Confirmation 27 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 27 juil. 2023, n° 22/05826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 13 avril 2022, N° 09F;19/10665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/05826 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPFM
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
ch 9 cab 09 F
du 13 avril 2022
RG : 19/10665
ch n°
[M]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 27 Juillet 2023
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 03 Mai 2001 à [Localité 7] (ALBANIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 579
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHONE)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2023
Date de mise à disposition : 27 Juillet 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Claire ALMUNEAU, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence de [U] [A] et de [R] [V], étudiantes stagiaires
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Carole BATAILLARD, conseiller faisant fonction de président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [M], se disant né le 3 mai 2001, à [Localité 7] en Albanie a souscrit le 28 novembre 2018, une déclaration sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3-1° du code civil.
M. [M] a été pris en charge en qualité de mineur isolé étranger à compter du 7 janvier 2015, date de l’ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République d’Annecy. Par une ordonnance du 27 janvier 2015, le juge des enfants d’Annecy a prolongé ce placement provisoire pour une durée de 6 mois. Une tutelle départementale a été ouverte par le juge des tutelles du tribunal de grande instance d’Annecy par un jugement rendu le 7 octobre 2015. M. [M] est ainsi demeuré confié à la direction de la protection de l’enfance jusqu’à sa majorité, survenue le 3 mai 2019. À compter du 3 mars 2015, il a été accueilli par la structure dénommée DDAMIE. Depuis le 15 août 2018 et l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle, il est embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en qualité de cuisinier.
Par décision du 22 mai 2019, le greffier en chef du tribunal d’instance d’Annecy a refusé d’enregistrer cette déclaration acquisitive de nationalité au motif que le certificat de naissance établi le 11 avril 2019 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (acte n°01459158) traduit par [D] [K], traducteur assermenté auprès de la cour d’appel de Chambéry et apostillé le 15 avril 2019 par le ministre des affaires étrangères albanais, n’avait pas force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par assignation du 17 octobre 2019, M. [T] [M] a fait citer le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon devenu tribunal judiciaire aux fins de contester le refus d’enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté M. [T] [M] de ses demandes,
— dit que M. [T] [M] n’est pas français,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamné M. [T] [M] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 9 août 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été signifiée le 11 juillet 2022. Cet appel concerne l’ensemble des chefs du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 21-12 et 26 suivants du code civil, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— ainsi, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, le 13 avril 2022 et la cour évoquant,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
En conséquence,
— lui donner acte qu’il a, conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, envoyé une copie de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel au ministre de la justice, garde des sceaux, selon récépissé qui sera produit ultérieurement,
— annuler la décision par laquelle le greffier en chef du tribunal d’instance d’Annecy a, le 22 mai 2019, refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite au titre de l’article 21-12, 1° du code civil,
— ainsi, dire qu’il est devenu français par application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui au titre de l’article 21-12, 1° du code civil,
— ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, M. [T] [M] fait valoir qu’il n’est pas contesté qu’il a été recueilli durant plus de trois années par l’Aide sociale à l’enfance. Il justifie par ailleurs d’un état civil légalement établi. Il a produit son acte de naissance albanais, régulier en la forme et traduit par un expert assermenté près la cour d’appel de Chambéry. La France et l’Albanie ayant toutes deux ratifié la convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, l’acte de naissance albanais, régulier en sa forme, a force probante sur le territoire français dès lors qu’il est revêtu de l’apostille. L’Albanie a fait savoir que l’autorité compétente pour apposer l’apostille est le ministère des affaires étrangères.
Il produit désormais en cause d’appel un acte de naissance revêtu d’une apostille régulière pour répondre aux exigences de l’article 5 alinéa 2 de la convention précitée, en l’espèce un certificat de naissance délivré le 10 août 2022 par signature électronique de la direction générale de l’état civil, qui comporte une apostille apposée le 11 août 2022 par M. [G] [S], personne occupant des fonctions officielles au ministère des affaires étrangères albanais authentifiant la signature électronique émanant de la direction générale de l’état civil. Son acte de naissance est ainsi pourvu de la force probante nécessaire.
