Confirmation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 avr. 2025, n° 19/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 mars 2019, N° 16/01877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 15 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/02912 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKQ2
SAS [15]
C/
[B] [C]
[O]
[O]
CPAM DU RHONE
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 28 Mars 2019
RG : 16/01877
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
APPELANTE :
SAS [15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[V] [B] [C] veuve [O]
née le 07 Juin 1952
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[A] [M] [O] épouse [Y]
née le 09 Mai 1978 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[Z] [H] [O] épouse [I]
née le 22 Juillet 1974 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 8]
représenté par Mme [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
[T] [E]
né le 04 Janvier 2000
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[D] [O] (le salarié) a travaillé pour le compte de la société [9], aux droits de laquelle vient désormais la société [15] (la société, l’employeur), spécialisée dans la fabrication d’emballages en verre pour aliments et boissons. Il a exercé son emploi de palettiseur, puis de cariste et de pilote de production au sein de l’établissement de [Localité 12], du 16 mars 1970 au 28 février 2003.
Le 17 novembre 2010, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à un « carcinome primitif du plancher buccal », affection hors tableau diagnostiquée en 2009, que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [O] est décédé le 21 février 2012.
Mme [V] [O], sa veuve, et Mmes [K] et [J] [O], ses filles, ont saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal a reconnu le caractère professionnel du « cancer du plancher buccal » dont était atteint le salarié au moment de son décès.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cette maladie professionnelle, Mme [V] [O], Mme [K] [O] et Mme [J] [O], agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils mineur [U] [I], MM. [X] [I] et [T] [E], tous agissant tant en leur qualité d’ayants droit de [D] [O] qu’en leur nom propre, (les ayants droit) ont saisi la caisse puis, en l’absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 6 juillet 2016.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal :
— dit que la maladie professionnelle du salarié est la conséquence de la faute inexcusable de la société [15],
— fixe au taux maximum la majoration des rentes servies par la caisse, soit les arriérés de rente versés pour la période couvrant la date du certificat médical initial au décès de [D] [O] et la rente d’ayant droit versée à sa veuve,
— ordonne le paiement de l’indemnité forfaitaire au vu du taux de 100 % d’IPP fixé par la caisse,
— fixe la réparation des préjudices subis par [D] [O] au titre de l’action successorale comme suit :
* 9 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30 000 euros au titre de la souffrance physique endurée,
* 50 000 euros au titre de la souffrance morale endurée,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— fixe la réparation des préjudices personnels des ayants droits du salarié comme suit :
* 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par sa veuve,
* 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par chacune de ses filles,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par chacun de ses trois petits-enfants,
— dit que la caisse procédera au recouvrement de l’ensemble des sommes versées auprès de l’employeur,
— condamne la société [15] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 avril 2019, la société [15] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit du 7 septembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 octobre 2022 en invitant les parties à présenter leurs observations sur la question de la nécessité de recueillir, préalablement à l’examen de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par arrêt du 24 janvier 2023, la cour d’appel :
Avant dire droit,
— désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 14], direction régionale du service médical du Sud-est, [Adresse 2], afin qu’il donne son avis motivé sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée comme étant un cancer du plancher de la bouche et le travail habituel de [D] [O],
— dit que ce comité prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, et devra transmettre son avis aux parties et à la cour dans les six mois de sa saisine,
— sursoit à statuer dans l’attente de l’avis du comité,
— réserve les dépens,
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai.
Le 24 mai 2024, le CRRMP de la région PACA-Corse a rendu son avis.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— entériner l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la Région PACA-CORSE.
