelle M. [D] pouvait prétendre. Il n’est pas justifié d’aller au delà.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise en l’absence de différend d’ordre médical.
Sur l’adjonction d’un taux au titre du retentissement socio professionnel:
Le guide barème annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que, ' lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord ave l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail-au besoin en se réadaptant -ou au contraire , l’obligation de changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de la réglementation, comme celle concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire'.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premier juges ont considéré que le lien direct et certain entre le licenciement pour inaptitude et la maladie professionnelle de M. [D] était établi, qu’au regard de son âge, de sa perte d’emploi et de son absence de possibilité de reclassement un coefficient professionnel de 7% devait être adjoint au taux médical.
Le jugement sera donc confirmé dans son intégralité.
Sur les dépens:
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 21/977) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
Déboute M. [D] de sa demande d’expertise;
Condamne M. [S] [D] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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