Pour le surplus, il ajoute que les conditions de fond fixées par les dispositions de l’article 21-12 du code civil étant remplies, il est fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, Mme la procureure générale demande à la cour :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— débouter M. [M] de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 ;
— dire que M. [M], se disant né le 3 mai 2001 à [Localité 7] en Albanie, n’est pas français;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Elle répond qu’il appartient à M. [T] [M] d’établir qu’il remplissait au jour de la déclaration de nationalité française les conditions fixées par l’article 21-12 du code civil : la minorité du déclarant, le recueil d’au moins trois années par les services de l’Aide sociale à l’enfance et la résidence en France à l’époque de la déclaration. À cela s’ajoute l’impératif d’un état civil probant. Ces conditions s’apprécient à la date de la déclaration, des documents postérieurs ne pouvant pas venir régulariser la procédure de déclaration de la nationalité française et celle de son enregistrement.
Elle soutient que l’analyse de l’acte de naissance étranger doit d’abord porter sur la recevabilité de l’acte en France puis sur sa valeur probante au sens de l’article 47 du code civil. À défaut de convention bilatérale entre la France et l’Albanie, les documents publics albanais doivent être apostillés des lors que la France et l’Albanie sont signataires de la convention de La Haye du 5 octobre 1961. L’Albanie a désigné comme autorité compétente la direction des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères. À l’appui de sa déclaration, M. [M] produit la copie originale du certificat de naissance établie le 11 avril 2019 comportant une apostille en son verso, concernant l’officier de l’état civil dénommé(e) '[I] [C]'. Tel est le nom qui devrait figurer dans la rubrique intitulée 'has been signed by’ en application de l’article 3 de la convention de la Haye. Or le nom indiqué est’ [F] [N]' en qualité de 'Official’ traduit par la formule’en exercice de ses fonctions officielles’complété par l’indication du sceau de la préfecture de [Localité 7]. [F] [N] a attesté de la signature de [I] [C] et c’est la signature de [F] [N] qui a été attestée par le ministère albanais des affaires étrangères. L’apostille ne portant pas sur la signature de l’officier d’état civil qui a émis l’acte mais sur celle de l’autorité intermédiaire qui l’a vérifié, elle n’est pas conforme aux dispositions de la convention de La Haye. Il s’ensuit que le certificat de naissance produit à l’appui de la déclaration n’est pas recevable en France.
Elle souligne que les mêmes critiques doivent être opposées au certificat de naissance, dont copie a été établie le 6 juin 2019. Les signature et qualité de [H] [W], auteur de l’acte, ont été attestées par une autorité intermédiaire, officier de la préfecture de [Localité 7], [O] [B], dont la signature a ensuite été apostillée. L’apostille apposée au verso de l’acte de naissance pour copie délivrée le 23 février 2021 est entachée d’une même irrégularité. La signature de l’officier de l’état civil ayant délivré la copie n’est pas directement authentifiée par le ministère des affaires étrangères albanais.
Elle souligne enfin que la seule traduction d’un certificat de naissance pour copie délivrée le 10 août 2022 et produit en cause d’appel par M. [T] [M] n’est pas recevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’acte original et que cette traduction n’est pas effectuée par un traducteur assermenté agréé auprès d’une cour d’appel française ou européenne comme l’exige l’article 9, 5° du décret du 30 décembre 1993. En outre l’attestation d’un notaire de la République d’Albanie authentifiant le 12 août 2022 la signature de la traductrice du certificat de naissance ne constitue aucunement une apostille régulière.
Il s’ensuit qu’aucun des certificats de naissance produits par M. [T] [M] n’est opposable en France, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser leur caractère probant au sens de l’article 47 du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 13 octobre 2022. La déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur le fond
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
La charge de la preuve incombe donc en l’espèce à M. [T] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
L’article 21-12 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, prévoit la possibilité pour le mineur étranger, né à l’étranger, d’acquérir la nationalité française dans le cas particulier où les conditions de son éducation permettent de présumer une assimilation à la société française et dispose en son alinéa 3 – 1° que peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Selon l’article 8 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l’espèce le 28 novembre 2018.
Conformément à l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Selon ces dispositions, seuls les actes de l’état civil faits en pays étranger peuvent faire foi des événements qu’ils constatent. Ainsi, l’état civil d’une personne née à l’étranger ne peut découler que de la production d’un acte d’état civil et non de documents purement administratifs, comme un certificat délivré par une autorité consulaire étrangère.
En l’espèce, la France et l’Albanie ayant toutes deux ratifié la convention de La Haye du 5 octobre 1961, il est admis qu’aux termes de son article 3, la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille sur l’acte lui-même ou sur une allonge, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document, à la requête du signataire ou de tout porteur de l’acte.
Conformément à l’article 6 qui précise que chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3, alinéa premier, il est établi et non contesté que l’autorité compétente pour la certification des documents par apostille en Albanie est la direction des affaires consulaires du Ministère des Affaires Etrangères.