— constater que le caractère professionnel de la pathologie cancer buccal n’est pas caractérisé à son encontre,
— débouter les consorts [O] de leur recours en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la pathologie cancer buccal et donc du décès n’étant pas démontré à son encontre,
— débouter, en conséquence, les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie et du décès de [D] [O],
— en conséquence, débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, Subsidiairement encore :
— réduire notablement les montants alloués par le tribunal en réparation des préjudices moral et physique de [D] [O],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les ayants droit de leur demande en réparation du préjudice d’agrément de [D] [O],
— débouter les ayants droit de leur demande en réparation du préjudice esthétique à hauteur de 15 000 ',
— débouter les ayants droit de leur demande en réparation du déficit fonctionnel permanent
— débouter Mme [O] de sa demande en réparation de son préjudice moral à hauteur de 100 000 ',
— débouter les filles de [D] [O] de leur demande au titre de leur préjudice moral formé
à hauteur de 50 000 ' chacune,
En tout état de cause :
— débouter la CPAM de son action récursoire à l’encontre de la société.
Par leurs conclusions reçues au greffe le 14 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, les ayants droit demandent à la cour de :
— déclarer recevables leur action et appel incident,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément subi par leur auteur au cours de cette seconde maladie et concernant le montant des indemnisations fixées au titre du préjudice esthétique subi par le défunt, du préjudice moral subi par la veuve et les filles de M. [O],
Statuant à nouveau,
Fixer au titre de l’action successorale :
— l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 324 ',
— l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par [D] [O] du fait de cette seconde pathologie à hauteur de 15 000 ',
— l’indemnisation du préjudice esthétique subi par [D] [O] du fait de cette seconde pathologie à hauteur de 15 000 ',
— fixer l’indemnisation du préjudice moral subi par Mme veuve [O] à hauteur de 100 000 ',
— fixer l’indemnisation du préjudice moral subi par chacune des filles de [D] [O], soit par Mme [A] [M] [O] et Mme [Z] [H] [O] à hauteur de 50 000 ',
— condamner la société [15] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 25 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’hypothèse de cette reconnaissance, confirmer l’avance des sommes au titre de la faute inexcusable et leur recouvrement par la caisse auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La pathologie ici déclarée par [D] [O] ne figure pas à l’un des tableaux de maladies professionnelle de sorte que la présomption d’imputabilité issue de L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas.
Il appartient, dès lors, aux ayants droit de démontrer que cette pathologie est imputable à l’activité professionnelle de leur auteur, ce que la société conteste au soutien de son appel.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
La maladie déclarée par le salarié, à savoir un « carcinome primitif du plancher buccal » a été diagnostiquée en 2009 et a fait l’objet d’un redus de prise en charge par la CPAM.
Les CRRMP de [Localité 11] et de [Localité 13] initialement saisis ont chacun écarté l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de [D] [O].
Par arrêt avant dire droit du 24 janvier 2023, la cour de céans a désigné le CRRMP de la région PACA-Corse afin de recueillir son avis sur ce lien de causalité.
Le CRRMP ainsi désigné a, par avis du 24 mai 2024, conclu en ces termes :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP de [Localité 13] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 20/05/2011, puis par le CRRMP de [Localité 11] qui avait émis un avis défavorable en date du 20/01/2014.
(')
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa décès pour : carcinome primitif du plancher buccal avec une date de première constatation médicale fixée au 27/08/2009 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 61 ans à la date de la constatation médicale et ayant occupé les postes suivants :
— aide-chaudronnier de 1963 à 1967 (société [16])
— ouvrier de presses de 1967 à 1970 ([17])
Puis, au sein de la verrerie de [Localité 12] : palettiseur de 1970 à 1971, relais cariste de 1971 à 1974, apprenti ouvrier de fabrication de 1974, relais fabrication de 1974 à 1980, conducteur sur machine à verre de 1980 à 1998, pilote de machine à verre de 1998 à 2003.
L’avis du médecin du travail a été consulté, ainsi que toutes les pièces constitutives du dossier.
Selon les données actuelles de la littérature scientifique, reprises dans les monographies du [10], les expositions citées ne font pas partie des agents cancérogènes pour l’homme avec indications suffisantes ou limitées pour le cancer du plancher de la cavité buccale.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée comme étant un cancer plancher de la bouche et le travail habituel de la victime ».
Il en résulte que les avis des trois CRRMP désignés sont concordants pour écarter le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié. L’employeur s’en prévaut pour voir juger que la pathologie de [D] [O] ne revêt pas un caractère professionnel et que sa faute inexcusable ne peut, par conséquent, être retenue.
Pour combattre ces conclusions, les ayants droit, subrogés dans les droits de leur auteur, opposent des avis médicaux contraires, des études scientifiques, l’avis du médecin du travail et des attestations sur la poly exposition de [D] [O] dans les différents postes qu’il a occupés au sein de la société.
A cet égard, la cour fait sienne la motivation pertinente du tribunal qui a considéré que le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de [D] [O] était démontré.
La cour souligne en sus que, s’il est admis que l’amiante n’était pas la matière première de la société, il demeure que ce matériau entrait dans la composition de produits finis sur lesquels [D] [O] pouvait intervenir, étant observé que ce dernier a fait l’objet d’une poly exposition au sein de l’entreprise.
Ainsi, il est parfaitement établi qu’il a travaillé en qualité d’opérateur de maintenance dans les teintureries de 1963 à 1966 et que des plaques d’amiante étaient utilisées pour protéger des installations lors des activités de soudure. De plus, le salarié défunt portait alors des gants en amiante.
De 1967 à 1969, il a été exposé, en qualité d’ouvrier de production dans la métallurgie, aux dérivés de chrome et de nickel et a effectué des opérations de dégraissage de pièces avec des jets de trichloréthylène.
De 1970 à 2003, il a en tant qu’ouvrier au sein des verreries de [Localité 12], surveillé la production de verre et graissé les moules avec un mélange de graphite et d’huile.
Plus précisément, des cartons, plaques d’amiante ont été utilisés jusqu’en 1995 au sein de la verrerie pour isoler des articles en verre chaud. Les plaques étaient cassées ou coupées à l’aide d’un couteau, à raison de deux fois par semaine, chaque opération durant 5 minutes.
De plus, les pièces de contact avec le verre, les plaques de pose de sortie section et les pièces de guidage des articles étaient composées d’amiante jusqu’en 1996.
[D] [O] a sans conteste manipulé, réglé, monté et démonté les pièces de contact. Cette opération durait 15 minutes et était réalisée trois fois par mois.
Il a, également, changé les plaques de pose sortie et les pièces de guidage, changeant les pièces usées en procédant à un nettoyage à la soufflette à raison d’une fois par mois.
Enfin, lors des opérations de démontage et montage des moules, il a porté des gants en amiante, jusqu’en 1992, à raison de 10 minutes, 4 fois par jour.
Et iI résulte des études produites aux débats par les ayants droit que le défunt a, au cours de son activité professionnelle, été exposé à l’amiante, aux hydrocarbures polycycliques et aux solvants, ce qu’a également confirmé le médecin du travail qui évoque les multi expositions à différents produits CMR pendant toute la carrière professionnelle du défunt. D’anciens salariés viennent par ailleurs en attester. Les procès-verbaux de CHSCT de 1998 établissent par ailleurs qu’aucun masque respiratoire n’était mis à disposition des agents et que les systèmes d’aspiration étaient défaillants, à tout le moins insuffisants
De plus, si le tabagisme important et la consommation régulière d’alcool sont des facteurs de risque avérés dans la survenue du cancer de la cavité buccale, il est acquis aux débats que le salarié avait cessé de fumer à l’âge de 18 ans et qu’il ne consommait pas d’alcool. Dès lors, les facteurs de risque d’ordre privé que présentait ce patient vis-à-vis du cancer déclaré étaient négligeables.
Les pièces versées aux débats par les ayants droit caractérisent suffisamment l’exposition au risque pendant la période concernée alors même que le caractère permanent et continu de l’exposition évoquée n’est pas exigible.