A l’appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 28 novembre 2018, M. [T] [M] a produit un certificat de naissance établi le 11 avril 2019 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] régulièrement traduit, sur lequel était apposée une apostille délivrée le 15 avril 2019 par le ministère des affaires étrangères de l’Albanie. Cependant si le nom de '[I] [C]' figure à côté de la signature de l’officier de l’état civil ayant dressé le certificat de naissance de l’intéressé du 11 avril 2019. la rubrique 2 de l’apostille censée renseigner le nom du signataire de l’acte public sous-jacent mentionne quant à elle le nom de '[F] [N]', en qualité d''official', traduit par la formule 'en l’exercice de ses fonctions officielles', accompagné du sceau de la préfecture de [Localité 7]. Il en découle que l’authentification intermédiaire par [F] [N], personne exerçant des fonctions officielles auprès de la préfecture de [Localité 7], de la signature de [I] [C], officier de l’état civil, ne saurait faire bénéficier à celle-ci, par ricochet, des effets de l’apostille, cantonnés à l’attestation de la véracité de la seule signature de [F] [N].
Il en est de même du certificat de naissance dressé le 6 juin 2019 par l’officier de l’état civil [H] [W], dont la signature a été vérifiée le même jour par [O] [B], personne occupant des fonctions officielles au sein de la préfecture de [Localité 7], mais dont le nom ne figure pas dans l’apostille délivrée le 7 juin 2019 par le ministère des affaires étrangères albanais, qui ne peut là encore qu’attester de la seule signature de [O] [B].
La situation est également identique s’agissant de l’acte de naissance dressé le 23 février 2021 par l’officier de l’état civil [L] [X], dont la signature ne figure pas sur l’apostille délivrée le 24 février 2021 par le ministère des affaires étrangères albanais, laquelle atteste de la seule signature d'[Y] [J] en l’exercice de ses fonctions officielles, accompagnée du sceau du ministère de la santé et de la protection sociale.
Les apostilles apposées sur les certificats de naissance produits par [T] [M] (délivrés les 11 avril 2019, 6 juin 2019 et 23 février 2021) n’authentifiant pas les signatures des officiers de l’état civil qui les ont établis, mais celles de tiers, et ne répondant pas aux exigences de l’article 5 alinéa 2 de la concention de La Haye, ces actes ne peuvent produire effet en France.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [T] [M] en l’état des pièces communiquées en première instance.
M. [T] [M] produit en cause d’appel une traduction d’un certificat de naissance délivré le 10 août 2022 par la mairie de [Localité 7], laquelle ne saurait toutefois revêtir quelque force probante que ce soit, dans la mesure où l’original de l’acte n’y est pas joint et qu’il n’est pas justifié une traduction effectuée conformément aux dispositions de l’article 9 5° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Par ailleurs, la certification de l’authenticité de signature de la traductrice par un notaire le 12 août 2022 ne peut être assimilée à une apostille.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil. Aucun des certificats de naissance produits par M. [T] [M] n’est opposable en France, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser leur caractère probant au sens de l’article 47 du code civil. M. [T] [M] ne rapportant pas la preuve d’un état civil fiable et de sa minorité au jour de la souscription de la déclaration d’acquisition de la nationalité française le 28 novembre 2018, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes et dit qu’il n’était pas français.
Il convient en outre d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
M. [T] [M], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort après débats publics et après en avoir délibéré,
Déclare recevable l’appel formé par M. [T] [M],
Constate que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 13 octobre 2022,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] de ses demandes plus amples et contraires,
Ordonne mention du présent arrêt en marge de l’acte de naissance de l’appelant, conformément aux dispositions des articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central du ministère des affaires étrangères,
Condamne M. [T] [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Carole BATAILLARD, conseiller faisant fonction de président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Gestion ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Dol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Autoroute ·
- Heures supplémentaires ·
- Homme ·
- Temps de travail ·
- Indemnité ·
- Droite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Délais ·
- Prêt immobilier ·
- Durée ·
- Protocole ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement hospitalier ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Détention provisoire ·
- Aide au retour ·
- Réparation ·
- Relaxe ·
- Allocation ·
- Emprisonnement ·
- Lien ·
- Condition de détention
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Certificat médical ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure ·
- Divorce ·
- Clerc ·
- Atteinte ·
- Causalité ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Charte sociale européenne ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Avenant ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Retraite supplémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Bénéficiaire ·
- Entreprise ·
- Régime de retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Procédure de divorce ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Délai ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Congé ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Retard
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.