De surcroît, si le CRRMP PACA-Corse s’est référé aux « données actuelles de la littérature scientifique » et aux monographies du [10], les pièces produites par les ayants droit montrent que, malgré leur rareté et leur caractère lacunaire, les études disponibles mettent bien en évidence un lien entre exposition professionnelle et cancer des voies aéro-digestives supérieures (VADS) en précisant que les défauts méthodologiques ont en général un effet de minimisation des risques. L’argument de la faiblesse des études peut donc être renversé et la métanalyse menée par l’INSERM confirme également l’existence d’un lien entre le cancer des VADS, du pharynx en particulier, et l’exposition à l’amiante, comme entre le cancer du pharynx et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Et les données du [10] auxquelles le CRRMP PACA-Corse fait référence ne mentionnent pas le cancer du plancher buccal mais les cancers des voies aéro-digestives supérieures.
Enfin, la cour rappelle la particularité du cas de [D] [O] qui a été exposé à plusieurs agents cancérogènes et observe que la réalité et les conséquences de cette multi exposition n’ont pas été, à tort, prises en compte par les deux premiers CRRMP. A cet égard, Mme [P] [S], directrice de recherche honoraire de l’INSERM, a insisté sur cette particularité en indiquant notamment que le risque de survenue du cancer était démultiplié quand l’individu subissait l’exposition à plusieurs cancérogènes (') et que la poly-exposition respiratoire à plusieurs cancérogènes majeurs, connus pour leur action sur les bronches et le poumon, atteignant l’ensemble de la sphère ORL.
Ici, il s’agit non pas de moments ponctuels d’exposition à des agents cancérogènes, mais d’une vie de travail exposée en continu dans des ateliers non ventilés. Pendant 33 ans, [D] [O] a travaillé au contact de nombreuses substances qui, en elles-mêmes, sont cancérogènes, auxquelles s’ajoutent les cancérogènes générées pendant le processus de production. Mme [P] [S] affirme que « du fait des contaminations subies dans son travail, il a souffert précocement de cancers du pharynx et du plancher de la bouche, ayant entrainé son décès ». Et M. [R], ingénieur conseil, indique quant à lui : « Je ne méconnais pas les autres cancérogènes auxquels votre mari a été exposé, évoquées ailleurs dans le dossier, la seule exposition aux HpAs aurait à mon sens suffit à une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la poly exposition manifeste ne faisant que renforcer cet avis ».
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats par les ayants droit, la cour confirme le jugement qui a reconnu le cancer de la cavité buccale dont a souffert [D] [O] au titre des maladies professionnelles.
Sur les conditions de la faute inexcusable
L’employeur fait valoir essentiellement :
— que la présence d’amiante sur le site de [Localité 12] a été limitée à la présence de produits finis et que les ayants droit ne démontrent nullement que le salarié a été exposé de manière habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante ; que les attestations produites aux débats visent les produits finis qui ne dégageaient pas par eux-mêmes de la poussière ;
— que les produits chimiques identifiés sur le site de [Localité 12] ne sont pas des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (dites CMR) ; que la notion d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) est générale ; que les brouillards d’huile peuvent contenir des HAP dont seul le benzo(a)pyrène est cancérigène ; que l’exposition habituelle du salarié à des HAP n’est pas établie ;
— qu’aucune exposition aux solvants organiques n’est démontrée sur le site de [Localité 12], l’exposition au trichloréthylène étant limitée à la période d’emploi comprise entre 1967 et 1969, lorsque le salarié travaillait comme ouvrier aux presses ;
— que la poly exposition ne peut fonder la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— que la conscience du danger d’un employeur ne peut être éveillée par une notion – la poly exposition – avancée en 2013 dans une note établie de manière unilatérale et qui ne repose sur aucune étude épidémiologique ;
— qu’en zone de fabrication, la ventilation repose sur le phénomène de convection naturelle, l’extraction de l’air se faisant de manière naturelle par l’intermédiaire d’un dôme mobile placé en toiture ;
— qu’au sein de la verrerie de [Localité 12], le port du masque était obligatoire pour certaines tâches spécifiques et cette obligation était affichée sur le poste de travail.
Les ayants droit de la victime rétorquent que :
— que le salarié a été exposé à l’amiante, aux HAP et aux solvants organiques ;
— que l’employeur a été défaillant concernant les moyens de protection des salariés et l’information sur les risques amiante et CMR ; que les procès-verbaux du CHSCT de 1998 prouvent qu’aucun masque respiratoire n’était mis à disposition des salariés et que les systèmes d’aspiration étaient insuffisants.
L’argumentation de l’employeur relative à l’absence d’exposition du salarié à l’amiante et aux autre substances CMR et HAP doit, au regard des développements qui précèdent, être d’emblée écartée. Il est en effet acquis aux débats que la maladie déclarée a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié.
Reste en débat la question de la conscience du danger par l’employeur et celle des mesures nécessaires mises en 'uvre. Il appartient aux ayants droit d’en rapporter la preuve.
La conscience du danger s’apprécie objectivement, en considération de celle qu’un employeur normalement avisé aurait dû avoir, compte tenu notamment de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, et elle réside dans la connaissance que cet employeur a eue ou aurait dû avoir du danger généré par son activité pour ses salariés.
La cour rappelle que, depuis la loi du 12 juin 1893, les employeurs doivent respecter les prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation des poussières. Ce texte a été suivi d’autres, tels le décret du 11 mars 1894, le décret du 18 Juillet 1913, le décret du 13 Décembre 1948, les articles R. 232-10 et suivants du code du travail et le décret du 17 août 1977, rédigés en termes suffisamment généraux pour s’appliquer à tous les salariés exposés à l’inhalation de poussières d’amiante par manipulation ou traitement d’objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante. Le danger encouru par les salariés travaillant au contact de produits revêtus d’amiante était clairement divulgué avec l’inscription en 1945 des maladies pulmonaires consécutives à l’inhalation de cette fibre.
De plus, la réglementation applicable et donc la connaissance que l’employeur devait avoir des risques liés à l’amiante a sensiblement évolué à compter de 1977 à raison de notamment l’intervention du décret n° 77-949 du 17 août 1977 sur les mesures d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
Dès lors, tout employeur dont le personnel se trouvait au contact de l’amiante devait avoir conscience des risques encourus. Cette conscience du danger n’était pas propre aux seuls fabricants et transformateurs de l’amiante mais s’étendait à tous les secteurs ayant recours à cette fibre et particulièrement aux secteurs industriels où l’amiante était largement utilisée pour l’isolation des navires ou pour le calorifugeage des fours et les tenues destinées à lutter contre les hautes températures.
Au cas d’espèce, [D] [O] a effectué son travail au sein de la société alors que le décret de 1977 était en vigueur. Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, de son organisation, de son importance et des moyens corrélatifs dont elle disposait pour recueillir les informations nécessaires, la société avait nécessairement conscience de la nocivité des matériaux à base d’amiante et était parfaitement informée de risques encourus par le salarié dans l’exercice de son activité professionnelle. Elle se devait, par suite, de prendre les mesures nécessaires pour préserver sa santé, nonobstant le fait qu’elle a, comme elle le prétend, toujours respecté les normes d’utilisation de produits à base d’amiante dans l’atelier de fabrication de bouteilles en verre où travaillait [D] [O]. L’obligation de sécurité pesant sur elle concerne aussi bien les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués que du fait des produits utilisés par l’entreprise.
L’employeur, en tant qu’entreprise spécialisée dans la fabrication de verre creux, qui impliquait, tout au long du processus de fabrication, l’intervention de ses salariés sur des installations protégées par des matériaux à base d’amiante et le recours à des équipements contenant de l’amiante, à des fins de calorifugeage, ne peut sérieusement prétendre qu’il n’avait pas conscience, entre 1970 et 2003, du risque qu’il faisait courir à son salarié du fait de sa poly exposition et, notamment, de l’inhalation de poussières d’amiante. Il est exclu qu’un employeur normalement avisé ait pu ignorer la dangerosité de l’amiante pour en avoir été averti non seulement par l’existence d’études scientifiques publiées et diffusées dans le grand public depuis le début du 20ème siècle, par la création dès 1945 d’un tableau des affections respiratoires liées à ce produit, mais également par de nombreux textes réglementant la protection des travailleurs exposés à l’amiante, notamment la publication, le 17 août 1977, d’un décret imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante, pour aboutir, en 1996, à l’interdiction de sa commercialisation. Ainsi, l’employeur ne peut se prévaloir de l’absence de conscience du danger, dès lors qu’à compter de la date d’embauche du salarié, et au plus tard dès 1977, la dangerosité de l’amiante pour la santé était clairement identifiée.
Les ayants droit de la victime démontrent ensuite, sans être utilement contredits par l’employeur, que les autres CMR et les HAP font également l’objet d’études scientifiques et d’une réglementation protectrice des travailleurs depuis les années 1970.
La dangerosité de ces substances, prises isolément, étant avérée et connue, l’employeur est mal fondé à soutenir que sa conscience du danger ne pouvait être éveillée par la notion de « poly exposition » avancée en 2013.
Enfin, si l’employeur soutient qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations. Au contraire, il résulte des éléments versés aux débats par les ayants droit que, pendant la période d’exposition du salarié au risque, aucune mesure de protection particulière n’était offerte et aucune information n’avait été donnée aux salariés exposés aux substances nocives dans le cadre de leur activité professionnelle.
Si la société soutient qu’elle a pris les mesures nécessaires pour préserver [D] [O] du danger auquel il pouvait être exposé ou, à tout le moins, avoir respecté la réglementation qui s’imposait à elle, elle ne fait état d’aucune mesure concrète pour préserver le salarié des risques liés à sa poly exposition aux agents nocifs précités. Elle n’établit pas, alors que la preuve de son respect de l’obligation de sécurité lui incombe, avoir notamment informé son personnel, ni lui avoir donné des moyens de protection utiles.
En conséquence, en raison de l’exposition de [D] [O] au sein de la société, de l’atmosphère de travail chargée, de la dimension internationale de la société et de l’absence de moyen de protections individuelles ou collectives, la cour considère que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis et relève que l’employeur ne justifie d’aucune cause exonératoire de responsabilité.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il juge que la maladie professionnelle déclarée par le salarié est due à la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
1. Sur l’indemnité forfaitaire
Le jugement, qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse sur ce point, sera confirmé en ce qu’il fait droit à cette demande.
2. Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le jugement est également confirmé en ce qu’il fixe au maximum les rentes servies la caisse, soit :
— les arriérés de rente pour la période couvrant le certificat médical initial au décès de la victime,
— la rente d’ayant droit versée à l’épouse.
3. Sur les préjudices personnels du salarié au titre de l’action successorale
L’employeur rappelle que des demandes de réparation des préjudices personnels du salarié sont formulées pour le cancer du plancher buccal alors qu’il a également été atteint d’un cancer du pharynx pour lequel il a été indemnisé et fait valoir qu’il ne peut y avoir une double réparation. Aussi demande-t-il à la cour de réduire notablement les montants alloués par les premiers juges.
a) le déficit fonctionnel temporaire
L’employeur n’argumente pas sa demande de réduction de la somme allouée à ce titre et la cour estime que l’indemnité octroyée par le tribunal à hauteur de 9 600 euros est justifiée. Elle sera donc confirmée.
b) les souffrances endurées
Les ayants droit de la victime soutiennent que les souffrances endurées ont été différentes suivant la pathologie et que la victime a souffert, d’abord, du cancer du pharynx, en 2005, puis, quatre ans plus tard, en 2009, d’un cancer de la cavité buccale qui l’a emporté.
La rente versée à la victime d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il est manifeste que le salarié a enduré des souffrances physiques résultant d’interventions chirurgicales lourdes, d’une limitation de ses capacités motrices supérieures et de traitements médicamenteux contraignants destinés à lutter contre les surinfections respiratoires bactériennes et parasitaires, générant une fatigue extrême et des souffrances physiques particulières, non prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, ces souffrances physiques n’étant pas réparées par la rente doivent être réparées.
De même, la souffrance morale du salarié est caractérisée par l’annonce du diagnostic ayant entraîné une remise en cause de ses projets personnels et familiaux. Le préjudice moral est également caractérisé par l’anxiété qu’a enduré le salarié relativement à l’évolution de la maladie contractée au cours de sa vie professionnelle.
La décision déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle fixe la réparation des préjudices résultant des souffrances physiques et des souffrances morales à la somme de 30 000 euros pour le préjudice physique et de 50 000 euros pour le préjudice moral.
c) sur le préjudice esthétique
L’existence d’un préjudice esthétique, lié à la présence de cicatrices thoraciques et cervicales et à une altération importante de la voix, a justement été retenue par les premiers juges qui ont alloué à ce titre la somme de 5 000 euros. L’évaluation de ce poste de préjudice sera confirmée.
d) sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément, résultant de l’impossibilité pour le salarié de continuer de participer aux activités et sorties organisées par l’association dont il était adhérent, est établi
Cependant, Si, comme l’indique les ayants droit, [D] [O] était en rémission de son premier cancer lorsque le cancer de la cavité buccale a été diagnostiqué, il n’est pas démontré qu’il était pour autant en capacité de reprendre ses activités sportives et de loisirs et que le préjudice d’agrément ait perduré du fait de cette seconde pathologie.
Dès lors, la cour estime que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents qu’elle adopte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation à ce titre.
e) sur le déficit fonctionnel permanent
L’employeur conclut au « débouté » de cette demande qu’il qualifie de demande nouvelle.
À la suite d’un revirement de jurisprudence le 20 janvier 2023, la Cour de cassation reconnaît désormais que la rente accident du travail ou maladie professionnelle n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e Civ., 15 juin 2023, n°21-24.898).
La décision rendue par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 constitue un élément nouveau justifiant de la recevabilité de la demande d’indemnisation.
La cour fait sienne l’évaluation de ce poste de préjudice telle que chiffrée par les ayants droit dans leurs écritures, ce mode de calcul n’étant de surcroît pas valablement critiqué par l’employeur qui sollicite quant à lui une expertise laquelle n’apparaît pas nécessaire.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de la somme de 25 234 euros.
4. Sur les préjudices personnels des ayants droit
En l’absence d’élément nouveau convaincant soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il juge que la caisse pourra recouvrer contre l’employeur le montant de la majoration de la rente et l’ensemble des sommes allouées ensuite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe, au titre de l’action successorale, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de [D] [O] à la somme de 25 324 euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [15] à payer à Mme [V] [O], Mme [K] [O], Mme [J] [O] agissant en son nom propre et en tant que représentant légale de son fils mineur [F] [I], M. [X] [I] et M. [T] [E], tous agissant tant en leur qualité d’ayants droit de [D] [O] qu’en leur nom propre, la somme de 2 500 euros,
Condamne la société [15] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Charte sociale européenne ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Avenant ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Retraite supplémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Bénéficiaire ·
- Entreprise ·
- Régime de retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Gestion ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Dol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Autoroute ·
- Heures supplémentaires ·
- Homme ·
- Temps de travail ·
- Indemnité ·
- Droite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Délais ·
- Prêt immobilier ·
- Durée ·
- Protocole ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Procédure de divorce ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Délai ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Congé ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Renard ·
- Désistement ·
- Management ·
- Construction ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Albanie ·
- Etat civil ·
- Affaires étrangères ·
- Signature ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.